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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 avr. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ] de la SARL 08H08 AVOCATS |
Texte intégral
LE 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/52 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZUH
N° de minute : 25/190
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [C] [V]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 8] (53)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [D] [O]
née le 10 Janvier 1992 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société ELLIPSE HABITAT,
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître [L] [F] de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître [L] [F]
Maître [W] [G]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre globale en date du 06 octobre 2021, M. [C] [V] et Mme [O] ont confié à la société Ellipse Habitat des travaux de rénovation intégrale de leur maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6] (49), ainsi que la transformation de leur garage en un studio et la réalisation d’une clôture.
Alors que les travaux ne sont toujours pas achevés, M. [C] [V] et Mme [O] ont déploré :
— la défaillance du maître d’oeuvre dans l’accomplissement des démarches administratives relatives aux travaux envisagés, en particulier des déclarations préalables de travaux,
— l’absence de production des factures,
— une carence dans le suivi du chantier.
Ils dénoncent également un certain nombre de désordres et non-conformités, notamment de l’humidité et la non-conformité de la hauteur sous-plafond du studio, ainsi que la multiplication des retards de chantier et d’importants surcoûts.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, M. [C] [V] et Mme [O] ont fait assigner la société Ellipse Habitat et son chef de chantier, M. [K], en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 04 avril 2024 (n° RG 24/138), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [A] [R] pour y procéder.
Par courriel du 05 décembre 2024, M. [R] a donné son accord à la mise en cause de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Ellipse Habitat, compte tenu des constats effectués lors d’un accedit du 02 octobre 2024, notamment la non-conformité de la hauteur du sous-plafond du studio aménagé en rez-de-chaussée.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [J] et Mme [O] ont fait assigner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Ellipse Habitat, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer communes et opposable à cette dernière l’ordonnance du 04 avril 2024 et les opérations d’expertise en cours.
*
A l’audience du 13 mars 2025, M. [C] [V] et Mme [O] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société AXA France IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, eu égard aux premiers constats de M. [R] suite à la réunion d’expertise du 02 octobre 2024 et compte tenu de son courriel du 05 décembre 2024, aux termes duquel il donne son accord à la mise en cause de l’assureur de la société Ellipse Habitat, société dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations, M. [C] [V] et Mme [O] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Ellipse Habitat.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [C] [V] et Mme [T] [Y] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Ellipse Habitat, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [R] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 04 avril 2024 (n° RG 24/138), à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Ellipse Habitat;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [M] [C] [V] et Mme [D] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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