Infirmation partielle 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 8 sept. 2017, n° 16/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 mars 2016, N° 15/00376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 08 SEPTEMBRE 2017
R.G : 16/00918
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
15/00376
11 mars 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
SAS GIHP LORRAINE TRANSPORTS devenue SYNERGIHP GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
G X
[…]
[…]
54600 VILLERS-LES-NANCY
Représenté par Madame Martine BOUBAGRA, déléguée syndicale, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : I J
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : K L (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 mai 2017 tenue par I J, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la C o u r c o m p o s é e d e B e n o î t J O B E R T , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t E r i c I-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 8 septembre 2017 ;
Le 8 septembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. G X a été engagé à compter du 1er septembre 2003 par la société GIHP Lorraine Transports, devenue Synergihp Grand Est, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur pour le transport de personnes à mobilité réduite. Par avenant du 1er décembre 2005, M. G X a été embauché à temps complet.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2013, M. G X s’est vu notifier un avertissement, l’employeur lui reprochant d’avoir tenu des propos déplacés à l’encontre d’une cliente.
Estimant que M. G X avait commis des manquements à l’obligation de sécurité concernant les personnes qu’il avait la mission de transporter, la société Synergihp Grand Est l’a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 octobre 2013. Le même jour, par lettre remise en main propre, la société Synergihp Grand Est a notifié à M. G X une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2013, la société Synergihp Grand Est a notifié à M. G X son licenciement pour faute grave.
M. G X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, par requête déposée le 19 décembre 2013, aux fins de voir dire dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir en conséquence, sous exécution provisoire, le paiement de la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet et diverses indemnités.
Par jugement du 4 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Nancy a prononcé la caducité de la demande.
Par arrêt du 11 mars 2015, la Cour d’appel de Nancy a déclaré irrecevable l’appel formé par M. G X contre cette décision.
Par requête déposée au greffe le 8 avril 2015, M. G X a réintroduit l’action, formulant à nouveau ses demandes initiales.
Par un jugement du 11 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. G X était abusif,
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. G X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Synergihp Grand Est à verser à M. G X les sommes suivantes :
— 16 000 € net à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 600 € brut à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire,
— 3 200 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 1 600 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 600 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— ordonné à la société Synergihp Grand Est de délivrer à M. G X le bulletin de paie d’octobre 2013, une attestation Pôle Emploi, et un certificat de travail, conformes à la décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du quinzième jour de la notification de la décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le Conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. G X,
— dit que les sommes à titre de rappel de salaire sous forme de mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, ainsi que la remise des documents sociaux, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 600 €,
— débouté la société Synergihp Grand Est de l’intégralité de ses demandes,
— dit que les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire, l’indemnité de préavis et l’indemnité légale de licenciement, porteront effet à compter du 8 avril 2015,
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les dommages et intérêts, porteront effet à compter du prononcé de la présente décision,
a mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Le 29 mars 2016, la société Synergihp Grand Est a relevé appel de cette décision.
Selon des écritures récapitulatives reçues au greffe le 9 novembre 2016 et soutenues oralement à l’audience, la société Synergihp Grand Est demande à la Cour de réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nancy du 11 mars 2016 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement prononcé à l’encontre M. X repose sur une faute grave,
— dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l’encontre de M. X est parfaitement justifiée,
— dire et juger que M. X ne justifie d’aucun préjudice,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rectifier ses bulletins de salaire,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à payer à la société Synergihp Grand Est, anciennement dénommée GIHP Lorraine Transports, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de son recours, la société Synergihp Grand Est expose en substance que :
— M. G X a commis une faute grave en refusant sciemment d’arrimer trois passagers dans son véhicule le 27 septembre 2013, alors qu’il avait reçu une formation et qu’il avait pour mission d’assurer tous types de transport de personnes handicapées dans le respect des consignes données,
— la procédure de notification de réclamation de la part des usagers dont M. G X se prévaut pour critiquer la réclamation émise par M. Y ne vaut que pour les réclamations commerciales, et ne saurait s’appliquer aux alertes relatives aux comportements dangereux d’un des salariés,
— le Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail a confirmé qu’il était possible de transporter trois personnes en fauteuil roulant dans un même véhicule.
Selon des écritures récapitulatives reçues au greffe le 19 mai 2017 et soutenues oralement à l’audience, M. G X demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, de porter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 3 200 € et de condamner la société Synergihp Grand Est à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance que :
— la taille des trois fauteuils l’a obligé à les mettre les uns derrière les autres, rendant impossible le positionnement des sangles qui servent à arrimer les fauteuils au sol du véhicule,
— la lettre de licenciement ne fait pas mention de l’écrit de M. Y, or les réclamations doivent être émises par écrit ; cet écrit est apparu 'miraculeusement’ après qu’il a rappelé l’obligation du règlement d’exploitation dans son courrier de contestation du licenciement du 31 octobre 2013,
— l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il était possible d’arrimer les trois fauteuils en même temps dans le véhicule,
— l’employeur insiste sur l’obligation de sécurité à laquelle M. G X a manqué mais commet lui-même des manquements à cette obligation en n’ayant pas équipé les véhicules de ceintures de sécurité conformément aux prescriptions légales et en imposant à ses conducteurs de répondre au téléphone en conduisant lorsqu’ils sont d’astreinte.
MOTIFS,
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 octobre 2013 est motivée comme suit :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 16 octobre 2013, où vous vous êtes présenté accompagné.
En effet, lors de l’un de vos trajets le 27 septembre 2013 à 12h, vous avez refusé d’arrimer le fauteuil roulant de Y M ainsi que celui de deux autres passagers C O et Z N. Monsieur Y nous a fait part de son étonnement et de son mécontentement le jour même par téléphone.
Nous vous avons rappelé que l’article 3.3 du Règlement Intérieur […].
Ce comportement met en cause la bonne marche du service ainsi que la sécurité des passagers. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 octobre 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 27 septembre 2013. Cette période ne vous sera donc pas rémunérée '.
À la lecture de cette lettre de licenciement, il apparaît que M. G X a été licencié pour faute grave.
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en apporter la preuve.
Il convient, en conséquence, de déterminer si la société Synergihp Grand Est reproche une faute justifiant le licenciement, et si cette faute est assez grave pour justifier la mise à pied à titre conservatoire dont M. G X a fait l’objet et pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
En l’espèce, l’employeur reproche à M. G X de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité lors d’un trajet effectué le 27 septembre 2013, en refusant d’arrimer trois passagers dans son véhicule, M. Z, M. Y, et Mme C.
L’article 3.3 du règlement intérieur de la société Synergihp Grand Est prévoit que le conducteur PMR est tenu à un strict respect des consignes relatives à la sécurité des passagers : arrimage des fauteuils roulants au sol, fixation de la ceinture de sécurité du véhicule, fixation de la ceinture de sécurité ventrale pour les personnes en fauteuil roulant.
Il est donc établi que pesait sur M. G X l’obligation d’arrimer les fauteuils roulants qu’il transportait.
L’employeur produit l’attestation de M. Y. Il affirme que cette attestation reproduit les paroles qu’il a dictées, le 27 septembre 2013 au téléphone, ce dernier étant dans l’impossibilité d’écrire en raison de son handicap.
M. Y explique : 'nos trois fauteuils étant en place, M. X G R mon fauteuil avec deux attaches à l’avant mais voyant que l’arrimage de nos trois fauteuils allait être trop long pour lui. Il décide de me laisser avec les deux points d’arrimage et ne sécurise pas les fauteuils de Mlle Z N et Mlle C O. En résumé, nous avons passés notre voyage sans aucune sécurité. Est-ce normal''.
M. G X conteste cette réclamation. Il soutient que celle-ci a été formulée par téléphone, contrairement à l’article 3 du règlement d’exploitation qui exige que toute réclamation soit portée par écrit ; il ajoute que la retranscription manuscrite n’a été créée que pour les besoins de la cause.
L’article 3 'Renseignements et réclamations’ du règlement d’exploitation concerne les relations commerciales entre la société Synergihp Grand Est et ses usagers, il ne saurait être compris comme instaurant une procédure spécifique aux réclamations relatives à la sécurité.
Il convient donc de considérer, contrairement aux motifs adoptés par les premiers juges, que la réclamation de M. Y, faite par téléphone, peut être versée aux débats et appréciée pour son contenu.
Sur le contenu de la déclaration, l’employeur verse aux débats le courriel de M. D, directeur transport, qui relate l’appel téléphonique de M. M Y à Mme E, responsable des ressources humaines, il indique : 'M. M Y vient de nous téléphoner. Il a été choqué par le comportement de M. G X, chauffeur handistan. Lors de son trajet de ce jour à 12h, M. X a refusé d’arrimer son fauteuil roulant ainsi que celui de deux autres passagers C O, Z N'.
La lecture comparée de ces deux déclarations laisse apparaître un doute quant aux faits reprochés. Suivant l’attestation écrite, le fauteuil de M. Y était attaché mais pas les deux autres fauteuils, suivant le courriel de M. D, aucun fauteuil n’était attaché.
Ce doute n’empêche pas la Cour de constater que tous les fauteuils n’étaient pas correctement arrimés contrairement aux prescriptions du règlement intérieur, ce que ne conteste, d’ailleurs, pas M. G X.
Sur les raisons de ce manquement, M. G X explique, en revanche, ne pas avoir refusé d’arrimer les fauteuils mais avoir dû faire face à l’impossibilité de les arrimer en raison de leur taille trop imposante.
Il précise que le fauteuil de M. Y est équipé d’une tablette qui empêchait de positionner un autre fauteuil électrique à côté et que le fauteuil de Mme Z est équipé d’une assistance respiratoire qui augmente son encombrement, qu’au regard de l’espace pris par ces deux fauteuils, il n’avait pas d’autre choix que d’installer les trois fauteuils l’un derrière l’autre sans qu’il reste alors la place de positionner correctement les sangles servant à leur arrimage. Il soutient avoir tenté de joindre le régulateur par téléphone et qu’en l’absence de réponse, il a préféré accrocher 'comme il pouvait' les trois fauteuils plutôt que de laisser un passager sur le trottoir.
L’employeur soutient, au contraire, qu’il était possible d’arrimer correctement les trois fauteuils.
Il verse aux débats différents documents :
— un mail de M. D, auquel est joint une photographie montrant l’espace arrière du véhicule. Ce mail est ainsi rédigé : ' M. P Q a pris en charge M. Y (et son chien d’accompagnement), Mlle F et Mlle C, une autre résidente en fauteuil roulant électrique (Mlle Z, l’étudiante avec l’appareil respiratoire ayant annulé son transport de cet après-midi).
Les 2 premiers fauteuils roulants électriques ont été attachés côte à côte. La photo en pièce jointe montre que l’espace arrière dans le véhicule est suffisant pour l’installation des 3 fauteuils roulants électriques (et d’une personne semi valide).
M. X qui a réalisé ce type de transports (M. Y et 2 autres personnes en fauteuil roulant électrique) à 8 reprises depuis le 11/09/2013 n’a d’ailleurs fait aucun signalement à ce sujet'.
Le trajet ainsi relaté ne correspond pas aux mêmes conditions que celles du 27 septembre 2013 puisqu’il ne s’agit pas des 3 mêmes personnes à transporter. L’absence de Mme Z, dont l’encombrement causé par l’appareil respiratoire est en cause, ne permet pas de comparer les situations.
Sur l’absence de remarques par M. G X à propos de 8 trajets au cours desquels il devait transporter 3 personnes, y compris M. Y, rien n’indique que ces trajets intéressaient également Mme Z et que le problème d’espace se soit alors posé dans les mêmes conditions.
Le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 23 octobre 2013 dans lequel il est indiqué que M. D a demandé au CHSCT de constater la possibilité d’arrimer correctement 3 fauteuils roulants dans les véhicules de type Renault Master rallongé. Le secrétaire rend compte en ces termes : 'il nous présente plusieurs photos d’un véhicule de ce type avec déjà 2 fauteuils arrimés. L’ensemble des membres constate que, dans le cas présenté sur les photos, il reste la place pour arrimer correctement un troisième fauteuil'.
Les termes du compte-rendu ne permettent pas de savoir si le constat fait par les membres du CHSCT concerne les fauteuils roulants de M. Y et Mme Z dont l’encombrement est mis en cause.
M. G X ne remet d’ailleurs pas en cause le fait que deux fauteuils puissent, en temps normal, être positionnés côte à côté, permettant d’en positionner un troisième à l’arrière en toute sécurité; il affirme en revanche, qu’au regard de la taille des fauteuils spécifiques de M. Y et Mme Z, il ne pouvait en positionner deux côte à côte.
Les fiches de service de M. G X qui font état de trajets au cours desquels l’employeur affirme que les trois personnes en cause ont été transportées en même temps.
L’analyse de ces fiches ne permet pas toutefois pas de constater qu’un trajet ait concerné, en même temps, M. Y et Mesdames C et Z.
Il n’est pas contesté que trois fauteuils puissent être attachés en toute sécurité, il est critiqué que ces trois fauteuils en particulier ne puissent l’être. Les fiches de transports versées aux débats ne permettent ni de le confirmer, ni de l’infirmer.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il subsiste un doute quant à la possibilité d’arrimer en toute sécurité les trois fauteuils concernés.
Le doute devant profiter au salarié, il ne peut être reproché à M. G X d’avoir volontairement omis sans motif d’arrimer les trois fauteuils lors du trajet du 27 septembre 2013.
En revanche, le salarié a commis une faute en décidant, sans l’accord de son employeur, de transporter ces trois personnes, en violation des règles de sécurité qu’il connaissait.
Il explique toutefois avoir pris cette décision afin de ne pas laisser une personne seule dans la rue, à défaut d’avoir reçu des consignes de son employeur pour faire face à cette difficulté.
Ce choix, s’il constitue incontestablement un manquement au respect des consignes de sécurité routière, n’apparaît pas, dans ces conditions, suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave.
Dans les circonstances ci-dessus exposées, et s’agissant d’un salarié n’ayant précédemment reçu en dix années de présence dans l’entreprise qu’un seul avertissement pour des faits sans lien avec la sécurité, la faute commise doit être qualifiée de légère et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des sommes de 16 000 € net à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 600 € brut à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire et 3 200 € brut à titre d’indemnité de préavis.
Suivant l’article L. 1234-9 du code du travail, M. G X, qui dispose de 10 ans d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 3 200 €.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum de cette indemnité.
M. G X ne justifie pas d’un autre préjudice spécifique, de sorte qu’il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner à la société Synergihp Grand Est de remettre à M. G X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et une fiche de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
L’équité commande de condamner la société Synergihp Grand Est à payer à M. G X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de ce chef de demande.
La société Synergihp Grand Est, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 11 mars 2016 en ce qu’il a fixé le quantum de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 600 €, en ce qu’il a alloué à M. G X la somme de 1 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et en ce qu’il a assorti la remise de documents d’une astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Synergihp Grand Est à verser à M. G X la somme de trois mille deux cents euros (3 200 €) à titre d’indemnité de licenciement majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. G X de sa demande en paiement de la somme de mille six cents euros (1 600 €) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
ORDONNE à la société Synergihp Grand Est de remettre à M. G X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et une fiche de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Synergihp Grand Est à verser à M. G X la somme de mille euros (1 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Synergihp Grand Est de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Synergihp Grand Est aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Benoît JOBERT, président, et par Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Minute en dix pages
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