Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 déc. 2023, n° 477300 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 477300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 décembre 2022, N° 2200575 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:477300.20231218 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire d’Antibes a délivré à la société SAGEC Méditerranée un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble de 62 logements sur les parcelles cadastrées section CV n°114, 115, 116 et 117 situées au 111 boulevard Raymond Poincaré, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2200575 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société SAGEC Méditerranée un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement afin de justifier d’une mesure de régularisation des vices entachant l’arrêté du 10 août 2021.
Des permis de construire modificatifs ont été délivrés à la société SAGEC Méditerranée les 17 janvier et 28 mars 2023.
Par un jugement n° 2200575 du 31 mai 2023, le tribunal a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 10 août 2021, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, et des arrêtés des 17 janvier et 28 mars 2023 par lesquels le maire d’Antibes a délivré à la société des permis de construire modificatifs.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes et de la société SAGEC Méditerranée la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Nice :
— a commis une erreur de droit en jugeant que les surfaces de la parcelle voisine, même collectées, ne devaient pas être prises en compte pour le calcul du volume du bassin de rétention dès lors qu’il ne s’agit pas de surfaces nouvellement imperméabilisées ;
— s’est mépris sur la portée de ses écritures et sur celles des permis de construire modificatifs en écartant comme inopérants, au motif qu’ils avaient déjà été écartés par le jugement avant-dire droit, des moyens qui critiquaient le dispositif de la surverse de sécurité du bassin de rétention au regard des dispositions du règlement de gestion des eaux pluviales et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors que les permis de construire modificatifs avaient apporté des changements significatifs à ce dispositif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune d’Antibes et à la société SAGEC Méditerranée.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, et M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita
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