Désistement 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 30 sept. 2021, n° 21/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03094 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2021, N° 2021003227 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HUVATECH c/ S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DE DESISTEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03094 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021003227
APPELANTE
S.A.R.L. HUVATECH
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Antoine BRACI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0546
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas RONDEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène MASSERON, président
Monsieur Thomas RONDEAU, conseiller
Madame Michèle CHOPIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène MASSERON, président et par Lauranne VOLPI, greffière présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de passerelle de la société Huvatech ;
— condamné la société Huvatech aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 février 2021, la société Huvatech a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Une seconde déclaration d’appel de la société, en date du 15 février 2021, a donné lieu à une seconde procédure enregistrée, qui a été jointe à la présente.
Par conclusions remises le 31 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Huvatech demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel, à condition qu’il soit accepté purement et simplement par Atalian, chaque partie conservant ses frais.
Par conclusions remises le 2 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Atalian Propreté Ile de France demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement de l’appel de la société Huvatech formé le 16 février 2021 et enregistré sous le n° RG 21/03094 ;
— dire que chacune des parties conservera les dépens par elle exposés, conformément à l’accord intervenu.
SUR CE LA COUR,
Il convient de constater le désistement de la partie appelante et, par suite, le dessaisissement de la cour.
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Chacune des parties conservera ici à sa charge les dépens exposés, compte tenu de l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d’appel de la SARL Huvatech ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ;
La Greffière, La Présidente,
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