Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, le cas échéant avec la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement, un dossier de validation destiné au jury mentionné à l'article L. 6412-3. Ce dossier comprend la description des compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités qu'il a exercées ou acquises au cours de formations. Le candidat ou la personne chargée de son accompagnement adressent, par l'intermédiaire du portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2, ce dossier au ministère ou à l'organisme certificateur chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle visée.
Le certificateur fixe les modalités et la date de présentation du candidat devant le jury, laquelle doit intervenir avant la fin du troisième mois qui suit le dépôt du dossier de validation.
Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 6412-2 et des articles R. 6412-3 à R. 6412-5 du code du travail, demeurent applicables aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience avant la date fixée par cet arrêté pour la certification professionnelle visée les dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, […] les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6412-3 ne peuvent être opposées à la nouvelle présentation par le candidat de son dossier. Article R6412-5 Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, […] un dossier de validation destiné au jury mentionné à l'article L. 6412-3.
Lire la suite…
Cette personne doit disposer de la certification QUALIOPI (article R.6412-2 du code du travail). […] Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités (article D.6352-18 du code du travail). […] Cette notification peut en outre comporter des recommandations, relatives notamment à des formations complémentaires utiles (Article R. 6412-4 du code du travail). […] cette transmission se fait via ce portail (article R6412-5 du code du travail). […]
Lire la suite…