Entrée en vigueur le 19 octobre 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2018-892 du 17 octobre 2018 - art. unique (V)
I.-Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur en soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire parmi les comités disponibles et disposant de la compétence nécessaire à l'examen du projet, dans des conditions prévues à l'article L. 1123-14. Il ne peut solliciter qu'un avis par projet de recherche.
En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes selon des modalités prévues à l'article L. 1123-14.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables au comité de protection des personnes prévu à l'article L. 1123-16 lorsque son avis doit être recueilli pour un projet de recherche relevant du secret de la défense nationale mentionnée au chapitre III bis.
L'ordonnance, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, modifie et intègre plusieurs dispositions. […] À l'art. 17, a pour objet de permettre un examen très rapide des projets de recherches ne comportant aucun risque ni contrainte il est prévu que : Lorsqu'un projet de recherche impliquant la personne humaine vise à lutter contre l'épidémie de covid-19, il est soumis, par dérogation aux dispositions de l' L. 1123-6 du CSP et jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, à l'avis d'un CPP désigné par le ministre chargé de la santé ; […]
Lire la suite…L'ordonnance, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020examen très rapide des projets de recherches ne comportant aucun risque ni contrainte il est prévu que : Lorsqu'un projet de recherche impliquant la personne humaine vise à lutter contre l'épidémie de covid-19, il est soumis, par dérogation aux dispositions de l' L. 1123-6 du CSP avis d'un CPP désigné par le ministre chargé de la santé ; […] La plateforme StopCOVID19.fr est mise en place. […] Pour aller plus loin… Retrouvez les articles « L'accès aux traitements en état d'urgence sanitaire » iciiciici
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L . 1121-1 du code de la santé publique : « Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche impliquant la personne humaine ». (…) ». Aux termes de l'article L. 1123 -1 du même code : « Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée un ou, […] Aux termes de l'article L. 1123-6 du même code : « I.- Avant de […]
[…] a) le comité compétent de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, pour les demandes d'autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L1121-1 du même code ; […] 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1125-3, L. 1123-12, L. 2151-5 et R. 1125-14 du code de la santé publique que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut, sur leur fondement, autoriser des recherches biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, […] — en ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, aucune disposition ne prévoit que l'autorisation de l'ANSM ne pourrait être délivrée qu'après qu'ait été rendu l'avis du comité de protection des personnes ; au demeurant, […] 6. […]