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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, 30 mai 2017, n° 2016005233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2016005233 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
CHAMBRE 1 . – 30 mai 2017 – 2016 005233 : SARLU SERVICES PLUS/ Monsieur Y X. Entre :
SARLU SERVICES PLUS, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 512 858 424, ayant son siège social […]
— Demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition, comparant par Maître Caroline PARMENTIER, Avocate au Barreau de Boulogne sur Mer, demeurant […]. Intervenant à l’audience par Maître RANGEON, Avocat au Barreau de Boulogne sur Mer, y demeurant […].
— D’UNE PART – Et :
Monsieur Y X, demeurant […], […]
— Défendeur à l’injonction et demandeur à l’opposition, présent à l’audience, assisté de Madame Z X.
— D’AUTRE PART -
Débats à l’audience publique du O7 mars 2017 tenue par Monsieur A-B C, Juge Rapporteur, assisté de Maître D PIDOU, greffier associé, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré (article 786 du CPC).
Composition du Tribunal lors du délibéré : .
Président : Monsieur Christian FOURMAINTRAUX, Président de Chambre, Juges : Monsieur A-B C et Monsieur Olivier LIENARD.
LES FAITS -- LA PROCEDURE
Selon ordonnance du 09 novembre 2016, le Président du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer a enjoint Monsieur Y X de payer à la SARLU SERVICES PLUS les sommes suivantes :
— 2.934,16 € en principal. Facture N° 1114600123 du 14 novembre 2014
( W .
— 293,41 € au titre des frais de la clause pénale. Surplus refusé. Article 1152 du Code Civil.
— 8.75 € au titre des frais de mise en demeure.
— 38,29 € au titre des frais de requête
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
80 € au titre de l’article 700 du CPC. Surplus refusé.
— les pénalités de retard contractuelles au taux de 1,3% par mois à compter de la date d’échéance jusqu’au paiement
— ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 37,07 euros TTC.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur Y X selon acte daté du 22 novembre 2016, remis à Madame Z X, délivré par Maître François CROCCEL, huissier de Justice sis […]
Monsieur X a formé opposition par LRAR du 25 novembre 2016, reçue au Greffe de ce Tribunal le 28 novembre 2016 à cette ordonnance.
Par suite de cette opposition, le Greffier de ce Tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience 07 mars 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue ce jour.
Maître PARMENTIER a été autorisée par le Tribunal de céans à
déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré, après prorogation du délibéré.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARLUÙ SERVICES PLUS par le biais de son Conseil, expose que Monsieur Y X a commandé des matériaux à la société SERVICES PLUS au cours de l’année 2014.
Une facture a été émise le 14 novembre 2014 par la société SERVICES PLUS pour la somme de 3.934,16 € TTC.
Un acompte a été versé à la commande le 02 août 2016 pour la somme de 1.000 €. Un virement a été effectué par Monsieur X pour un montant de 100 €.
Il reste donc devoir la somme de 2.834,16 €.
En dépit des demandes amiables et une mise en demeure en date du 31 mars 2016, aucun règlement n’est intervenu.
Madame Z X, représentant son époux, Monsieur Y X, déclare ne pas contester la facture.
Elle indique cependant que l’entreprise de son époux a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de céans en date du 02 février 2017.
— w .
Elle fait part de la situation précaire dans laquelle son époux se trouve actuellement, qui est en arrêt de travail depuis juillet 2016 et qui ne perçoit aucune indemnité journalière.
Attendu qu’à la date du 07 mars 2017, il a été indiqué que le défendeur avait été placé en liquidation judiciaire suite à résolution du plan de redressement par jugement de ce Tribunal en date du 02 février 2017 ;
Qu’en conséquence, étant donné l’ouverture de la procédure collective, que l’instance ne peut prospérer;
Qu’il y a donc lieu de déclarer, au regard des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce, l’action irrecevable et d’inviter le créancier à accomplir les diligences mises à sa charge auprès du Mandataire judiciaire, chargé des opérations de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS. -
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de mise en liquidation judiciaire prononcé à l’égard de la partie défenderesse; .
Renvoie le demandeur à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, désigné pour la procédure dont s’agit;
Constate l’extinction de la présente instance inscrite sous le numéro 2016 005233 et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit que les dépens seront supportés par la partie demanderesse, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 67.90 euros TTC.
— -- A-B C D E U Art 456 du CPC _ -
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