Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023 - art. 1
I.-Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, il notifie cette proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat à durée déterminée.
II.-L'employeur accorde au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus. L'information de l'opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
1° Cette information est assortie d'un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
a) L'emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ;
b) La rémunération proposée est au moins équivalente ;
c) La durée de travail proposée est équivalente ;
d) La classification de l'emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.
2° Cette information est également accompagnée de la mention :
a) Du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;
b) De la date de refus exprès du salarié, ou en cas d'absence de réponse, de la date d'expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
3° Si l'opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d'éléments complémentaires à l'employeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.
A réception des informations complètes, l'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
Les articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1, nouveaux, et L. 5422-1, modifié, du code du travail : Instaurent de nouvelles obligations pour les employeurs ou entreprises utilisatrices qui envisagent de proposer, à l'issue du CDD ou de la mission d'intérim, la poursuite de la relation de travail en CDI ; […] l'employeur ou l'entreprise utilisatrice « dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus », selon les exigences de forme et de fond énumérées aux articles R. 1243-2 et R. 1251-3-1 du code du travail créés par un décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023 (JO du 29). […] Pour mémoire, il résulte du I de l'article L. 5422-1, […]
Lire la suite…[…] 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de CDI à l'issue d'un CDD a intégré deux nouveaux articles R. 1243 -2 et R . 1251-3-1 au Code travail instaurant une nouvelle procédure à respecter par les employeurs qui proposent un CDI à la suite respectivement d'un CDD ou d'un contrat temporaire. […] Cette procédure n'a toutefois vocation à s'appliquer que lorsque l'employeur propose au salarié un CDI pour occuper un emploi remplissant les conditions suivantes : Pour les salariés en CDD, […] relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail ( article L. 1243 -11-1 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, le décret attaqué ne faisant que fixer les modalités d'application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail, les requérantes doivent être regardées, […] A ce titre, si l'article R. 1251-3-1 du code du travail applicables aux salariés en contrat de mission ne détaille pas, à la différence de l'article R. 1243-2 applicables aux salariés en contrat à durée déterminée, les éléments à transmettre à l'opérateur France Travail par l'entreprise utilisatrice, […] Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret et l'arrêté en litige seraient illégaux, ou les dispositions législatives mentionnées aux points 1 et 2 elles-mêmes inconventionnelles, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de la prime de précarité, alors « qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique qui ont été définitivement réalisés avant son entrée en vigueur ; que, par ailleurs, les modalités de la proposition par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ont été précisées par l'article R. 1243-2 du code du travail, […] Vu les articles L. 1243-10, 3°, L. 1243-11-1, […]
[…] -12 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat sur le fondement de l'article 1243-2 du code du travail. […] Page 2 […] R
R1243-2 I. et R1251-3-1 I. c. trav.) : soit par LRAR ; […] la classification de l'emploi proposé et le lieu de travail sont identiques. […] Décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2024 – rejet de l'inconstitutionnalité Le syndicat force ouvrière (FO) a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité à la Constitution des articles L1243-11 et L1251-33-1 du code du travail fixant la procédure d'information de France Travail par les employeurs en cas de refus de CDI. […] Caractère suffisant de l'information délivrée à France Travail Le Conseil d'État observe enfin une différence de rédaction entre : l'article R1243-2 du code du travail relatif aux salariés en CDD, […]
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