Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 que dans les conditions suivantes :
- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Texte de loi Article R322-3 Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique , les personnes détenues ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — en pratique, […]
Lire la suite…La puissance de l'État Imposer l'égalité des droits 10Prenons, au hasard, des exemples : l'article L. 313-10 du Code de la consommation déchoit de ses droits le banquier ayant accepté le cautionnement d'une personne physique « manifestement disproportionné à ses biens et revenus ». Le citoyen économiquement faible profite d'une protection que tout autre garant envie, afin que, à l'intérieur du contrat d'adhésion qu'est le plus souvent le cautionnement, […] la maladie, et aussi l'état de grossesse, ce qui est de quelque intérêt au regard de l'article L. 1121-4 du Code de la santé publique, interdisant, en principe, les recherches sur ces femmes, […]
Lire la suite…[…] Enrôlement n° : 06/11796 […] Vu les articles L 1122-1, 1121-6, 1121-2, […] Que Monsieur A a assigné le promoteur et l'instigateur de cet essai thérapeutique ainsi que l'AP-HM – Hôpital la Timone, dans les services duquel s'est déroulée la recherche, sur le fondement des articles L1122-1,L1121-2, L1121-6, L1122-2, du code de la santé publique afin d'obtenir réparation des dommages résultant de la recherche biomédicale à laquelle a participé leur enfant ; […] 6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. ;
[…] — aux termes des articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-5, L. 1121-6 et L. 1121-7 du code de la santé publique, aucune recherche interventionnelle ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé ; […] Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 3 et 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre 2005, laquelle est dépourvue d'effet direct en droit interne. […] L. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R.774-7 est une clause d'adaptation outre-mer: en Nouvelle-Calédonie, il neutralise, dans l'article R.322-3, les renvois aux art. L.1121-6, L.1122-1 et L.1122-1-1 du Code de la santé publique. La jurisprudence l'applique de façon littérale en écartant ces renvois dans les litiges calédoniens impliquant la santé, la recherche ou des interventions en détention, et contrôle la légalité au regard des seules normes maintenues (code pénitentiaire et droit local applicable).
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