Confirmation 4 décembre 2019
Cassation 25 mars 2021
Rejet 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 déc. 2019, n° 17/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 31 mars 2017, N° 16/00069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Décembre 2019
JYS / NC
---------------------
N° RG 17/00620
N° Portalis DBVO-V-B7B -COKW
---------------------
A X
B C épouse X
Z X
C/
D E
GROUPAMA D'OC
------------------
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire' de 225 €
ARRÊT n° 405-19
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité belge
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité belge
Mademoiselle Z X
née le […]
de nationalité belge
tous domiciliés : […]
[…]
représentés par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN
et Me J MOULINAS, SCP SUD JURIS, avocat plaidant inscrit au barreau de TARASCON
APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de CAHORS en date du 31 mars 2017, RG 16/00069
D'une part,
ET :
Monsieur D E
né le […]
de nationalité française, exploitant agricole
domicilié : Ferme équestre La servie
[…]
Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentés par Me François FAUGERE, substitué à l'audience par Me G GEFFROY, SELARL CAD, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 juin 2019 devant la cour composée de :
Présidente : L M, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Lors des débats : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonctions
Lors de la mise à disposition : J K
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
D E, exerçant l'activité d'élevage de chevaux assurée par la société Groupama d'Oc, a fourni à la famille X une prestation d'hébergement, restauration et promenade à cheval à la ferme équestre de la Servie à Belfort du Quercy (Lot) durant les vacances de printemps 2012.
Le 7 avril 2012, Z X, alors jeune cavalière de 13 ans, a été victime d'une chute de cheval et a été blessée à la jambe et au visage à la fin de sa première promenade avec G H monitrice d'équitation.
Ses parents ont fait état d'un certificat du Dr. Courtois dentiste à Jodoigne (Belgique) le 7 juin 2012 qui constate la forte mobilité des dents 11 et 21 et d'un devis d'implants dentaires du 1er octobre 2014 au centre dentaire Meister à Bruxelles (Belgique) qui s'élève à 5'620 euros à renouveler dans les 25 ans.
D E et Groupama d'Oc sollicités ont décliné leur responsabilité.
PROCÉDURE
Suivant acte d'huissier délivré le 12 janvier 2016, A X, B C épouse A X en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Z X, née le […], ont fait assigner D E et son assureur Groupama d'Oc devant le tribunal de grande instance de Cahors en responsabilité de l'accident du 7 avril 2012 sur le fondement des articles 1142 du code civil et L. 321-1 du code du sport.
Ils ont demandé le paiement des sommes de :
- 21'240 euros en réparation de toutes les causes confondues de l'entier préjudice de Z X,
- 3'000 euros à A X et B C en réparation de leur propre préjudice,
- 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal a :
- jugé que D E n'a manqué ni à une obligation de sécurité ni à un devoir de conseil,
- débouté les consorts X de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné 'in solidum' A X et B C tant personnellement qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Z à payer à D E et à Groupama d'Oc la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe le 12 mai 2017, A X, B C épouse A X et Z X ont formé appel de tous les chefs de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Selon conclusions visées au greffe le 22 mars 2018, A X, B C épouse A X et Z X demandent de condamner solidairement D E, organisateur de séjours touristiques, et son assureur Groupama d'Oc à indemniser':
- Z X à hauteur de 21'240 euros toutes causes de préjudice confondues,
- les époux X à hauteur de 3'000 euros outre 4'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent que la ferme équestre a ouvert le jour de la promenade, le cheval 'Redzia' a rué en plein galop, Z a été précipitée en avant et le cheval l'a bottée à la jambe et au visage en présence de la monitrice d'équitation.
Ils font valoir que Z X, jeune fille hésitante et peu pratiquante, a monté un cheval non adapté à son niveau, pas préparé et sans encadrement compétent'; D E a manqué à son obligation de sécurité d'organisateur et à son devoir de précaution ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil en ne proposant pas la souscription d'une assurance individuelle et G H, monitrice d'équitation, a conservé la garde et la responsabilité du cheval qu'elle a mal choisi pour Z.
Ils fondent leurs demandes :
- d'abord sur la responsabilité de plein droit à l'article L. 211-16 du code du tourisme de l'organisateur de voyage touristique de fournir les services liés à l'accueil,
- ensuite, sur le principe de précaution à l'article A 322-128 du code du sport et la responsabilité de l'organisateur de promenades équestres ainsi que sur son obligation à l'article L 321-4 du même code d'information sur la souscription d'une assurance de personnes couvrant les risques corporels de leur pratique,
- enfin sur la responsabilité du fait de l'animal de l'article 1243 du code civil.
Selon conclusions visées au greffe le 19 septembre 2017, Groupama d'oc et D E demandent de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner A X, B C épouse A X et Z X à leur payer 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimés exposent que, séjournant à la ferme, la famille X a également acheté le 13 avril 2012 dix heures de promenades équestres à la première desquelles le cheval 'Redzia' a rué au galop seulement en fin de ballade de deux heures en compagnie d'G H, titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif mention équitation de niveau 1 depuis 2005.
Ils font valoir que la responsabilité encourue n'est que contractuelle et que ni l'annulation du contrat dans la version ancienne ni la violence dans la nouvelle version de l'article 1142 du code civil ne sont un fondement pertinent à la demande.
Ils précisent que si la responsabilité avait été délictuelle, la garde du cheval aurait été transférée à Z X qui disposait du niveau de l'étrier d'argent en Belgique.
Ils ajoutent que l'entreprise de D E n'étant pas associative ni ne vendant des forfaits touristiques, n'est pas tenue d'offrir la souscription d'une assurance ni n'est tenue d'aucune responsabilité de plein droit.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
Le conseiller de la mise en état a ordonné le 13 mai 2019 la clôture de la procédure pour plaider à l'audience du 12 juin 2019.
MOTIFS
1 / Sur la responsabilité de l'organisateur de séjour :
Suivant les dispositions de l'article L 211-16 I du code du tourisme :
«'Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1'est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.'»
Suivant les dispositions de l'article L 211-1 du code du tourisme':
«'I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. (')'».
Le camping à la ferme est un mode de tourisme dérivé de l'accueil direct chez l'habitant alors qu'un forfait touristique est la prestation vendue par un conseiller intermédiaire entre la clientèle et le prestataire de loisirs, qui s'appelle agent de voyage.
Les dispositions ci-dessus ne s'adaptent manifestement pas aux vacances à la ferme dans la présente affaire.
La responsabilité de plein droit de D E n'est pas justifiée.
La demande n'est pas fondée.
2 / Sur la responsabilité de l'entrepreneur de promenade équestre :
A - L'article A 322-128 du code du sport dispose'qu'«'Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.'»
Il ressort des pièces que la ferme a réouvert au public le 7 avril 2012.
Il ne se déduit pas du fait que l'accident a eu lieu le premier jour de la remonte que les chevaux n'étaient pas préparés avant.
Il n'est dans les usages d'aucun éleveur de confiner en hiver les chevaux à l'écurie alors que ces animaux supportent le froid et qu'ils sont sortis toute l'année au pré où ils s'ébattent et sont montés par leur propriétaire.
Il ressort de la feuille d'examen de la ligue équestre de Wallonie Bruxelles que Z X avait obtenu son étrier d'argent par 32 points sur 40 à la théorie et 40 points sur 60 à l'équitation soit 73 points sur 100.
L'étrier d'argent de Z X sanctionnait au moins une connaissance théorique et pratique des trois allures, qui sont la base de l'art équestre, notamment galoper «'en équilibre, le rein au-dessus de ses pieds en décontraction'».
L'adolescente a ainsi marché, trotté et galopé sur 'Redzia' qui s'est emballé à la fin des deux heures de la ballade à l'approche de l'écurie.
Si la jeune cavalière a été capable de mener sa monture presque jusqu'à la fin sans tomber, c'est que le caractère de ce cheval n'est pas difficile et qu'il n'était pas énervé sinon il se serait débarrassé d'elle beaucoup plus tôt.
Il n'en demeure pas moins que tout cheval est un être vivant, susceptible de développer des comportements imprévisibles comme celui de vouloir se débarrasser de son cavalier au bout d'un certain temps.
Ce caractère vivant est l'un des défis que l'équitation présente à ses pratiquants.
Il ne se déduit pas de la chute que le cheval attribué a été mal choisi et préparé, compte tenu du niveau affiché de Z X.
B - L'article L. 321-4 du même code dispose que': «'Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.'»
La ferme équestre 'La Servie' n'est pas le support d'une association sportive dont D E serait le président sur le modèle de la loi du 1er juillet 1901 mais il s'agit de l'entreprise individuelle de D E et G H.
Z X n'est pas devenue sociétaire en achetant des heures de ballades à cheval mais est restée cliente de D E et G H.
Nulle disposition légale ni réglementaire n'oblige l'entrepreneur équestre à offrir de souscrire une assurance individuelle accident à son client cavalier.
La demande des consorts X n'est pas fondée.
3 / Sur la responsabilité extra contractuelle':
Suivant les dispositions de l'article 1385 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la date de l'accident : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
En l'espèce, les consorts X présentent la facture émise le 13 avril 2012 par 'G & D E' à 'La Servie' du paiement de leur séjour comprenant le camping, les repas et 120 euros de 'carte 10 h cheval'.
Les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle ne peuvent s'appliquer dans le cas de la commission invoquée d'un manquement dans l'exécution d'une obligation résultant d'une convention, dont il ne saurait être fait abstraction pour apprécier la responsabilité engagée.
Les dispositions de ce texte sont étrangères aux rapports entre les parties contractantes.
La demande est mal fondée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
4 / Sur les dépens :
Les consorts X qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société d'avocat Faugère-Lavigne.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 31 mars 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne 'in solidum' A X, B C épouse X et Z X à payer à D E et à Groupama d'Oc la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne A X et B C épouse X et Z X aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société d'avocat Faugère-Lavigne.
Le présent arrêt a été signé par L M, présidente de chambre, et par J K, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
J K L M
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