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Sur la décision
- Article L 621-31 du code du patrimoine
- Article R. 421-17 du code de l’urbanisme
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 7 juin 2011, n° 2777/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2777/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 décembre 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-105563 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC000277710 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Cette version a été rectifiée le 18 juillet 2011 conformément à l'article 81 du règlement de la Cour.
de la requête no 2777/10
présentée par Thierry EHRMANN et SCI VHI
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 7 juin 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Jean-Paul Costa,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31décembre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante[1] :
EN FAIT
Les requérants sont M. Thierry Ehrmann, ressortissant français né en 1962 et résidant à Saint-Romain au Mont d'Or, Mme Nadège Martin épouse Ehrmann, ressortissante française née en 1960 et résidant à Saint-Romain au Mont d'Or, et la société civile immobilière VHI, société française dont le siège social est à Saint-Romain au Mont d'Or. Ils sont représentés devant la Cour par Me T. Dumoulin, avocat à Lyon.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant est un artiste plasticien à l'initiative d'un projet artistique, mené dans le cadre d'une œuvre de collaboration. Ce projet vit le jour le 9 décembre 1999 sous le nom de « Demeure du Chaos / l'Esprit de la Salamandre », dans le cadre d'un ancien domaine du 17e siècle, situé sur la commune de Saint-Romain au Mont d'Or, à une dizaine de kilomètres de Lyon. Ce projet est décrit comme étant à la fois « un musée et une résidence d'artistes ». Une trentaine d'artistes plasticiens sont intervenus dans la réalisation de cette œuvre d'art, laquelle est composée de trois mille cent vingt-trois œuvres distinctes. Cet établissement est ouvert au grand public depuis le 18 février 2006 et dispose du statut d'E.R.P. (établissement recevant du public). Il accueille environ cent vingt mille visiteurs par an et fait l'objet de nombreux articles de presse, publications artistiques, films et reportages.
Le « Domaine de la Source » est la propriété d'une société civile immobilière nommée VHI (« Vae Homini Injusto »). Le premier requérant détient la majorité des parts de la société VHI et a reçu de celle-ci une délégation de pouvoirs en vue de réaliser « l'œuvre monumentale Nutrisco et Extinguo, l'esprit de la Salamandre ».
Par un jugement du 22 octobre 2003, le tribunal d'instance de Lyon prononça la mise sous curatelle aménagée du premier requérant, après avoir relevé qu'il présentait une certaine altération de ses facultés personnelles et qu'il avait besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile. Son épouse, la deuxième requérante, fut désignée comme curatrice.
Par un courrier du 9 décembre 2004, le maire de la ville de Saint-Romain au Mont d'Or écrivit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon afin de dénoncer des travaux entrepris dans la propriété du premier requérant, propriété nommée « Domaine de la Source ». Au courrier était joint un procès-verbal de constatation d'infraction dressé par le maire, datant du 4 décembre 2004, qui constatait, sur le bâtiment, des peintures couvrant la quasi-totalité des façades, signes et inscriptions de couleur noire, dessins de couleur noire et blanche (tête de mort, salamandres). Le maire constatait également, sur le mur de clôture, des peintures de couleurs noire et rouge, inscriptions et signes divers, et des blocs de pierre noirs dans le mur, figurant des « météorites ».
Les premier et troisième requérants furent poursuivis pour exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, édification irrégulière de clôture, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, et modification, transformation sans autorisation préalable d'un immeuble visible d'un édifice classé ou inscrit aux monuments historiques.
Plus précisément, il était reproché au premier requérant d'avoir, à Saint-Romain au Mont d'Or, les 29 novembre et 4 décembre 2004, procédé, sans autorisation sur les façades de l'immeuble dit « Domaine de la Source », à des peintures, inscriptions et dessins de couleur rouge ou noire et à des insertions de blocs de pierre noire, ayant eu pour conséquence la modification de leur aspect extérieur, et pour avoir exécuté des travaux sans déclaration préalable.
Il était précisé que l'immeuble dit « Domaine de la Source » était inscrit dans les zones du plan d'occupation des sols du secteur nord-ouest de la communauté urbaine de Lyon approuvé le 27 septembre 1993. L'article 11 de la définition de ces zones imposait que, par leur aspect, les constructions nouvelles et les bâtiments anciens devaient être en harmonie avec les constructions voisines existantes, le caractère des sites et les paysages dans lesquelles elles s'intégraient. Il était également mentionné que l'immeuble dit « Domaine de la Source » était situé en état de covisibilité avec l'église de Saint-Romain au Mont d'Or et avec le manoir de la Bessée, tous deux inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques, et que des opérations de nature à affecter l'aspect de cet immeuble étaient soumises à autorisation préalable.
Dans une lettre du 16 juin 2005 adressée au procureur de la République, l'architecte des bâtiments de France indiqua que du fait de l'éloignement du point de vue de co-visibilité, les travaux réalisés par le premier requérant se distinguaient assez difficilement et que l'atteinte directe portée aux monuments inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques n'était pas justifiable.
Dans leurs conclusions devant le tribunal, les premier et troisième requérants firent valoir que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dispensait de permis de construire les statues, monuments ou œuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à douze mètres au-dessus du sol et moins de quarante mètres cubes de volume.
Par un arrêt du 16 février 2006, le tribunal correctionnel de Lyon renvoya les premier et troisième requérants des fins de la poursuite en ce qui concernait les chefs de prévention relatifs à l'exécution sans déclaration préalable de travaux de clôture soumis à déclaration et aux travaux dans le champ de visibilité d'un bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il déclara les premier et troisième requérants coupables pour le surplus et condamna le premier requérant à une amende délictuelle de 20 000 euros (EUR) et la troisième requérante à une amende délictuelle de 100 000 EUR. Il donna au premier requérant un délai de six mois pour procéder au rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et ce sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard.
Par un arrêt du 13 septembre 2006, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement en ce qu'il avait renvoyé les premier et troisième requérants des fins de la poursuite des chefs d'exécution sans déclaration préalable de travaux de clôture soumis à déclaration, et de réalisation de travaux dans le champ de visibilité de bâtiments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et en ce qu'il avait déclaré le premier requérant coupable du délit d'exécution de travaux, sans déclaration préalable, sur les façades de l'immeuble « Domaine de la Source ». Elle l'infirma pour le surplus, renvoya le premier requérant des fins de la poursuite du chef du délit de non-respect du plan d'occupation des sols, et le condamna à 200 000 EUR d'amende. Elle renvoya la troisième requérante des fins de la poursuite du chef des autres infractions visées à la prévention. Elle déclara n'y avoir lieu d'ordonner les mesures de restitution des lieux prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme. La cour d'appel considéra notamment que :
« (...) Attendu que les peintures, inscriptions, dessins de couleur rouge ou noire, insertions de blocs de pierre noire sur les différentes façades de l'immeuble « Domaine de la Source » ont eu pour conséquence la modification de l'aspect extérieur des dites façades, et ont ainsi constitué le volume de l'immeuble très largement supérieur à 40 m3, pour constituer, ainsi que le revendique Thierry Ehrmann, une œuvre monumentale, totale, globale ; qu'en conséquence la dispense prévue par le texte précité ne peut trouver application ; que le prévenu admet, comme l'établit également l'enquête, qu'il a exécuté les travaux sans déclaration préalable ; que le délit visé à ce titre à la prévention est suffisamment caractérisé ;
Attendu que les poursuites engagées de ce chef ne sont pas contraires à l'article 10 de la Convention (...) protégeant l'exercice de la liberté d'expression ; que la liberté de la création artistique, protégée par les dispenses de permis de construire ou de déclarations de travaux prévues par l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, doit nécessairement se concilier avec l'ingérence légitime de l'Etat, dès lors que l'œuvre prend une certaine ampleur matérielle au regard notamment des impératifs de sûreté publique, de sécurité des constructions, et du respect des règles essentielles destinées à sauvegarder l'environnement ; (...) »
Le premier requérant forma un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 11 décembre 2007, la Cour de cassation cassa et annula, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble. Elle considéra d'une part que, pour relaxer la troisième requérante, l'arrêt retenait qu'aucun élément recueilli au cours de l'enquête et des débats ne révélait la réalisation de travaux pour le compte de cette société par ses organes ou représentants postérieurement au 2 juillet 2003, date à compter de laquelle la responsabilité pénale des personnes morales était susceptible d'être engagée du chef d'infractions au code de l'urbanisme. Elle ajouta que la cour d'appel, qui n'avait pas recherché l'existence de modifications apportées à l'édifice de la « Demeure du Chaos » après le 2 juillet 2003, n'avait pas justifié sa décision. La Cour de cassation estima d'autre part que pour renvoyer le premier requérant des fins de la poursuite du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, l'arrêt de la cour d'appel énonçait que la règle selon laquelle l'aspect des constructions devait être en harmonie avec les constructions voisines et le caractère des sites et paysages n'était ni claire ni précise et relevait d'une appréciation subjective. Elle ajouta qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les travaux réalisés étaient conformes aux dispositions suffisamment claires et précises du plan d'occupation des sols.
Par un arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel de Grenoble infirma le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 16 février 2006 et déclara le premier requérant coupable d'avoir à Saint-Romain au Mont d'Or, jusqu'au 4 décembre 2004, exécuté ou fait exécuter des travaux exemptés de permis de construire sans déclaration préalable sur les murs d'enceinte de l'immeuble dit « Domaine de la Source », et d'avoir exécuté ou fait exécuter des travaux affectant l'aspect des constructions situées dans le champ de visibilité d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation prévue par l'article L. 621-31 du code du patrimoine. La cour d'appel confirma le jugement en ce qu'il avait déclaré le premier requérant coupable d'avoir exécuté ou fait exécuter sur les murs de façade de l'immeuble dit « Domaine de la Source » des travaux exemptés de permis de construire sans déclaration préalable et d'avoir exécuté ou fait exécuter des travaux contrevenant aux prescriptions du plan d'occupation des sols. Le premier requérant fut condamné à 30 000 EUR d'amende. La cour d'appel impartit au premier requérant un délai de neuf mois pour l'exécution de cet ordre de mise en conformité sous peine d'une astreinte de soixante‑quinze euros par jour de retard passé ce délai. La troisième requérante fut déclarée coupable d'infractions au plan d'occupation des sols (plan local d'urbanisme) et d'exécution de travaux sans déclaration préalable sur les murs de la façade de l'immeuble dit « Domaine de la Source » et condamnée solidairement avec le premier requérant à payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts à la commune de Saint-Romain au Mont d'Or.
Sur la conciliation des poursuites avec le droit à la liberté d'expression, la cour d'appel estima :
« Attendu que se prononcer sur le caractère artistique d'une œuvre supposerait de se référer à un ordre esthétique qui définirait ce qui relève de l'article 475-1 du code de procédure pénale et en déterminerait les critères ; qu'une telle appréciation n'entre pas dans la fonction du juge qui a en charge l'application de la loi, notamment en veillant au respect des dispositions conventionnelles ci-dessus évoquées ;
Attendu qu'indépendamment du point de savoir si elle doit être qualifiée d'œuvre d'art, question dont la réponse ne ressortit pas au juge répressif, et du seul fait que l'œuvre dite « Demeure du Chaos » communique des « informations ou des idées » au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévenu est recevable à invoquer la protection du droit à la liberté d'expression garantie par ce texte ; (...) »
La cour d'appel rechercha si les formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par les dispositions du code de l'urbanisme et du code du patrimoine sur lesquelles se fondaient les poursuites se conciliaient avec le droit à la liberté d'expression. Elle considéra qu'en réprimant le non‑respect de la formalité soumettant à une déclaration préalable en mairie l'exécution de certains travaux affectant l'aspect extérieur de constructions existantes, les dispositions des deux codes précités ne portaient pas atteinte au droit à la liberté d'expression. Selon la cour d'appel, ces mesures étaient nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre qui implique, dans l'intérêt général, que soit assurée la protection du patrimoine commun et que soit respectée la volonté collective exprimée dans les choix urbanistiques que comportent les plans d'occupation des sols :
« Attendu que les restrictions apportées tant par le code de l'urbanisme que par le code du patrimoine et celles qui résultent de l'application du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Romain au Mont d'Or ainsi que les sanctions qui accompagnent l'inobservation des règles édictées sont proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'elles ne portent pas sur le contenu de la liberté d'expression mais affectent seulement, dans l'intérêt général et de manière très limitée, une modalité d'exercice de ce droit en réglementant ses manifestations dès lors qu'elles affectent l'espace public ; que les travaux réalisés sur les murs de façade et le mur d'enceinte sont en effet visibles des voies publiques ; que le catalogue raisonné mentionne : « La Demeure du Chaos s'impose et s'expose », « La question principale de ces œuvres est la confrontation permanente à autrui. Et c'est bien là son aspect novateur, son caractère tendancieux : jusqu'où peut-on forcer les gens à regarder ? », « Cette confrontation permanente et imposée provoque de manière attendue et plus ou moins voulue des réactions » ; que les restrictions en cause ne visent que les seules réalisations qui, de l'extérieur de la propriété, s'imposent à la vue du public et ne portent pas, comme voudrait le faire accroire le prévenu sur les œuvres figurant sans les espaces intérieurs des bâtiments et dans le parc ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que les poursuites très circonscrites dirigées contre Thierry Ehrmann ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (...) »
Devant la Cour de cassation, les premier et troisième requérants alléguèrent notamment que la cour d'appel avait procédé par extension en les condamnant pour les travaux effectués sur les « murs d'enceinte » en vertu des dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, alors que celles-ci ne s'appliquaient qu'aux travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un « bâtiment existant ».
Par un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par les premier et troisième requérants. Sur la condamnation au titre des travaux effectués sur les « murs d'enceinte », elle considéra que la cour d'appel avait justifié sa décision. Sur l'atteinte alléguée à la liberté d'expression, la Cour de cassation estima que la cour d'appel, qui avait recherché si les atteintes portées en l'espèce à la liberté d'expression étaient proportionnées au but légitime poursuivi, avait justifié sa décision.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme se lisaient comme suit à l'époque des faits :
Article L. 421-1
« Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. (...)
Ce permis n'est pas (...) exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation. (...) »
Article L. 422-1
« Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité.
Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux (...) dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés.
Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3. »
Article L. 422-2
« Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'Intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.
Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois.
Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article R. 421-1
« En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
(...)
Les statues, monuments ou œuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ; (...) »
Article R. 421-17 (en vigueur depuis le 1er octobre 2007)
« Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de
réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (...) »
Les dispositions pertinentes du code du patrimoine se lisaient comme suit à l'époque des faits :
Article L. 621-31
« Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) »
C. La jurisprudence interne pertinente relative à l'interprétation de l'article L. 621-31 du code du patrimoine
Par un arrêt no 284863 du 28 décembre 2005, le Conseil d'Etat statua comme suit :
« Considérant que, pour estimer que le ministre chargé de la protection des monuments historiques avait entaché son avis favorable d'une erreur d'appréciation, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le projet d'extension a pour effet de faire passer la capacité d'accueil du stade de 21 200 places actuellement, à 32 900 places et de porter à 28,50 mètres sa hauteur qui est actuellement de 15 mètres pour la majeure partie de la construction et de 21,70 mètres pour certaines tribunes surélevées en 2000, et qu'ainsi, eu égard, notamment, à son caractère volumineux, à sa forme et à sa hauteur, la construction envisagée était de nature à porter une atteinte importante et pérenne à l'aspect et au caractère de la Citadelle ; que la cour pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en considération l'ampleur des travaux envisagés, qui constituent l'objet même du projet, et le caractère pérenne de l'atteinte portée par ceux-ci à l'aspect et au caractère des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques pour apprécier la conformité du projet aux dispositions précitées de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; qu'en estimant, pour les motifs rappelés ci-dessus, que la construction projetée sera de nature à affecter l'aspect des parties classées de la Citadelle dans le champ de visibilité desquelles elle se trouvera, sans juger utile d'ordonner de mesure d'instruction supplémentaire, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ; (...) »
Par un arrêt no 296012 du 13 février 2008, le Conseil d'Etat statua de la manière suivante :
« Considérant que (...) la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que le remplacement du pont-rail de la Roque-Genest, sur le territoire de la commune de La Meauffe, par un nouvel ouvrage d'art, avait eu pour effet d'affecter le site industriel des Fours à chaux de La Meauffe, lequel avait fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 6 juillet 1992 ; (...)
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral contesté, que le remplacement du pont-rail de La Roque-Genest, qui ne revêt pas de valeur intrinsèque, par un nouvel ouvrage d'art ait eu pour effet de porter à l'aspect du site des Fours à chaux de La Meauffe, dans le champ de visibilité duquel il se situe, une atteinte telle que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en autorisant ce remplacement, dès lors que le nouvel ouvrage d'art (...) a été conçu et placé d'une manière qui tient compte de la configuration des lieux et s'intègre correctement dans le paysage ; que, par suite, le préfet de la Manche n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; (...) »
D. Le droit européen pertinent
La Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société du 27 octobre 2005 prévoit notamment :
« Article 1 – Objectifs de la Convention
Les Parties à la présente Convention conviennent :
a) de reconnaître que le droit au patrimoine culturel est inhérent au droit de participer à la vie culturelle, tel que défini dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
b) de reconnaître une responsabilité individuelle et collective envers ce patrimoine culturel ;
c) de faire ressortir que la conservation du patrimoine culturel et son utilisation durable ont comme but le développement humain et la qualité de la vie ;
(...)
Article 9 – Usage durable du patrimoine culturel
Pour faire perdurer le patrimoine culturel, les Parties s'engagent :
a) à promouvoir le respect de l'intégrité du patrimoine culturel en s'assurant que les décisions d'adaptation incluent une compréhension des valeurs culturelles qui lui sont inhérentes ; (...) »
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la deuxième requérante, en tant que curatrice du premier requérant, n'a jamais été avisée de la procédure pénale dont il a fait l'objet ni rendue destinataire des actes de procédure le concernant. Sous l'angle de la même disposition, ils estiment que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 est insuffisamment motivé. Invoquant le principe de sécurité juridique, ils se plaignent de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008 a remis en cause le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 16 février 2006. Ils estiment également que la cour d'appel de Grenoble a excédé les limites de sa saisine en se prononçant sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention.
Invoquant l'article 7 de la Convention, les requérants estiment que les juridictions internes, en étendant l'obligation de déclaration préalable aux travaux effectués sur le mur d'enceinte du « Domaine de la Source », ont méconnu les dispositions de cet article puisqu'il ne s'agissait pas de la modification de « l'aspect extérieur d'un bâtiment existant » aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Ils estiment que les juridictions internes ont sanctionné un acte que le législateur n'avait pas expressément décidé de réprimer.
Invoquant les articles 10 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants dénoncent une atteinte à leur liberté d'expression artistique. Ils se plaignent de ce que les juridictions internes aient considéré que la dispense de déclaration préalable de travaux prévue par l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme pour les œuvres d'art « n'excédant pas douze mètres de hauteur et quarante mètres cubes de volume » ne leur était pas applicable. Ils estiment que les juridictions internes n'ont pas caractérisé en quoi il était proportionné au but légitime poursuivi par ces règles d'urbanisme de sanctionner des œuvres artistiques apposées sur les façades et sur le mur d'enceinte de la « Demeure du Chaos ». Ils allèguent que la mesure de restitution des lieux ordonnée par les juridictions internes, de par son caractère irréversible et définitif, portent une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression artistique.
Invoquant l'article 4 du Protocole no 7, le premier requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, ait décidé de le déclarer coupable de certaines infractions pour lesquelles il avait auparavant été relaxé.
EN DROIT
1. La Cour constate d'emblée que la deuxième requérante n'a jamais été poursuivie devant les juridictions internes et n'a, en conséquence, jamais été condamnée. Partant, elle ne saurait se considérer victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 34 de la Convention. La Cour décide donc de rejeter la requête à son égard en vertu de l'article 35 § 4 de la Convention pour défaut de la qualité de victime.
2. Les premier et troisième requérants estiment que la sanction à laquelle ils ont été condamnés représente une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression artistique. Ils se plaignent plus particulièrement de ne pas avoir pu bénéficier de la dispense de permis de construire ou de déclarations de travaux prévues pour les œuvres d'art qui n'excèdent pas douze mètres de hauteur et quarante mètres cubes de volume. Ils invoquent les articles 10 de la Convention et 1 du Protocole no 1, mais la Cour estime pertinent d'examiner le grief sous l'angle de la première disposition, ainsi libellée :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l'ordre (...) »
La Cour rappelle que la liberté d'expression, consacrée par le paragraphe 1 de l'article 10, constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume‑Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24). Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique. D'où l'obligation, pour l'Etat, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression (Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, § 33, série A no 133).
Dans l'affaire Müller et autres précitée, la Cour a mis en exergue le fait que l'artiste et ceux qui promeuvent les œuvres n'échappent pas aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 de l'article 10. Quiconque se prévaut de sa liberté d'expression assume en effet, selon les propres termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités ». Leur étendue dépend de sa situation et du procédé utilisé. La Cour ne saurait le perdre de vue en contrôlant la nécessité de la sanction incriminée dans une société démocratique.
La Cour relève que la plupart des affaires relatives à la liberté d'expression artistique sur lesquelles elle a eu à statuer concernait des condamnations pénales de requérants dans le but de protéger la morale ou l'ordre public (voir, par exemple, Otto‑Preminger-Institut c. Autriche, 20 septembre 1994, série A no 295‑A ; Wingrove c. Royaume‑Uni, 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V ; Karataş c. Turquie [GC], no 23168/94, CEDH 1999‑IV ; Akdaş c. Turquie, no 41056/04, 16 février 2010).
Or, il ne s'agit pas en l'espèce, contrairement aux affaires précitées, d'une controverse relative à la morale. La Cour constate que le premier requérant fut déclaré coupable de quatre infractions pénales relatives au non-respect des règles édictées en matière de droit de l'urbanisme. Plus précisément, il fut condamné pour avoir exécuté ou fait exécuter des travaux exemptés de permis de construire sans déclaration préalable sur le mur d'enceinte et sur le mur de façade de l'immeuble dit « Domaine de la Source », pour avoir exécuté ou fait exécuter des travaux affectant l'aspect des constructions situées dans le champ de visibilité d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation prévue par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, et pour avoir exécuté ou fait exécuter des travaux contrevenant au plan d'occupation des sols. La Cour note que l'immeuble dit « Domaine de la Source » était situé en état de co-visibilité avec une église et un manoir, tous deux inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques. Quant à la troisième requérante, elle fut condamnée sur le plan civil à payer solidairement avec le premier requérant la somme de un euro de dommages-intérêts à la commune.
La Cour relève que les sanctions pénale et civile infligées aux premier et troisième requérants constituent une ingérence des autorités publiques dans l'exercice de la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de la Convention.
Cette ingérence était « prévue par la loi », à savoir par les articles L. 480‑4, L. 480-5 et L. 160-1 du code de l'urbanisme et L. 624‑3 du code du patrimoine. Selon les juridictions internes, l'ingérence contestée visait à assurer la défense de l'ordre. La Cour estime que la défense de l'ordre renvoie à la protection des droits d'autrui (voir, mutatis mutandis, Müller et autres, précitée, § 30,). L'ingérence contestée avait ainsi pour objet d'assurer, à travers le contrôle des constructions et travaux réalisés à proximité, un environnement de qualité aux éléments du patrimoine national protégés. En l'espèce, la Cour considère qu'il s'agit d'un but légitime dans le cadre de la protection du patrimoine culturel d'un pays, compte tenu également de la marge de discrétion dont jouissent les autorités nationales dans l'appréciation de ce qui constitue l'intérêt général de la communauté (voir, mutatis mutandis, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 112, CEDH 2000‑I). A cet égard, la Cour se réfère en particulier au texte de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, adoptée le 27 octobre 2005 (voir partie « droit européen pertinent » ci-dessus) qui affirme notamment que la conservation du patrimoine culturel et son utilisation durable ont comme but le développement humain.
La Cour note que l'examen des juridictions internes s'est porté sur deux points. En premier lieu, elles ont recherché si l'autorisation préalable prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine était ou non requise en l'espèce. Elles ont constaté que l'immeuble dit « Domaine de la Source » se trouvait dans un périmètre de cinq cents mètres de deux monuments historiques et qu'il existait en deux endroits une situation de co-visibilité. Eu égard à ces éléments, elles ont considéré qu'il importait peu que l'architecte des bâtiments de France sollicité ait considéré que cette situation de co-visibilité n'était pas « suffisamment significative », et qu'il incombait au premier requérant de se soumettre à l'exigence d'une autorisation prévue par l'article L. 621-31 du code du patrimoine.
En second lieu, les juridictions internes ont recherché si les travaux réalisés étaient prohibés par le plan d'occupation des sols applicable sur la commune, lequel disposait notamment que « les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants » et « s'intégrer au paysage environnant ». Sur ce point, elles ont estimé que les modifications apportées sur les murs de la façade et le mur d'enceinte du « Domaine de la Source » se trouvaient en totale rupture avec les constructions voisines qui présentent un style très caractéristique.
La Cour observe que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, a indiqué que la question du point de savoir si « la Demeure du Chaos » devait être qualifiée d'œuvre d'art ne revenait pas au juge répressif. Après avoir examiné le grief du requérant sous l'angle de l'article 10 de la Convention, elle a conclu que les restrictions apportées tant par le code de l'urbanisme que par le code du patrimoine et celles qui résultaient de l'application du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Romain au Mont d'Or ainsi que les sanctions qui accompagnent l'inobservation des règles édictées étaient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but légitime poursuivi.
Sans entrer dans la controverse relative au statut d'œuvre d'art de la « Demeure du Chaos », les tribunaux ont légitimement pu considérer que la réglementation de l'urbanisme poursuivait un but légitime, assurait une fonction de régulation des comportements en matière d'utilisation des sols et contribuait à créer les conditions d'harmonisation de la vie sociale. La Cour estime, à l'instar des juridictions internes, que ces règles édictées en matière d'urbanisme constituaient des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre, lequel impliquait que soit assurée la protection du patrimoine commun et le respect de la volonté collective exprimée dans les choix urbanistiques. Dans ces conditions, la Cour est d'avis que les motifs invoqués par les autorités internes étaient à la fois pertinents et suffisants.
En l'espèce, la Cour fait observer que la limitation apportée à sa liberté d'expression se trouvait circonscrite au mur d'enceinte et au mur de façade, situés dans le champ de visibilité d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et n'affectait en aucun cas l'œuvre dans son intégralité. L'intérêt général, dicté en l'espèce par la protection du patrimoine, commande que les requérants se plient à certaines règles prescrites en matière d'urbanisme (voir mutatis mutandis, SCEA Ferme de Fresnoy c. France (déc.), no 61093/00, 1er décembre 2005). Les requérants étaient en effet simplement soumis à l'obtention de l'autorisation préalable avant travaux prévue par l'article L. 621-31 du code du patrimoine. Dans ces circonstances, la Cour constate que les restrictions apportées à la liberté d'expression affectaient seulement, dans l'intérêt général et de manière très limitée, une modalité d'exercice de ce droit.
Au surplus, la sanction pénale d'un montant de 30 000 EUR à laquelle a été condamné le premier requérant et la sanction civile à laquelle a été condamnée la troisième requérante, ainsi que la restitution des lieux dans leur état antérieur, ne sauraient être regardées comme disproportionnées, étant à cet égard observé que les restrictions en cause ne visaient que les seules réalisations qui, de l'extérieur de la propriété, s'imposaient à la vue du public et ne portaient pas sur les œuvres figurant dans les espaces intérieurs des bâtiments et dans le parc.
La Cour estime que l'infliction d'une sanction pénale au premier requérant était légitime, d'autant que, si le montant de l'amende n'est pas négligeable, il ne saurait être considéré comme excessif.
Dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'ingérence pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 10 de la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3. Les premier et troisième requérants estiment que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 est insuffisamment motivé, se plaignent d'une atteinte au principe de sécurité juridique et de ce que la cour d'appel de Grenoble a excédé les limites de sa saisine en se prononçant sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, lequel dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument des parties. L'étendue de ce devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision. Il faut en outre tenir compte, notamment, de la diversité de moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales et présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (voir Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303‑A). La Cour rappelle qu'elle n'est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités (voir Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288, et Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, CEDH 2003‑II).
La Cour constate qu'en l'espèce la Cour de cassation a examiné les cinq moyens présentés par les premier et troisième requérants et y a répondu de manière détaillée (voir, mutatis mutandis, Thoma c. Luxembourg (déc.), no 38432/97, CEDH 2001‑III ; Kok c. Pays-Bas (déc.), no 43149/98, CEDH 2000‑VI). La Cour ne relève en outre aucune atteinte au principe de sécurité juridique.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
4. Les premier et troisième requérants se plaignent de l'application effectuée par les juridictions internes des dispositions de l'article R. 421‑17 du code de l'urbanisme. Ils estiment qu'elles ont sanctionné un acte que le législateur n'avait pas expressément décidé de réprimer, en les condamnant pour des travaux effectués sur les « murs d'enceinte », alors que les dispositions de l'article en question ne visent que les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un « bâtiment ». Selon eux, un « mur d'enceinte » ne saurait constituer un « bâtiment » au sens de ces dispositions. Ils allèguent une violation de l'article 7 de la Convention, lequel se lit comme suit :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. (...) »
La Cour rappelle que l'article 7 § 1 de la Convention ne se borne pas à prohiber l'application rétroactive du droit pénal au détriment de l'« accusé ». Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par analogie ; il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie par la loi (voir, par exemple, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). Cette condition se trouve remplie lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité (ibidem).
En l'espèce, la Cour relève que les requérants se plaignent en réalité de la façon dont les juridictions internes ont interprété les dispositions internes. Ainsi, le grief porte, en substance, sur la qualification juridique des faits retenue par les tribunaux internes.
Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle du requérant, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes, mais d'examiner sous l'angle de l'article 7 § 1 de la Convention si, au moment où elle a été commise, l'action du requérant constituait une infraction définie avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par le droit interne (K.-H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, § 46, CEDH 2001-II).
Les juridictions internes ont estimé que la condamnation des requérants pour avoir modifié l'aspect extérieur des murs d'enceinte était prévue par les dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. La Cour constate que le grief des requérants n'est nullement étayé et que ceux-ci n'apportent aucun élément d'information permettant d'établir qu'ils n'auraient pas été à même de prévoir que la modification de l'aspect extérieur des « murs d'enceinte » pouvait entrer dans les prévisions de l'article précité.
A la lumière des principes établis en la matière par la Cour, rien n'amène à conclure que l'article litigieux manquait de clarté ou de prévisibilité ou que les juridictions nationales auraient donné une interprétation arbitraire des dispositions du code de l'urbanisme qui étaient en vigueur à l'époque où les infractions reprochées aux requérants ont été commises.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le premier requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, l'ait déclaré coupable de certaines infractions pour lesquelles il avait auparavant été relaxé. Il invoque l'article 4 du Protocole no 7 :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. (...) »
La Cour constate que la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 décembre 2007, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 septembre 2006 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit à nouveau jugé. Dès lors, le premier requérant ne saurait affirmer que sa relaxe pour certaines infractions par la cour d'appel de Lyon faisait l'objet d'un jugement définitif en vertu des dispositions de l'article 4 du Protocole no 7.
En conséquence, ce grief apparaît manifestement mal fondé et la Cour estime qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
[1] Rectifié le 18 juillet 2011 : « Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants » a été supprimé.
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