Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 2000, 98-13.806, Publié au bulletin
CA Rennes 28 janvier 1998
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CASS
Rejet 6 juin 2000

Arguments

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  • Accepté
    Inadéquation des conclusions de M. Le Roy

    La cour d'appel a jugé que les circonstances particulières justifiaient la décision de ne pas tenir compte des nouvelles conclusions de M. Le Roy, permettant ainsi de maintenir la demande de paiement des cotisations.

  • Accepté
    Participation de M. Le Roy à la filière de la pintade

    La cour d'appel a confirmé que M. Le Roy participait effectivement à la filière de la pintade, justifiant ainsi la demande de paiement des cotisations.

Résumé par Doctrine IA

M. Le Roy conteste la décision du Comité interprofessionnel de la pintade (CIP) lui réclamant des cotisations, arguant qu'il n'exerçait pas une profession visée par les accords interprofessionnels. Sur le premier moyen, la cour d'appel a jugé que M. Le Roy avait présenté une nouvelle argumentation tardive, justifiant ainsi la décision. Le deuxième moyen, qui soutenait que M. Le Roy ne participait pas à la filière, a été rejeté, la cour ayant constaté sa contribution à la planification de la production de pintades. Le troisième moyen a été déclaré sans intérêt. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 98-13.806, Bull. 2000 I N° 174 p. 113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-13806
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 I N° 174 p. 113
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 1998
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 10/07/1996, Bulletin 1996, II, n° 208, p. 126 (cassation), et les arrêts cités
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042375
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Sur les parties

Texte intégral

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