Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2114773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114773 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 ;
— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boulika substituant Me Beaulac, représentant l’Hôpital NOVO.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté, en qualité d’aide-soignant contractuel, par le groupement hospitalier intercommunal du Vexin, devenu l’Hôpital NOVO, par le biais d’un contrat à durée déterminée du 3 septembre 2018 au 31 mars 2020. Puis, la direction l’a nommé, par une décision du 13 mars 2020, en qualité d’aide-soignant stagiaire à compter du 1er avril 2020, en vue de sa titularisation. M. B a rencontré des problèmes de santé et a été placé en congé de maladie du 19 mars au 23 juin 2020, sa période de stage a, en conséquence, été prolongée jusqu’au 15 juillet 2021. Toutefois, par une décision du 6 juillet 2021, après avis favorable du 30 juin 2021 de la commission administrative paritaire, le groupement hospitalier intercommunal du Vexin a licencié l’intéressé pour insuffisance professionnelle. M. B a introduit un recours gracieux, le 16 juillet 2021, à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « () Les congés de maladie, de maternité et d’adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. () ». Le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants susvisé, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, ne précise aucune durée de stage s’agissant des aides-soignants qui ne sont pas recrutés parmi les élèves aides-soignants. Aux termes de l’article 9 du décret du 12 mai 1997 susvisé : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Il n’est pas versé à l’agent stagiaire d’indemnité de licenciement. Lorsque l’agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est réintégré dans son administration d’origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. ».
3. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le stage de M. B en vue de sa titularisation a débuté le 1er avril 2020 et devait donc initialement s’achever, en l’absence de dispositions particulières le concernant dans le décret régissant le corps des aides-soignants, au bout d’une durée d’un an, soit le 1er avril 2021. Il a toutefois été prolongé, comme les dispositions citées au point 2 le prévoient, en raison de ses différents arrêts maladie, jusqu’au 15 juillet 2021. Or, la décision par laquelle l’Hôpital NOVO a décidé de son licenciement pour insuffisance professionnelle est intervenue le 6 juillet 2021, avant la fin du stage. Dès lors, cette décision constitue une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle intervenue en cours de stage et non un refus de titularisation intervenu à l’issue de ce dernier, sur laquelle le juge exerce, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent du présent jugement, un contrôle normal contrairement à ce que fait valoir l’Hôpital NOVO en défense.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des différents rapports d’évaluation produits par M. B, que celui-ci a obtenu, au moins jusqu’au rapport du 22 avril 2021, des évaluations très élogieuses et des notations bien supérieures à la moyenne dès lors que dans l’évaluation datée du 14 octobre 2020, sur 20 items des savoirs à acquérir pour exercer au mieux le métier d’aide-soignant, la cadre de santé ayant évalué M. B a estimé qu’il avait acquis 19 d’entre eux et qu’il rencontrait des difficultés s’agissant de seulement l’un d’entre eux à savoir la « participation à la réalisation des objectifs de l’établissement ». De même, s’agissant de l’évaluation du 21 janvier 2021, sur les 27 items qu’elle comporte, M. B a été évalué comme « très bien » sur 22 items et « bien » sur les 5 items restants. Les appréciations littérales émises lui sont également très favorables dès lors qu’il est notamment indiqué : « désir constant d’optimiser la qualité de ses soins », « capacité de remise en question », « relationnel de qualité auprès des résidents, soucieux de leur qualité de vie. » et son esprit d’équipe est régulièrement souligné. S’il est aussi fait grief à M. B de rencontrer des difficultés pour gérer son stress lors de situations imprévues, il est toutefois indiqué qu’une formation sur la gestion du stress lui permettrait d’acquérir des outils afin de prendre du recul face à la prise en charge des résidents dans des situations imprévues et le requérant conservait donc une marge potentielle de progression. Par ailleurs, si certains axes d’amélioration figuraient également dans les évaluations (notamment le développement de ses transmissions écrites et du tutorat auprès des étudiants), il ressort des pièces du dossier que la prolongation de stage, actée dans l’évaluation du 21 janvier 2021, n’est imputable qu’à ses absences pour arrêts maladie et non à la circonstance qu’il ne donnait pas satisfaction. Enfin, si le dernier rapport « d’évaluation titularisation » du 14 mai 2021 est plus mitigé quant aux compétences professionnelles du requérant, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir d’ailleurs le requérant, qu’il a été impacté par la dégradation des relations avec sa hiérarchie en raison de son incompréhension face à la prolongation de son stage de titularisation sans que cela n’ait de conséquences sur la qualité de son travail. Ainsi, en interrompant, par la décision attaquée, dès le 6 juillet 2021, le stage de titularisation de M. B avant le terme de celui-ci fixé au 15 juillet 2021 et en le licenciant pour insuffisance professionnelle, l’Hôpital NOVO a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation et le requérant est fondé, pour ce motif, à en demander l’annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle l’Hôpital NOVO l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule seulement la décision par laquelle l’Hôpital NOVO a mis fin, avant son terme, au stage de titularisation de M. B et l’a licencié pour insuffisance professionnelle, n’implique pas qu’il soit enjoint à l’Hôpital de le titulariser. En revanche, il y a toutefois lieu d’enjoindre à l’Hôpital NOVO de réintégrer M. B, en qualité de stagiaire, afin de lui permettre de poursuivre son stage. Il est enjoint à l’Hôpital NOVO d’y procéder, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Hôpital NOVO la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, M. B n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y pas lieu de mettre à sa charge la somme que l’Hôpital NOVO demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 par laquelle le Groupement hospitalier intercommunal du Vexin a licencié M. B pour insuffisance professionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Groupement hospitalier intercommunal du Vexin devenu l’Hôpital NOVO de réintégrer M. B dans ses fonctions, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Hôpital NOVO versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’Hôpital NOVO sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Hôpital NOVO.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2114773
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