Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 14 mai 2019, n° 17/12603
TGI Paris 12 septembre 2014
>
TGI Paris 4 décembre 2015
>
CA Paris
Infirmation partielle 14 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inventions hors mission

    La cour a estimé que les inventions ont été réalisées dans le cadre du contrat de travail de Monsieur A, le qualifiant d'inventions de mission, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Contrat de travail frauduleux

    La cour a jugé que la requalification du contrat ne prive pas celui-ci de ses effets, et que les missions qui y figurent sont opposables à Monsieur A.

  • Rejeté
    Contrefaçon des brevets

    La cour a jugé qu'aucun acte de contrefaçon n'avait été commis par l'INSTITUT MINES-TELECOM, rejetant ainsi la demande de Monsieur A.

  • Accepté
    Calcul de la prime d'intéressement

    La cour a reconnu que le montant de la prime d'intéressement devait être recalculé, en tenant compte des frais non justifiés, et a accordé une somme supplémentaire à Monsieur A.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'INSTITUT MINES-TELECOM à rembourser les frais de justice de Monsieur A, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur Mustapha A, ancien officier de l'armée de l'air marocaine et ingénieur en télécommunication, a travaillé pour l'INSTITUT MINES-TELECOM et a été impliqué dans le projet SAFECAST, menant à deux inventions pour lesquelles des brevets ont été déposés. Il a revendiqué la propriété de ces inventions (A et B) ou, à défaut, une réévaluation de sa rémunération supplémentaire et des dommages et intérêts pour contrefaçon. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté ses demandes, le considérant comme co-inventeur d'inventions de mission, propriété de l'INSTITUT et de la société CASSIDIAN pour l'invention B, et a jugé que la rémunération supplémentaire avait été correctement versée.

En appel, la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, à l'exception de la demande de Monsieur A concernant la prime d'intéressement pour l'invention B, pour laquelle il a obtenu une somme supplémentaire de 1386,19 euros. La Cour a rejeté l'argument de Monsieur A selon lequel son contrat de travail était frauduleux et inopposable, et a confirmé que les inventions étaient bien des inventions de mission réalisées dans le cadre de son contrat de travail. La Cour a également rejeté la demande de procédure abusive formulée par l'INSTITUT MINES-TELECOM et a condamné cet institut à payer les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser 5000 euros à l'avocat de Monsieur A au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 mai 2019, n° 17/12603
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12603
Publication : Propriétés intellectuelles, 73, octobre 2019, p. 111-113, note de Christian Derambure ; PIBD 2019, 1122, IIIB-384
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2015, N° 13/11700
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 12 septembre 2014, 2013/11700
  • Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2015, 2013/11700
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0651550 ; FR0707972 ; EP2210363
Titre du brevet : Procédé de sécurisation de données ; Procédé et système de distribution de clés cryptographiqués dans un réseau hiérarchisé
Classification internationale des brevets : H04L
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20190033
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 14 mai 2019, n° 17/12603