Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 févr. 2025, n° 2300755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 mars 2023 et le 29 février 2024, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire intervenir l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la présente procédure et d’ordonner avant dire droit la communication de son entier dossier médical ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pather au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège de médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l’article R. 425-12 du même code ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins ayant émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège, en application de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins comporte l’ensemble des éléments prévus par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’aggravation de son état de santé depuis le mois de mai 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 19 septembre 1976 à Baz (Albanie), de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 17 août 2016, munie d’un passeport valable du 22 juin 2012 au 21 juin 2022. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2017, elle a demandé la régularisation de son séjour au préfet de l’Aveyron, qui a rejeté sa demande et a pris à son encontre une mesure d’éloignement par un arrêté du 10 octobre 2017. Mme A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 26 juin 2020 auprès du préfet des Hautes-Pyrénées, qui a de nouveau refusé de l’admettre au séjour et a pris à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement avec interdiction de retour de dix-huit mois. Enfin, le 2 septembre 2022, Mme A a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que les pièces produites par Mme A à l’appui de sa demande de titre de séjour, et se fonde sur ce que, si la requérante présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers ce pays. Elle précise que Mme A, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis qu’elle y est entrée le 17 août 2016, qu’elle est mariée à un ressortissant étranger en situation irrégulière à l’encontre duquel a également été prise une mesure d’éloignement, qu’elle est sans enfant à charge, sans emploi et ne justifie pas de considérations humanitaires particulières. Elle ajoute que Mme A n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
6. Aux termes de l’article R. 452-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 452-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
7. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté () Cet avis mentionne les éléments de procédure (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical, établi le 5 janvier 2023 par le docteur B, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été transmis au collège de médecins le 6 janvier 2023 et que l’avis qui en est issu a été transmis au préfet des Hautes-Pyrénées par bordereau de transmission du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 janvier 2023, mentionnant la date de transmission du rapport médical au collège de médecins de l’office. Le collège de médecins de l’office ayant examiné la situation de la requérante était composé de trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à savoir les docteurs Theis, Lancino et Mesbahy, et ne comprenait donc pas le docteur B, médecin rapporteur. En outre, il ne résulte pas de l’avis du collège de médecins qu’il ne serait pas conforme au modèle mentionné à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et figurant à l’annexe C de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration manque en fait.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait cru lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 janvier 2023, dont il s’est seulement approprié les termes et le sens. Le moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
11. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a levé le secret médical la concernant, souffre de diabète de type Mody 3, facteur de risque cardiovasculaire, de rétinopathie diabétique minime, de néphropathie microalbuminurique et de neuropathie sensitivomotrice périphérique, d’une obésité morbide au grade 3, d’asthme bronchitique, d’une hernie discale, d’une hypothyroïdie périphérique, d’une maladie thrombo-embolique survenue en mars 2017, d’une dermatose invalidante, d’hypertension artérielle, de dyslipidémie et de tabagisme persistant. Il ressort des ordonnances médicales produites à l’appui de sa requête que l’état de santé de Mme A nécessite un traitement composé de l’hypolipidémiant Atorvastatine, d’hormone thyroïdienne Levothyrox, des antidiabétique Glimepiride et Tresiba ou Novorapid, de l’antiacide pantoprazole et du diurétique furosémide, ainsi qu’un suivi par un médecin généraliste et une prise en charge pluridisciplinaire par des médecins spécialisés. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 23 janvier 2023, que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce que relève d’ailleurs le préfet dans la décision attaquée. Cet avis fait également état de ce que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont Mme A est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et de ce que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. Si Mme A conteste la disponibilité dans son pays d’origine des traitements qui lui sont nécessaires, les deux fiches issues de la base de données « MEDCOI » sur les traitements disponibles en Albanie qu’elle produit ne suffisent pas à établir l’impossibilité pour Mme A d’avoir effectivement accès à un traitement approprié en Albanie, dès lors qu’édités en 2015, ils ne sont pas actualisés et ont été établis pour des ressortissants albanais souffrant de pathologies différentes de celles dont souffre la requérante. Par suite, sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la présente instance ou d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (). ».
15. Mme A qui soutient qu’elle n’a plus d’attache avec son pays d’origine, fait état de ce qu’elle réside en France depuis plus de six ans, pays dans lequel elle serait parfaitement insérée et de son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 13, Mme A peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, par la seule production d’une attestation peu circonstanciée d’un voisin, la requérante, qui est entrée en France à l’âge de 40 ans et s’y est maintenue durant six ans en situation irrégulière en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre, auxquelles elle n’a pas déféré, ne justifie pas d’une insertion d’une particulière intensité. Enfin, il n’est pas contesté que l’époux de Mme A, ressortissant albanais, fait également l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une mesure d’éloignement et que rien n’empêche l’ensemble de la cellule familiale de vivre en Albanie. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser l’admission au séjour de Mme A. Pour les mêmes motifs, une telle décision ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
16. Enfin, et en tout état de cause, Mme A ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet des Hautes-Pyrénées y a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. La décision attaquée mentionne les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ainsi que les mesures d’éloignement du 10 octobre 2017 et du 20 novembre 2020 prises à son encontre. Elle rappelle également les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A de sorte que ce moyen doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ». Selon les termes de l’article R. 611-2 du même code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ".
20. Ainsi qu’il a été dit au point 13, Mme A n’établit pas qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l’Albanie, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 15, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence MadelaigueLa greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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