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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 5 nov. 2013, n° 11/15637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15637 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, Association VIVIEN & ASSOCIÉS c/ S.A. GROUPE INTERSPORT, S.A. INTERSPORT FRANCE, S.A.R.L. NEWDY “ SPORTLAB ” |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 11/15637 N° MINUTE : Assignation du : 21 Octobre 2011 MEDIATION CMAP B-C D, médiateur Renvoi à l’audience de mise en état du 8 avril 2014 à 13H30 |
JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2013 |
DEMANDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
3-5 rue B de Montaigu
[…]
représentée par Maître Delphine VERHEYDEN de l’Association VIVIEN & ASSOCIÉS, et plaidant par Maître B René COGNARD avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0210
DÉFENDERESSES
S.A. INTERSPORT FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Julie JACOB du Cabinet POULMAIRE JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1001
S.A.R.L. NEWDY “SPORTLAB”
[…]
[…]
représentée par Me Estelle FERNANDES, INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1907
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Julie JACOB du Cabinet POULMAIRE JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
H I, vice-président ayant fait rapport à l’audience
Madeleine HUBERTY, vice-président
Z A, juge
assisté de F G, greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2013
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Le litige :
La société Groupe Intersport SA est une société anonyme coopérative d’achats en commun d’articles de sport, de matériels, textiles, chaussures, accessoires et services associés au sport en vue de leur revente par des commerçants détaillants sous l’enseigne « Intersport ».
La société Intersport France est une filiale française de Groupe Intersport SA , ayant pour pour objet de faciliter les conditions d’exploitation et d’approvisionnement des détaillants d’articles de sport, et en particulier de ceux associés dans la coopérative d’achat Groupe Intersport SA ; son activité consiste en la fabrication, l’achat, la vente et la location d’articles de sport.
Les sociétés Groupe Intersport SA et Intersport France font partie du groupe de sociétés Intersport, numéro un mondial dans le secteur d’activité de la distribution d’articles de sport, qui regoupe six enseignes différentes : Intersport, qui est l’enseigne leader du groupe, Intersport montagne, Sport leader, La Halle au sport, Shooz et Sport Expert.
La société Newdy, à l’enseigne Sportlab, est une société spécialisée dans le conseil en communication à travers le sport. Son activité consiste à conseiller des annonceurs en vue d’investir dans le parrainage d’un événement sportif, d’une équipe ou d’un athlète en vue de remplir des objectifs de communication (amélioration de l’image, recherche de notoriété pour une marque, un produit, etc.).
La société Newdy Sportlab a été mandatée par Intersport pour entrer en contact avec la Fédération française de rugby (FFR) en vue de la signature d’un contrat de parrainage relatif à la FFR et au XV de France.
Aucun accord n’a pu être signé.
La FFR a fait assigner, le 21 octobre 2011, les sociétés Intersport France et la société Newdy devant ce tribunal.
Elle a ensuite appelé en intervention forcée la société Groupe Intersport, le 25 septembre 2012.
L’appel en cause a été joint à la procédure principale, le 27 novembre 2012.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 27 novembre 2012, la FFR demande au tribunal, au visa des articles 1152 et 1184 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal,
— constater que le contrat de parrainage entre la FFR, d’une part, Intersport France, Groupe Intersport SA et Newdy, d’autre part, est régulièrement formé depuis le 30 novembre 2010,
— constater que les sociétés Intersport France, Groupe Intersport SA et Newdy refusent de l’exécuter,
— prononcer sa résolution,
— condamner solidairement les sociétés Intersport France, Groupe Intersport SA et Newdy à lui payer une somme de 775 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— constater que la FFR, d’une part, et les sociétés Groupe Intersport SA, Intersport France et Newdy, d’autre part, sont liées par un accord de principe, régulièrement formé le 14 octobre 2010,
— constater que les sociétés Intersport France, Groupe Intersport SA et et Newdy ont manqué à l’obligation issue de cet accord de principe de négocier de bonne foi avec la FFR le contrat de parrainage envisagé,
— prononcer la résolution de cet accord de principe,
— condamner solidairement les sociétés Intersport France, Groupe Intersport SA et Newdy à lui payer une somme de 702 868 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre très subsidiaire, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil,
— constater que les sociétés Intersport France, Groupe Intersport SA et Newdy ont rompu de manière unilatérale, brutale et sans raison légitime les négociations d’un contrat de parrainage publicitaire engagées avec la FFR, commettant ainsi un abus dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers,
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 702 868 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive des pourparlers,
en toute hypothèse,
— majorer les condamnations prononcées d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur à compter du 1er septembre 2011,
— condamner solidairement les sociétés Intersport France, Groupe Intersport SA et Newdy à lui payer à la FFR une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- sa demande est recevable à l’encontre de la société Intersport France, dont le directeur de la communication, M. Y, a participé aux négociations avec elle, étant systématiquement l’auteur ou le destinataire des courriels échangés par les parties à propos du contrat de parrainage négocié, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par M. X, début 2012 ; elle-même ignorait les subtilités de la structuration juridique du Groupe Intersport et quelle serait en définitive le signataire, étant précisé que les sociétés Intersport SA et Intersport France avaient des sièges sociaux, des dirigeants et des personnels communs, des objets sociaux très proches et entretenaient la confusion sur leurs compétences respectives à l’égard des tiers, de sorte qu’elle était fondée à croire qu’elle négociait avec la société Intersport France ; elle a mis en tant que de besoin en cause la société Groupe Intersport SA,
- le contrat de parrainage a été formé, dès lors que les parties se sont accordées sur les éléments essentiels,
- les obligations de la FFR, issues du contrat de parrainage publicitaire négocié avec Intersport et Sportlab Group consistaient essentiellement à rendre à Intersport des prestations de publicité (fourniture d’espaces publicitaires et concession de droits de communication) et de relations publiques, et ce, de manière indépendante ; au regard de ces obligations, le contrat de parrainage, objet du litige, répond à la qualification de contrat d’entreprise qui s’applique en principe aux contrats de publicité ; pour payer la prestation de services publicitaires dont elle bénéficiait, Intersport s’engageait, d’une part, à régler périodiquement une somme en numéraire à la FFR et, d’autre part, à offrir une prestation de service à la FFR (mise en place de corners de vente des produits sous licence « FFR» dans ses magasins), cette dernière obligation pouvant elle-même être qualifiée de contrat d’entreprise accessoire, insérée au sein du contrat d’entreprise principal, et dont la FFR était cette fois-ci le maître d’ouvrage et Intersport l’entrepreneur; en conséquence, en cas de rencontre des consentements des parties sur leurs prestations réciproques (prestations de publicité diverses de la FFR et prestations relatives aux corners de vente d’Intersport dans ses magasins), le contrat de parrainage publicitaire doit être considéré comme formé ;
- En l’espèce, le 22 novembre 2010, la FFR a transmis à Sportlab Group, mandataire d’Intersport, une offre précise, ferme et dénuée d’équivoque, de contrat de parrainage publicitaire, laquelle elle stipulait les obligations suivantes :
— obligations publicitaires à la charge de la FFR : concession à Intersport du droit d’utiliser les appellations et les signes distinctifs définis au contrat (article 4.1), visibilité de la marque Intersport sur des panneaux autour des stades (4.2), droit pour Intersport d’organiser des jeux concours avec des lots fournis par la FFR (4.3), présence aux entraînements du XV de France (4.4), droit d’organiser des séminaires payants au centre national de rugby (4.5), fourniture de places de match (article 4.6), droit de priorité pour l’achat de places (4.7) ;
— obligation d’Intersport de créer dans ses magasins un corner de vente consacré au minimum à quatre produits licenciés par la FFR (article 5),
- c’est dans le cadre prévu pour la réalisation de l’accord que la FFR a transmis son offre contractuelle à Sportlab Group et que cette offre a été acceptée de manière précise, ferme et dénuée d’équivoque par Intersport dans son courriel du 30 novembre 2010, son représentant indiquant à son mandataire : « Je sors de comité, tu peux signer la FFR ». Sportlab Group a transmis ce courriel à la FFR le 18 mars 2011,
- les points restant à discuter étaient accessoires :
o intégration de Sportlab Group (société NEWDY) en tant que signataire du contrat en sa qualité de mandataire chargé de sa négociation et de son suivi,
o augmentation du nombre de places de match fournies (de 10 à 20 par match), modifications de la catégorie (de 1 à 3) et du périmètre (ajout des matchs de préparation à la coupe du monde) (article 4.6.1),
o meilleurs efforts d’Intersport pour qu’au maximum deux produits de l’équipementier officiel fassent partie des quatre produits sous licence « FFR » présents dans les corners des magasins « Intersport » (article 5)
o la société Sportlab Group devait être chargée du paiement des sommes dont serait débitrice Intersport (article 6.1.1),
o modification des périodes de paiement (article 6.1.1),
o passage d’années civiles en saisons sportives (articles 6 et 7),
o prise d’effet fixée au 1er mai 2011 (article 7),
o clause de sortie à l’issue de chaque saison au bénéfice d’Intersport si l’image de sa marque se détériore (article 8.1.3),
- le contrat de parrainage a bien été formé le 30 novembre 2010,
- la FFR a commencé d’exécuter le contrat en envoyant à Sportlab Group une première facture de 10 000 euros pour la période couvrant mai et juin 2011, qui aurait dû être payée avant le 31 août 2011 et qui ne l’a pas été, de sorte qu’Intersport et son mandataire, Sportlab Group refusant de donner suite, il convient d’en prononcer la résolution aux torts d’Intersport et de Sportlab Group,
- son préjudice correspond au manque à gagner, soit aux bénéfices qu’elle aurait pu tirer du contrat s’il avait été exécuté jusqu’à son terme, soit 875 000 euros, dont à déduire les frais de billetterie, 25 000 euros sur les 5 ans et les frais techniques de panneautiques, soit 75 000 euros sur la durée du contrat, d’où un solde de 775 000 euros,
- subsidiairement, s’il devait être considéré que le contrat n’était pas formé, il y aurait lieu de retenir la violation de l’obligation de négocier de bonne foi l’issue de l’accord de principe convenu entre les parties ; Intersport France a excipé de divergences avec la FFR après près de 7 mois de discussions constructives, au moment où il ne restait plus qu’à signer le contrat ; FFR a fait le maximum pour surmonter les difficultés de dernière minute découlées du changement de responsable chez Intersport ; c’est à cause de ce dernier, M. X, qui n’a pas voulu de cet accord, que le contrat n’a pas été signé ; ce revirement de position, unilatéral, brutal et injustifié est caractéristique de la mauvaise foi, de sorte qu’il convient de prononcer la résolution de l’accord de principe et de l’indemniser des frais engagés (déplacement, déjeuners soit 3 000 euros, frais d’avocat, soit 2 368 euros, perte de chance de bénéficier des gains escomptés, qu’on peut chiffrer à 90% de ceux-ci,
- plus subsidiairement, s’il devait être considéré que l’accord de principe n’avait pas été formé, il y aurait lieu de relever une faute commise dans la rupture des pourparlers sans raison légitime, sur le prétexte du changement interne de la personne chargée du dossier; le préjudice est équivalent à celui subi dans le cas précédent.
Dans ses conclusions du 28 septembre 2012, la société Intersport France, qui avait auparavant formé des demandes contre la société Newdy, s’est désistée d’instance et d’action à son encontre, demandant que soit pris acte qu’elle garantirait la société Newdy Sportlab de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à raison de l’assignation dont cette dernière a fait l’objet.
Dans leurs écritures récapitulatives en date du 10 juin 2013, les sociétés Groupe Intersport et Intersport France soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la FFR à l’encontre de la société Intersport France dont la mise hors de cause est sollicitée. Sur le fond, elles concluent au débouté de la demanderesse et réclament sa condamnation à payer la somme de 15 000 euros à chacune, à titre de dommages et intérêts, ainsi que 15 000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- envisageant de soutenir le rugby français, le Groupe Intersport est entré en contact avec la FFR par le biais d’Intersport France et avec l’intervention de l’agence Sportlab au mois d’avril 2010; les exigences respectives des parties étant très éloignées, les négociations se sont terminées une première fois en juillet 2010; une nouvelle phase de négociation s’est ouverte en octobre 2010, une feuille de route étant alors définie,
- chaque partie a présenté ses exigences, M. Y précisant par mail du 13 octobre 2010 que la seule autorité compétente pour valider un accord ou accord de principe était le conseil d’administration du Groupe Intersport,
- le projet de contrat transmis par la FFR le 22 novembre 2010 n’était pas du tout satisfaisant, contrairement à ce que la demanderesse prétend en dénaturant un propos de M. Y, étant précisé que le conseil d’administration du groupe ne se réunira qu’en mars 2011 pour agréer un projet de contrat différent de celui du 30 novembre 2010,
- des points de désaccord ont subsisté sur des éléments essentiels comme le montant de l’engagement financier consenti par le groupe, les obligations des magasins du groupe relatives à la présence de produits FFR, la définition des espaces publicitaires autorisés par la FFR pour l’utilisation de ses signes distinctifs et appellations, les conditions de résiliation et notamment la clause de sortie,
- Intersport n’a jamais été sollicitée pour être le cocontractant de la FFR, de sorte que toute demande doit être déclarée irrecevable, la concernant, cette procédure abusive la concernant devant être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts,
- la définition des prestations du parrain est aussi essentielle que celle des prestations du parrrainé ; aucun accord n’avait été trouvé sur le montant du concours financier consenti par le Groupe Intersport ni sur les conditions de sortie du contrat,
- le projet de contrat du 22 novembre 2010, qui n’a jamais été transmis directement au Groupe Intersport, n’était qu’un premier projet qui s’inscrivait dans un processus de négociation non abouti et pas une offre ferme de contracter,
- l’accord du comité marketing, au rôle purement consultatif, dont il est fait état dans le mail adressé par M. Y d’Intersport à M. Yviquel de l’agence Sportlab, était purement interne et ne saurait valoir validation du projet de contrat ni acceptation ferme et précise ; le directeur marketing de la FFR ne s’y trompait pas lorsqu’il écrivait en février 2011 à l’agence Sportlab, “face à ton silence, merci de me dire si tu penses opportun que je relance ces pistes. J’espère que tu comprends ma position eu égard aux nombreux efforts consentis par la FFR depuis le début de cette négociation,
- la fourniture de places par la FFR en février 2011 à un moment où le projet de contrat ne pouvait produire aucun effet ne saurait être considérée comme l’exécution d’un quelconque contrat, le projet de contrat envisageant la date du 1er mai 2011 ; elle s’inscrivait dans une pratique des fédérations sportives de délivrer des places de match à l’occasion d’événements sportifs divers ; aucune obligation essentielle n’a été exécutée par la FFR, l’envoi d’une facture à Sportlab ne pouvant en tenir lieu,
- le Groupe Intersport n’a pas commandé de produits licenciés FFR en vue de les offrir dans les corners des magasins Intersport ; les échanges ayant eu lieu ne sont intervenus que dans le cadre des négociations en cours en vue de la conclusion d’un éventuel contrat de parrainage, mises en sommeil en mars 2011,
- la société Sportlab n’était investie que d’une mission de conseil et n’avait pas reçu de mandat exprès de leur part pour négocier et signer en son nom un quelconque projet de contrat ; il n’existait pas davantage de mandat apparent, la FFR sachant que le conseil d’administration du Groupe Intersport avait seul le pouvoir d’engager Intersport ; elle n’avait pas davantage de mandat de paiement,
- subsidiairement, la FFR ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue, qui ne pourrait porter que sur une année, compte tenu de l’existence d’une clause de sortie après ce temps.
La société Newdy a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Motifs de la décision :
Sur la demande contre la société Newdy,
Il convient de donner acte à la société Intersport France de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Newdyy ;
La société Newdy n’ayant présenté aucun moyen de défense au fond ni fin de non recevoir, ce désistement doit être déclaré parfait ;
Le désistement emporte extinction de l’instance entre ces parties et dessaisissement du tribunal ;
Les dépens seront, conformément aux dispositions de l’article 393 du nouveau code de procédure civile, supportés par la société Intersport France, à défaut d’accord différent entre les parties ;
Sur la demande contre la société Intersport France et la société Groupe Intersport,
Les parties ayant fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, il convient, en vertu des articles 21 et suivants de la loi du 8 janvier 1995, 131-1 et suivants du code de procédure civile, de désigner en qualité de médiateur judiciaire l’association “Centre de Médiation et d’Arbitrage de Pais (CMAP), ayant son siège social au […], tél 01 44 95 11 40, fax 01 44 95 11 49, en la personne de B-C D, avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur, à la somme de 2 000 euros hors taxes soit 2 392 euros TTC , qui sera versée pour moitié par la Fédération française de rubby et pour moitié par les société Intersport France et Groupe Intersport, entre les mains du CMAP, au plus tard le 15 décembre 2013, à peine de caducité de la désignation ;
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au terme de la procédure de médiation ;
Les dépens de l’instance sont réservés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement après mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
— donne acte à la société Intersport France de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Newdy et le déclare parfait,
— constate l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal,
— dit que les dépens afférents à leurs rapports seront supportés par la société Intersport France à défaut d’accord différent entre elles,
— désigne l’association “Centre de Médiation et d’Arbitrage de Pais (CMAP), ayant son siège social au […], tél 01 44 95 11 40, fax 01 44 95 11 49, en la personne de Monsieur B-C D, pour procéder dans ses locaux, par voie de médiation entre la FFR et les sociétés Intersport, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu,
— invite l’association CMAP et B-C D à procéder sans autre formalité à l’exécution de cette mission de médiation qui prendra fin le 15 mars 2014, sauf prorogation décidée par le juge à la demande du médiateur et après accord des parties,
— dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties ou leurs conseils,
— dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées, sera déposé au greffe au plus tard le 21 mars 2014 et remis à chacune des parties, pour qu’il soit statué sur les demandes,
— dit que sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
— sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu’à l’issue de la procédure de médiation et renvoie la cause à l’audience du 8 avril 2014 à 13h30, en salle d’audience de la 5e chambre,
— fixe à 2 000 euros HT, soit 2 392 euros TTC, l’avance sur les honoraires du médiateur qui sera versée pour moitié par la Fédération Française de Rugby et pour moitié par les sociétés Intersport France et Groupe Intersport, entre les mains du CMAP, au plus tard le
15 décembre 2013, à peine de caducité de la désignation,
— réserve les dépens afférents aux rapports entre la FFR et les sociétés Intersport.
Fait et jugé le 05 novembre 2013
Le Greffier Le Président
F G H I
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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