Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1
Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des études des performances ne comportant aucun risque ni contrainte et dans lesquelles tous les actes sont réalisés et les produits utilisés de manière habituelle.
A titre dérogatoire, le comité de protection des personnes peut autoriser une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime à se prêter à des études des performances à l'exception de celles qui ne comportent aucun risque ni contrainte et dans lesquelles tous les actes sont réalisés et les produits utilisés de manière habituelle. Cette autorisation est motivée. Elle doit se fonder au moins sur l'une des conditions suivantes :
1° L'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
2° Ces études des performances se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique. Dans ce cas, le risque prévisible et les contraintes que comporte l'étude des performances doivent présenter un caractère minime.
[…] — qu'en application de l'article L.1121-10 du code de la santé publique, la recherche biomédicale est soumise à un régime de faute présumée du promoteur avec possibilité pour ce dernier de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage n'est pas imputable à sa faute ; […] Considérant, à cet égard qu'aux termes de l'article L.1126-7 du code de la santé publique : « Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale (…) » ;
[…] Attendu qu'aux termes tant de l'article L 1121-10 du code de la santé publique que de l'ancien article L 209-7 du même code, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, […] Attendu que l'ancien article L 209-22, devenu l'article L 1126-7 du code de la santé publique, précise que par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale, […]
[…] Madame E K L A, […] Au soutien de son exception, elle fait valoir qu'en application de l'article L1126-7 du Code de la santé publique, le Tribunal de grande instance n'est compétent pour statuer sur la responsabilité d'un établissement de soins public, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, […] — de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes d'indemnisation à raison des soins prodigués à l'enfant, au motif que ces demandes relèvent du juge administratif, le juge judiciaire n'étant compétent, en application de l'article L 1126-7 du code de la santé publique qu'en ce qui concerne les dommages résultant de recherches biomédicales.