Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 7 oct. 2021, n° 19/07243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 mars 2019, N° 17/03271 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2021
N° 2021/384
N° RG 19/07243
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGUD
B X
C/
SA ALLIANZ IARD
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’AARPI CABINET G-RICHELME-ROUSSET
— Me D E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03271.
APPELANT
Monsieur B X
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me H-I G de l’AARPI CABINET G-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
SA ALLIANZ IARD,
demeurant […]
représentée et assistée par Me D E, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Assignée le 12 juillet 2019 à personne habilitée,
demeurant 29 rue H baptiste reboul – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur H-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur H-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021,
Signé par Monsieur H-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. X circulant le 25/11/2009 à Marseille au guidon de sa motocyclette en a perdu le contrôle et a été blessé. Le docteur Y commis aux fins d’expertise amiable a déposé un rapport du 04/05/2011.
La SA Allianz auprès de laquelle M. X avait souscrit le 19/11/2009 une garantie Allianz 2 roues lui a versé des provisions amiables d’un montant de 3500 '.
Par ordonnance du 24/02/2012, le juge des référés du TGI de Marseille a ajouté aux montants précédents une provision de 10 000 ' et a commis cette fois aux fins d’expertise judiciaire le docteur Z qui a déposé son rapport le 10/09/2013. Cet expert a conclu que M. X présentait lors de l’accident du 25/11/2009':
— un traumatisme thoracique fermé avec fracture des côtes 6, 7, 8 à droite,
— une luxation acromio-claviculaire de stade 3.
Sur le plan médico-légal, l’expert judiciaire a conclu ainsi':
— PGPA du 27/11/2009 au 18/12/2009, l’expert ne notant aucune production d’arrêt de travail par M. X après arrêt de travail initial';
— PGPF : le DFP de 10'% génère des dif’cultés pour les activités de manutention';
— incidence professionnelle : les métiers du bâtiment ayant trait à des manipulations de gros 'uvre lui sont impossibles. Des emplois administratifs ou de gestion d’entreprise lui sont possibles.
Sur ces bases, un procès-verbal de transaction a été signé le 10/03/2015 concernant les postes de préjudice extra-patrimonial, qui prévoyait une somme de 9666 ' restant due après imputation des 13.500 ' de provisions perçues.
Par assignation du 08/03/2017, M. X a saisi le TGI de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices professionnels (PGPA, PGPF, incidence professionnelle), et a conclu de ce chef au paiement d’une somme de 275.806,16 ' en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 01/03/2019, le TGI de Marseille a':
— dit que la SA Allianz doit garantir M. X des conséquences dommageables de l’accident survenu le 25/11/2009 à Marseille';
— débouté M. X de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle';
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SA Allianz aux entiers dépens de la présente instance et autorisé Maître D E à les recouvrer selon les modalités de l’article 655 du code de
procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge s’est fondé sur les éléments suivants':
— qu’il s’agisse de la perte de gains actuels ou futurs, M. X se prévaut de revenus provenant d’un travail qu’il n’a pas déclaré à l’administration fiscale puis qui ont fait l’objet d’un redressement fiscal. Ces revenus provenant d’un travail dissimulé sont en conséquence illicites. Ce caractère illicite demeurant en dépit du redressement fiscal effectué';
— s’agissant de l’incidence professionnelle, la demande ne se fonde que sur la perte des droits à retraite et ne peut pas prospérer, en dépit des conclusions expertales, du fait du rejet des demandes concernant les pertes de gains professionnels.
Par déclaration du 29/04/2019, M. X interjeté appel du jugement du TGI de Marseille du 26/03/2019 au titre des postes de préjudice professionnel (PGPA, PGPF et incidence professionnelle).
Par ordonnance du 02/11/2019, le conseiller de la mise en état a déclaré nul l’acte de signification du jugement du 26/03/2019, et déclaré recevable l’appel de M. X interjeté le 29/04/219, rejeté la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Allianz aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22/07/2019, M. X demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la SA Allianz au paiement d’une somme de 216.500 ' au titre de l’indemnisation des préjudices financiers de M. X,
— condamner la SA Allianz au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz aux dépens, distraits au pro’t de Maître H-I G de l’F G-Richelme-Rousset sur son af’rmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X fait valoir les arguments suivants :
— son revenu de référence est lié à l’exercice d’une activité de maçon parfaitement licite';
— dans le cadre d’une procédure de redressement fiscal, l’administration des impôts a établi de façon certaine le montant qu’il a tiré de son activité de maçon, soit 27100 ' en 2009 ;
— perte de gains professionnels actuels': 27100 ', soit 23821 ' après imputation de la CSG-CRDS, soit 1985 ' / mois’qui permettent de chiffrer comme suit :
' la PGPA': 1985 ' x 18 mois = 35.370 ',
' la PGPF': 1985 ' x 12 mois x 13,033 = 310.446,06 ', somme réduite à 222.909,65 ' si l’on retranche le montant mensuel de 559,74 ' perçu au titre du RSA,
' perte de droits à retraite «'inévitablement réduits'»': 30.000 ',
— en tout état de cause, la demande totale ne peut excéder le plafond de garantie stipulé par contrat, soit 230.000'' : M. X ne peut demander que la somme de 216.500 ', provisions déduites.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03/10/2019, la SA Allianz demande à la cour de':
— constater que M. X n’a pas cherché à faire judiciairement établir sa qualité de salarié de la société Batitech,
— juger à titre principal que M. X a entièrement été rempli de ses droits,
— juger que M. X ne peut faire de sa propre turpitude un principe d’action,
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens, et confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TGI de Marseille du 01/03/2019,
— juger, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir réformer partiellement le jugement du TGI de Marseille, que M. X ne remplit pas les conditions pour être indemnisé, faute de confirmation comptable et bancaire des prétendus revenus perçus,
Encore plus subsidiairement,
— juger que M. X, au vu des conclusions expertales et de la structure de la société Bati Tech, était à-même d’exercer d’autres fonctions que celles de gros 'uvre dans le bâtiment,
— juger pour le surplus n’y avoir lieu à application d’un article 700,
— condamner tout contestant aux entiers dépens distrait au profit de Maître E, avocat sous son affirmation de droit.
La SA Allianz fait valoir les arguments suivants :
— perte de gains professionnels': la jurisprudence est fixée, seules les déclarations fiscales sont à retenir et non pas les redressements, qui sont indépendants de la volonté du contribuable': nul ne peut en effet invoquer sa propre turpitude, et le redressement intervenu n’enlève pas leur illicéité aux revenus générés par un travail dissimulé';
— incidence professionnelle': M. X était titulaire de 49'% des parts d’une SARL Batitech, entreprise de BTP employant 5 à 6 salariés, de sorte qu’il est parfaitement en mesure au sein de celle-ci d’exercer une activité purement administrative et donc autre
que celle de manutentionnaire.
* * *
Citée à personne habilitée par assignation du 12/07/2019, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Par courrier du 29/05/2021, elle a communiqué un état de ses débours définitifs, d’un montant de 2550,55 '.
* * *
La clôture a été prononcée le 22/06/2021.
Le dossier a été plaidé le 06/07/02021 et mis en délibéré au 06/10/2021.
Les parties ont été invitées à communiquer, par note en délibéré pour le 08/09/2021, leurs observations concernant le recours éventuel à la notion de perte de chance pour procéder au calcul des arrérages échus et à échoir d’une perte de gains professionnels futurs de M. X.
Par note en délibéré du 01/09/2021, le conseil de M. X a indiqué que, le docteur Z ayant conclu que le déficit fonctionnel permanent de son client a généré des difficultés de manutention, le principe de réparation intégrale du préjudice justifie de n’admettre la notion de perte de chance que pour la période consécutive à la date de la décision à intervenir.
Par note en délibéré du 01/09/2021, le conseil de la SA Allianz souligne que la cour de cassation tend depuis une dizaine d’années à subordonner la possibilité de réparer la perte de chance à la démonstration du caractère raisonnable de ladite perte. La SA Allianz note à cet égard qu’une déclaration fiscale ne saurait dispenser M. X de produire tous justificatifs, et que la liquidation de la SARL Batitech doit davantage aux difficultés du BTP consécutives à la crise de 2008 qu’à l’accident de M. X. Et de conclure au caractère déraisonnable de la perte de chance invoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit de M. X à l’indemnisation intégrale de son préjudice n’est pas contesté.
Sur le montant de l’indemnisation':
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (44 ans), de la consolidation (46 ans), de la présente décision (56 ans) et de son activité (entrepreneur, actuellement au RSA), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera,
selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
Il est constant que M. X détenait la gérance et 49'% du capital de la SARL Batitech, laquelle était domiciliée sur le territoire britannique mais dont l’activité d’exploitation était localisée sur le territoire national.
Les rapports successifs des docteurs Y et Z évoquent l’activité en France de cette entreprise de BTP de 4 ou 5 salariés jusqu’en décembre 2009. La continuité de l’exploitation a été compromise de façon durable par l’accident du 25/11/2009, la SARL Batitech est en état de cessation des paiements depuis 2011 et M. X étant en ce qui le concerne admis au bénéfice du RSA depuis 2010.
Le 25/05/2010, la Direction des services fiscaux de Marseille a transmis à M. X une proposition de rectification de la base de calcul de l’impôt dû au titre des années 2007 et 2008. Se fondant sur l’absence de contrat de travail salarié et sur l’absence de tenue d’une assemblée générale pour fixer les modalités de rémunération du gérant, l’administration fiscale a requalifié en revenus de capitaux mobiliers les salaires déclarés par M. X. Au terme d’une procédure contradictoire, elle a évalué à 27100 ' son revenu d’activité de l’année 2008.
La cour n’est tenue que par le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime et n’a pas qualité’ pour remettre en cause ce chiffrage, que M. X a reproduit dans sa déclaration des revenus de l’année suivante, c’est-à-dire 2009, année de l’accident.
Il n’apparaît pas davantage justifié de contester la réalité et/ou la licéité de l’activité manuelle et/ou administrative de M. X au sein de la SARL Batitech. La cour constate en effet que l’administration fiscale adjuge à M. X le bénéfice de la bonne foi, et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée contre lui du chef de travail dissimulé.
De façon générale, la cour ne souscrit donc pas au raisonnement selon lequel l’existence d’un redressement fiscal lié au mode de perception des revenus suffirait’à conférer’à l’activité déployée par la SARL Batitech la nature d’un travail dissimulé, et aux revenus générés un caractère d’illicéité.
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 2.550,55 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 3.970,00 '
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le salaire de référence doit être fixé à 27.100 ', montant retenu par l’administration fiscale à l’issue du redressement engagé et porté par M. X l’année suivante sur sa déclaration de revenus 2009. Peut donc être validé le chiffrage de M. X consistant, après retraitement de la CSG et de la CRDS, à retenir un montant annuel de 23.821 ' ou mensuel de 1.985 '.
Le docteur Z retient une perte de gains professionnels d’une durée de deux mois. Il s’agit là d’un maximum dans la mesure où la période visée court du 27/11/2009 au 18/12/2009. L’indemnisation de la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels est donc de 2 mois x 1.985,00 ' = 3.970,00 '.
Aucune indemnité journalière n’apparaît avoir été versée sur cette même période par la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Le montant alloué à la victime sera de 3.970 '.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 113.019,94 '
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Le docteur Z a retenu comme étant imputable à l’accident une gêne fonctionnelle douloureuse avec limitation des amplitudes articulaires de l’articulation acromio-claviculaire, et une dysjonction acromio-claviculaire droite avec rupture ligamentaire. Ce déficit fonctionnel permanent, fixé à 10'%, est à mettre en relation avec des difficultés pour les activités de manutention.
Le docteur Z écarte toute possibilité d’exercice ultérieur des métiers du BTP en ce qu’ils impliquent des manipulations de gros oeuvre. Il admet en revanche la possibilité pour M. X de se livrer à des emplois administratifs ou de gestion d’entreprise.
S’agissant d’une très petite entreprise de BTP de la taille de la SARL Batitech, il y a lieu de considérer que la nature des fonctions de gérant n’est pas exclusivement administrative, et qu’il peut être amené à accomplir, mais dans une certaine mesure seulement, des tâches impliquant une station debout ou accroupi et/ou le port de charges lourdes. En ce sens, le docteur Y relève que son emploi consistait en une activité administrative déclarée et en une activité de maçonnerie, de manutention et de conduite de véhicules et conclut que M. X semble apte à un travail de chef d’entreprise.
La perte de gains professionnels futurs doit donc être appréciée au regard d’une simple perte de chance de M. A de pouvoir exercer les fonctions de gérant d’une entreprise de BTP. La cour estime la perte de chance de M. X à 20'% de la valeur de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La cour estime n’y avoir lieu à limiter la perte de chance à la période courant à compter de la liquidation.
Montant des arrérages échus':
La durée comprise entre la consolidation du 25/05/2011 et la liquidation du 07/10/2021 est de 10,371 années.
Montant échu': 1.985 ' x 12 mois x 10,371 années x 20'% = 49.407,44 '
Montant des arrérages à échoir':
1.985 ' x 12 mois x 8,608 (prix de l’euro de rente temporaire pour un homme de 56 ans jusqu’à l’âge de 65 ans, barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux d’intérêt 0,0%) x 20'% = 41.008,51 '
Total des arrérages':
49.407,44 ' + 41.008,51 ' = 90.415,56 '
Sur ce montant, qui reste en deçà du plafond contractuel de 230.000,00 ', ne vient pas s’imputer le RSA de M. X, sans caractère indemnitaire.
Incidence professionnelle (IP)': rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ' ou de devoir abandonner toute profession avec la perte d’identité sociale qui en résulte, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Les conclusions de l’expert judiciaire concernant les difficultés de M. X pour les activités de manutention n’ont été invoquées par ce dernier qu’en ce qui concerne le chiffrage des pertes de gains professionnels.
S’agissant en revanche de l’incidence professionnelle, au titre de laquelle une somme de 30.000,00 ' est sollicitée, M. X n’invoque aucune limitation des possibilités d’évolution ou dégradation des conditions d’exercice de sa profession. Se bornant à invoquer l’évidence d’une perte de droits à retraite, il ne justifie ni de l’étendue ni même de l’existence d’un tel préjudice et ne communique pas les paramètres ayant déterminé son chiffrage de ce poste de préjudice.
Aucune somme ne sera allouée au titre de l’incidence professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
[…]
* * *
Le jugement entrepris sera infirmé, hormis en ce qui concerne l’incidence professionnelle.
La SA Allianz sera condamnée à payer à M. X les sommes suivantes':
— perte de gains professionnels actuels': 3.970,00 ',
— perte de gains professionnels futurs': 90.415,56 '.
Soit une somme de 94.385,56 ' avant imputation des provisions versées qui, par application de l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, soit le 12/03/2019.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Allianz succombe dans ses prétentions et supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qui concerne l’incidence professionnelle.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Allianz à payer à M. X les sommes suivantes':
— perte de gains professionnels actuels': 3.970,00 ' (trois mille neuf cent soixante dix euros),
— perte de gains professionnels futurs': 90.415,56 ' (quatre vingt dix mille quatre cent quinze euros et cinquante six cents).
Dit que cette somme de 94.385,56 ' (quatre vingt quatorze mille trois cent quatre vingt cinq euros et cinquante six cents) avant imputation des provisions versées portera intérêts au taux légal à compter du 12/03/2019.
Condamne la SA Allianz à payer à M. X la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne la SA Allianz aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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