Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 16 sept. 2021, n° 18/06533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06533 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2018, N° 16/01003 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06533 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/01003
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0209
INTIMÉE
SAS FALCON SECURITY
[…]
[…]
Représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, pour la présidente emêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X est engagé par la société Falcon Security, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 2015, en qualité d’agent de sécurité qualifié SSIAP 1, catégorie agent d’exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 19 novembre 2015, M. X s’est vu, d’une part, notifier un avertissement et, d’autre part, être convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 novembre 2015.
Par lettre du 30 novembre 2015, l’entretien préalable est repoussé au 8 décembre 2015.
Par lettre recommandée présentée le 10 décembre 2015, M. X est licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Alors que vous étiez planifié le 13 novembre 2015 sur le site ONLINE Vitry II, sis […], un test de déclenchement d’un DM a été effectué par notre client M. Y, responsable du site.
Il nous a averti le 17 novembre 2015 par courriel que vous n’avez pas été en mesure de localiser le DM, ni de réarmer le SSI et de remplir correctement la main courante suite à ce déclenchement alors que ces attributions sont censées être la base de votre fonction.
De plus, vous avez déjà été sanctionné le 19 novembre 2015 pour des faits similaires.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Les conséquences de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant le préavis. »
En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s’élève à la somme de 1.798,50 ' selon la partie appelante et à 1.524,13 ' selon la partie intimée.
Le 29 janvier 2016, M. X saisit le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 avril 2018, notifié le 16 avril suivant, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris déboute M. X de sa demande et le condamne aux dépens.
Par acte du 11 mai 2018, M. X B appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 2 mars 2021, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 9 avril 2018 et, par conséquent :
— Dire le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la sarl Falcon sécurity à payer à M. X les sommes suivantes :
* 21.582 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.798,50 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 179,85 ' au titre des congés payés y afférents,
— Assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes de Paris,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— Prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir pour toutes ses condamnations,
— Condamner la Sarl Falcon Sécurity à payer la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Sarl Falcon Sécurity aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 avril 2021, la société Falcon Security formule les demandes suivantes :
— Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 19 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
— Débouter X de toutes ses demandes ;
— Condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Par ordonnance de clôture du 11 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à une audience le 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés dès lors qu’il était en repos le jour des faits reprochés, qu’il savait localiser les déclencheurs manuels d’alarme sur le site où il travaillait et que le réarmement des systèmes de sécurité n’est pas de sa compétence.
La Société Falcon Security soutient que le licenciement pour faute grave est fondé sur le fait de ne pas avoir été en mesure de localiser le déclencheur manuel d’alarme que le client avait actionné dans le cadre d’un test et de ne pas avoir été capable de réarmer le système de sécurité incendie ni de
remplir la main courante afin d’enregistrer l’incident alors que ces missions relevaient de ses fonctions.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne comme griefs l’absence de localisation du déclencheur manuel d’alarme incendie (DM) et du réarmement du système incendie (SSSI) après un test incendie.
Il résulte des éléments produits que la société ne justifie ni de la réalité de l’incident du 13 novembre 2015, le courriel de réclamation du client produit étant daté du 20 octobre 2015 pour lequel la société a sanctionné d’un avertissement M. X le 19 novembre 2015, ni de la présence de M. X le 13 novembre 2015 sur le site, plusieurs plannings contradictoires étant produits sans que la société justifie de leurs remises à M. X, l’attestation du responsable d’exploitation, sans la présence de sa carte d’identité ne remplissant pas les conditions de validation, étant insuffisante à justifier de la présence de M. X ce jour là.
Il résulte des mêmes piéces que M. X a toujours affirmé ne pas être présent sur le site le 13 novembre 2015 et que son courrier de contestation du 10 janvier 2016 indique qu’il était en formation ce jour là ; qu’un doute subsiste sur la réalité des manquements reprochés à M. X, doute qui doit lui profiter.
La cour, infirmant le jugement entrepris, dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Au regard des dispositions conventionnelles, de la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois, il sera fait droit à la demande de M. X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de la somme de 1798,50 ' outre 179,85 ' au titre des congés payés.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté inférieure à une année et des conséquences du licenciement à son égard tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer la somme de 3.600 ' à titre d’indemnité pour le licenciement abusif, au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Sur les autres demandes
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 5 février 2016 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la société Falcon Sécurity est condamnée aux dépens et à verser à M. X, la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. Z X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sarl Falcon Sécurity à payer à M. X Z les sommes suivantes :
— 3.600 ' au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.798,50 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 179,85 ' au titre des congés payés afférents,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
CONDAMNE la Sarl Falcon Sécurity aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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