Article L1121-15 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Commentaires10

1Recherche - Médecine
M. Jean-Christophe Lagarde · Questions parlementaires · 14 février 2025

L'article L. 1121-15 du code de la santé publique dispose que l'autorité compétente chargée d'autoriser les essais cliniques met en place et diffuse des répertoires des recherches biomédicales autorisées. A cet effet, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a mis en ligne sur son site internet un répertoire des essais cliniques comportant un module de recherche détaillé.

 Lire la suite…

2Recherche - Santé - Recherche Biomédicale. Site Internet. Perspectives
Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 5 avril 2010

Ainsi, en application de l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, des répertoires des essais cliniques sont mis en ligne sur le site de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), où l'on trouve non seulement une information vulgarisée sur le déroulement des recherches biomédicales en France, mais aussi la liste des essais en cours autorisés par l'AFSSAPS, autorité compétente pour l'ensemble des recherches biomédicales.

 Lire la suite…

3Industrie - Pharmacie - Laboratoires Pharmaceutiques. Essais Cliniques. Publication. Politiques Communautaires
M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 1 novembre 2005

A cet égard, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a introduit à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique deux dispositions permettant l'accès du public, sous certaines conditions, […] l'article L. 1121-15 précise que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du même code, établit et gère une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, […] l'article L. 1121-15 précité indique que, conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14

1CADA, Conseil du 18 juin 2009, directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), n° 20092130

[…] La commission relève que, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) fournit " A la demande des associations de malades et d'usagers du système de santé, (…) les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour des motifs légitimes ". L'article R. 1121-18 du même code, dont les dispositions n'étaient pas entrées en vigueur lors de l'examen de la précédente demande d'avis soumise à la commission sur ce sujet (avis n° 20060034), prévoit en outre que, […]

 Lire la suite…

[…] Il s'agit notamment de l'investigateur, des collaborateurs de l'investigateur agissant sous sa responsabilité, des professionnels de santé, du personnel médical et des personnes qualifiées, au sens des dispositions des articles L. 1121-5 et L. 1121-3 du code de la santé publique ; […] Le droit d'accès, prévu par l'article 15 du RGPD peut être exercé à tout moment auprès du professionnel intervenant dans la recherche, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel désigné à cet effet par la personne concernée. […] Les recherches impliquant la personne humaine et leurs résultats sont inscrits dans le répertoire d'accès public mentionné à l' article L. 1121-15 du CSP.

 Lire la suite…

3CADA, Avis du 24 novembre 2022, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20226005

[…] La commission rappelle, ensuite, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son conseil n° 20190911 du 5 septembre 2019, que les résultats des études cliniques qui sont produits par les fabricants auprès d'une autorité de santé à l'appui de leur demande ne peuvent relever, en principe, d'un secret protégé, aux motifs de ce qu'il résulte tant du règlement européen 536/2014 du 16 avril 2014 que de l'article L1121-15 du code de la santé publique, que les recherches impliquant la personne humaine et leurs résultats ont vocation à être rendus publics.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).