Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 4 décembre 2019, n° 17/00620
TGI Cahors 31 mars 2017
>
CA Agen
Confirmation 4 décembre 2019
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CASS
Cassation 25 mars 2021
>
CASS
Rejet 19 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de plein droit de l'organisateur de séjour

    La cour a estimé que la responsabilité de plein droit de D E n'est pas justifiée dans le cadre d'un séjour à la ferme, car les dispositions du code du tourisme ne s'appliquent pas à cette situation.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'organisateur de promenades équestres

    La cour a jugé que Z X avait les compétences nécessaires pour monter le cheval et que l'accident ne résultait pas d'un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait de l'animal

    La cour a conclu que la responsabilité délictuelle ne s'applique pas dans ce cas, car il s'agit d'une relation contractuelle entre les parties.

  • Rejeté
    Préjudice personnel des parents

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice personnel n'a été établi.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a condamné les appelants aux dépens, rejetant leur demande de remboursement des frais.

Commentaire1

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1Activité équestre : responsabilité des organisateurs et Code du tourisme
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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 4 déc. 2019, n° 17/00620
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 17/00620
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cahors, 31 mars 2017, N° 16/00069
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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