Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 14 janv. 2021, n° 19/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/018051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 18 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043046087 |
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Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT c/ S.A.R.L. [ .. ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2021
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
Me Delphine BOURILLON
ARRÊT du : 14 JANVIER 2021
No : 3 – 21
No RG 19/01805
No Portalis DBVN-V-B7D-F6C7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 18 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265244386517784
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241666685993
S.A.R.L. […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société […] ([…]), qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, est spécialisée dans les travaux de ravalement et a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la société Sologne et Loire habitat, constructeur de maisons individuelles exerçant sous l’enseigne Maisons Phénix.
Exposant avoir réalisé, conformément aux conditions générales du sous-traité et aux conditions particulières applicables aux chantiers des consorts Q…, D…, M… et K…, divers travaux dont les factures représentant la somme totale de 12 644, 60 euros, exigible au 31 mai 2017, sont restées impayées en dépit de ses mises en demeure réitérées, la société […] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans la société Sologne Loire habitat à fin de l’entendre condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 12 644,60 euros en principal.
Faisant valoir que la société […] avait failli à son obligation de résultat, en réalisant chez plusieurs de ses clients des enduits non conformes aux règles de l’art, dont elle a dû assumer le coût de reprise, la société Sologne Loire habitat s’est opposée à la demande de paiement provisionnel de sa sous-traitante, en soutenant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse, et a sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui régler une indemnité provisionnelle de 26 658,50 euros, subsidiairement de 17 693,90 euros, au titre des travaux de reprise supportés par elle.
Par ordonnance du 18 avril 2019, retenant que la société Sologne Loire habitat n’établissait pas l’existence de désordres en rapport avec les factures dont il était demandé paiement provisionnel, et que les demandes reconventionnelles de l’entreprise principale se heurtaient à une contestation sérieuse, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la SAS Sologne Loire habitat à hauteur de 26 658, 50 € et subsidiairement ramenée à 17.693, 90 €, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir et a :
— condamné par provision la SAS Sologne Loire habitat à payer à la SARL […] la somme de 12 644, 60 euros augmentée des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 juin 2018, outre la somme de 160 euros, soit 40 euros par facture restée impayée
— condamné la SAS Sologne Loire habitat à payer à la SARL […] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la SAS Sologne Loire habitat aux entiers dépens
La société Sologne Loire habitat a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs de l’ordonnance en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la société Sologne et Loire Habitat demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société […] à lui régler une indemnité provisionnelle de 26 658,50 €, sauf infiniment subsidiairement à en ramener le montant à la somme de 17 693,90 €,
En tout cas,
— déclarer la société […] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, compte tenu notamment des contestations sérieuses affectant l’obligation à paiement dont elle se prévaut, rendant l’indemnité provisionnelle réclamée sérieusement contestable,
— condamner la société […] à lui régler une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits pour ces derniers au profit de la SCP Cabinet Leroy et associés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société […] demande à la cour, au visa des 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1152 et 1226 du code civil, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, de :
— déclarer la société Sologne Loire habitat irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Sologne Loire habitat à lui verser une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Et dans tous les cas,
— débouter la SAS Sologne Loire habitat de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2019, pour l’affaire être initialement plaidée à l’audience du 5 décembre 2019 à laquelle, sur demande des conseils respectifs des parties, elle a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel, qui n’est pas contestée en dépit de la formulation du dispositif de l’intimée, qui ne développe aucun moyen d’irrecevabilité.
Sur la demande principale de provision du sous-traitant
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Sologne et Loire habitat, qui exerce une activité de construction de maisons individuelles sous la dénomination commerciale Maisons Phénix, a conclu le 7 janvier 2016 avec la société […], entreprise générale du bâtiment, une convention intitulée « contrat de sous-traitance » (pièce 1 appelant), modifiée le 14 janvier 2017 (pièce 2 intimée) fixant les conditions générales des relations entre les parties, notamment les conditions de paiement, et précisant en son article 1-1 que les travaux sous-traités seraient « définis et réalisés conformément aux conditions décrites dans les conditions particulières à chaque chantier ».
La société […] sollicite à titre provisionnel le paiement de quatre factures de travaux qui lui ont été sous-traités par la société Sologne et Loire habitat :
— une facture no 17/075 du 30 avril 2017 d’un montant HT de 3 000 euros, se rapportant au chantier Q…, dont les conditions particulières du sous-traité ont été signées le 9 février 2017
— une facture no 17/076 du 30 avril 2017 d’un montant HT de 3 680 euros, se rapportant au chantier D…, dont les conditions particulières du sous-traité ont été signées le 21 avril 2017
— une facture no 17/077 du 30 avril 2017 d’un montant HT de 2 420 euros, se rapportant au chantier M…, dont les conditions particulières du sous-traité ont été signées le 13 janvier 2017
— une facture no 17/078 du 30 avril 2017 d’un montant HT de 3 544,60 euros, se rapportant au chantier K…, dont les conditions particulières du sous-traité ont elles aussi été signées le 13 janvier 2017
Ces quatre factures, qui concernent la réalisation d’enduits extérieurs, ont été établies par le sous-traitant au prix convenu aux conditions particulières de chaque sous-traité versé aux débats.
Pour s’opposer à leur paiement, le constructeur soutient que les conditions générales du contrat de sous-traitance l’autorisent à confier les travaux à toute autre entreprise de son choix, en cas de retard ou de malfaçons (article 3.10), que selon ces mêmes conditions générales, le sous-traitant l’autorise à faire procéder aux réparations nécessaires à ses frais (article 6.3 et 6.4) et qu’enfin, selon l’article 6.4 de ces conditions générales, une compensation est organisée entre les créances réciproques des parties, soit entre les sommes que peut devoir le constructeur à son sous-traitant et les sommes que ce dernier lui doit au titre des reprises qu’il a dû faire à ses frais avancés et dont il est fondé à obtenir le remboursement, non seulement pour les chantiers en cours, mais également pour les chantiers à venir.
Faisant valoir que la société […] a failli à son obligation de résultat à son égard et qu’elle a en conséquence dû, à ses frais avancés, supporter des travaux de reprise imputables à son sous-traitant, à l’occasion du chantier D… dont il lui réclamé paiement, et aussi à l’occasion de huit autres chantiers, ce pour un coût total de 26 658,50 euros, l’appelante affirme que, sauf à méconnaître les stipulations du contrat liant les parties, notamment la compensation convenue, le premier juge n’a pu retenir que la demande provisionnelle de la société […] ne se heurterait à aucune contestation sérieuse.
L’intimée réplique que ses factures, échues depuis le 30 mai 2017, n’ont jamais été contestées par le constructeur, qu’en dépit des stipulations de l’article 6.2 des conditions générales de sous-traitance, la société Sologne et Loire habitat ne lui a jamais notifié le moindre procès-verbal de réception assorti de réserves auxquelles elle aurait alors pu remédier, et ajoute que l’appelante ne peut prétendre à aucune compensation alors qu’elle ne justifie à son encontre d’aucune créance certaine, liquide et exigible.
S’il est exact que la compensation légale n’opère de plein droit qu’entre obligations réciproques à la fois fongibles, certaines, liquides et exigibles, il est possible, par convention, de déroger à ces conditions si les parties trouvent avantage à un mode d’extinction de leurs obligations réciproques plus souple ou plus large.
En l’espèce, les conditions générales du 7 janvier 2016 et du 14 janvier 2017, applicables aux quatre marchés litigieux, prévoient pareillement, à chacun de leur article 6, ce qui suit :
« 6.1. Dès l’achèvement de la totalité des travaux, le constructeur, en la présence éventuelle de l’entreprise, fera procéder à la réception des ouvrages TCE [tous corps d’état] par le maître de l’ouvrage.
Cette réception sera matérialisée par un procès-verbal, sur lequel seront mentionnées les éventuelles omissions, imperfections ou malfaçons.
6.2. Un exemplaire du procès-verbal pourra être remis à l’entreprise ou à défaut lui être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Il vaudra injonction de reprendre ou terminer, dans les délais fixés par le constructeur, les travaux omis ou incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons.
6.3. Durant l’année qui suit la réception des travaux TCE par le maître de l’ouvrage, période dite de « parfait achèvent », l’entreprise est tenue de remédier à ses frais et risques, à tout désordre qui surviendrait et serait constaté à l’usage, même dans les menus travaux et de faire tous raccords, donner tous jeux et faire tous travaux qui seraient réclamés par le maître de l’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
6.4. Si les travaux, objet de l’obligation de parfait achèvement de l’entreprise, n’étant pas exécutés dans le délai imparti par le constructeur -sauf cas de force majeure – l’entreprise autorise le constructeur à faire procéder aux réparations nécessaires par toutes entreprises de son choix et ce, à ses frais.
Dans ces cas, de même qu’en cas de non-respect des délais d’exécution, l’entreprise autorise, d’ores et déjà, le constructeur à opérer une compensation entre les sommes qu’il pourrait ainsi lui devoir et les sommes que le constructeur resterait lui devoir en principal et au titre des retenues de garantie sur le chantier concerné mais également sur tout chantier réalisé, en cours ou à venir ».
En application de ces clauses, le constructeur peut donc opposer à son sous-traitant une extinction de son obligation à paiement, par compensation avec des dettes réciproques ni fongibles, ni liquides, ni connexes, dans l’hypothèse où le sous-traitant n’ayant pas remédié, dans le délai qu’il lui a imparti, aux désordres signalés par le maître de l’ouvrage à la réception ou dans l’année de la réception, c’est-à-dire durant la période de garantie dite de parfait achèvement, il a fait réaliser à ses frais avancés les travaux de reprise nécessaires.
Au cas particulier, la société Sologne Loire et Habitat, qui fait valoir qu’elle a dû faire procéder à ses frais avancés à la reprise d’enduits réalisés par la société […], produit un certain nombre de courriers et de courriels adressés à son sous-traitant pour lui signaler des difficultés, mais aucun justificatif d’une notification de procès-verbal de réception avec réserves valant injonction de reprendre des malfaçons ou des non-façons dans le délai qu’elle lui aurait fixé, ni aucun courrier l’informant de désordres signalés par les maîtres dans la période de garantie d’achèvement, impartissant au sous-traitant un délai pour procéder aux reprises nécessaires.
Dans ces circonstances, la société Sologne et Loire Habitat, qui n’est conventionnellement autorisée à faire procéder aux travaux de reprise par l’entreprise de son choix et à opposer à son sous-traitant une compensation avec des créances non connexes, en lien avec des marchés sous-traités distincts de ceux en vertu desquels il lui est réclamé paiement, que lorsque son sous-traitant n’a pas remédié aux désordres signalés dans le délai qui lui a été imparti, ne peut opposer à la société […] l’exception de compensation tirée de désordres apparus sur des marchés distincts des quatre chantiers auxquels se rapportent les factures de l’intimée.
Aucun désordre n’ayant été signalé sur les enduits réalisés par la société […] sur les maisons de M. et Mme Q…, M… et K…, la demande de paiement des trois factures correspondant à ces chantiers ne se heurte à aucune contestation sérieuse (factures numéros 17/075, 17/077 et 17/078 d’un montant total HT de 8 964,60 euros).
Concernant les enduits réalisés sur la maison de M. et Mme D…, la société […] réclame paiement provisionnel d’une facture d’un montant HT de 3 680 euros, auquel il ne peut être fait droit, en dehors de toute question de compensation, qu’autant que l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Pour s’opposer au paiement de cette facture, le constructeur indique que les travaux réalisés par la société […] sur la maison de M. D… se sont avérés non conformes aux règles de l’art, et ont dû être repris pour un coût de 4 264 euros.
Si la société Sologne Loire habitat produit aux débats une facture de la société FJR de ce montant, datée du 7 novembre 2018, concernant des travaux d’enduit effectivement réalisés sur la maison de M. D… selon commande du 30 octobre 2018, le constructeur ne produit pas la moindre réclamation adressée à son sous-traitant, ni aucun élément émanant notamment du maître de l’ouvrage qui permette d’établir que les enduits réalisés par le sous-traitant se seraient révélés non conformes aux règles de l’art ou qui permettent seulement de vérifier que les enduits de la maison de M. D… ont dû être refaits pour une cause qui puisse être imputée à la société […].
Dans ces circonstances, la demande de paiement provisionnel de la société […] ne se heurte là encore à aucune contestation sérieuse.
Par confirmation de la décision entreprise, la société Sologne Loire habitat sera donc condamnée par provision à régler à la société […] la somme principale de 12 644,60 euros, augmentée des intérêts et pénalités tels qu’ils ont été fixés par le premier juge, sans être critiqués.
Sur les demandes reconventionnelles de provision du constructeur
La société Sologne Loire habitat verse aux débats quelques échanges avec la société […], des courriers d’acquéreurs mécontents, des constats d’huissier et deux rapports d’expertise dommages-ouvrage dont il résulte que certains des enduits réalisés par le sous-traitant ont assurément présenté des désordres.
Outre que le constructeur, qui produit de simples devis, n’établit pas avoir personnellement supporté le coût de reprise des désordres ayant fait l’objet de déclarations de sinistres auprès des assureurs dommages-ouvrage concernés par trois des chantiers litigieux, le contrat qui le lie à son sous-traitant ne l’autorise, on l’a déjà dit, à prendre l’initiative de faire procéder aux travaux de reprise par une entreprise tierce aux frais du sous-traitant que lorsque ce dernier n’a pas lui-même remédié aux désordres dans le délai qu’il lui avait imparti.
Or la société Sologne Loire Habitat, qui indique avoir vainement mis la société […] en demeure de remédier aux désordres qu’elle lui avait signalés ne produit, pour aucun des chantiers en cause, le justificatif de courriers qu’elle aurait adressés à son sous-traitant en lui indiquant clairement les désordres auxquels remédier et en lui impartissant un délai pour y procéder.
Dans ces circonstances, les protestations élevées par le sous-traitant, sur l’existence de certains désordres, sur l’évaluation du coût de reprise et sur l’évaluation du préjudice qui a pu en résulter pour le constructeur s’il en a effectivement supporté le coût, constituent des contestations sérieuses qui ne pourront être tranchées que par le juge du fond.
C’est à raison, dès lors, que le premier juge, qui n’avait pas le pouvoir de trancher ces contestations, a invité le constructeur à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
La société Sologne Loire habitat, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, l’appelante sera en revanche condamnée à régler à la société […], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Sologne Loire habitat à payer à la société […] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Sologne Loire habitat formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Sologne Loire habitat dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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