Article L1111-8 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96

Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime.

Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet d'un contrat.

Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.

L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.

Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes physiques ou morales à l'origine de la production de soins ou de leur recueil et qui sont désignées par les personnes concernées. L'accès aux données ayant fait l'objet d'un hébergement s'effectue selon les modalités fixées dans le contrat, dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.

Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que celles qui les leur ont confiées.

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données aux personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.

Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
54 textes citent l'article

Commentaires172


www.houdart.org · 22 avril 2024

[…] Or, les dispositions juridiques encadrant les règles en matière d'hébergement de données de santé, prévues à l'article L.1111-8 du code de la santé publique, imposent que toute personne qui propose un service d'hébergement portant sur des données de santé recueillies dans le cadre des activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social doit être certifié « Hébergeur de données de santé – HDS ». […] Dès lors, si cette communication sur son site internet témoigne de la volonté de l'ANS à maintenir cette exemption , elle alimente à nouveau les débats autour de la valeur juridique et l'opposabilité devant un juge de cette exemption face aux dispositions légales du code de la santé publique.

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www.escaramozzino.legal · 22 avril 2024

[…] Cet article apporte des modifications à l'article L.1111-8 du Code de la Santé Publique ( CSP) qui impose le recours à un hébergeur certifié ou agréé en cas d'externalisation de l'hébergement de données de santé recueillies à l'occasion d'activité

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www.houdart.org · 5 février 2024

Pour traiter des données de santé, et toutes données sensibles de manière générale, il convient, outre la base légale de l'article 6 d'identifier une exception permettant de justifier la mise en œuvre du traitement de telles données. En effet, en principe, […] article L.1111-8 du code de la santé publique.

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Décisions392


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 19DA02481, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. / Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. ». L'article L. 1111-8 du code de la santé publique, dans sa version applicable, dispose que : « Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, […]

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2CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-071

[…] A cet égard, le projet d'article D. 1111-46 du CSP prévoit que les données sont hébergées dans les conditions prévues aux articles L. 1111-8 et suivants et R. 1111-8 et suivants du code de la santé publique . […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 février 2018, n° 16/08588
Infirmation partielle

[…] second contrat pour une nouvelle période de quarante-huit mois. Répondant à la demande de la société AB Cube du 19 novembre 2014 d'offrir un hébergement de ses données dans les conditions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, la société Altrasoft a présenté la solution de recourir aux services de la société Numergy, hébergeur de données agréé par le ministère de la santé mais, estimant que ces conditions d'hébergement ne satisfaisaient pas aux conditions du contrat, la

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