Non-lieu à statuer 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. me rene catherine, 16 déc. 2022, n° 2103515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle emploi de Plescop a rejeté son recours préalable formé contre la décision 7 avril 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et supprimant le versement de ses allocations.
2°) de le rétablir dans ses droits.
Il soutient que :
— le motif sur lequel se fonde la décision attaquée est erroné dès lors que la période de chômage peut également être l’occasion de développer un projet de création d’entreprise ;
— le contexte sanitaire et la lenteur des procédures de création d’entreprise nécessite un certain temps avant de pouvoir obtenir un SIRET et se rémunérer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’à la suite du réexamen de la situation de M. C au regard des arguments développés dans sa requête, le requérant a été admis sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 7 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 7 avril 2021, Pôle emploi a radié M. C de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et a supprimé, par voie de conséquence, le versement de ses allocations. Par recours préalable formé le 5 mai 2021, M. C a contesté cette décision. Par décision du 11 mai 2021, le directeur de l’agence Pôle emploi de Plescop a rejeté son recours et confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. M. C demande l’annulation de cette décision et à être rétabli dans ses droits.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-12 de ce code : » Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. () ».
4. Pôle emploi indique dans ses écritures, sans être contredit par M. C, qu’à la suite du réexamen de la situation de l’intéressé au regard des arguments développés dans sa requête, le requérant a été admis sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 7 avril 2021, ce dont il est justifié par la production d’un extrait du dossier unique du demandeur d’emploi de M. C. La décision attaquée du 7 avril 2021 doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement retirée, de sorte que la requête de M. C est devenue sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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