Cassation 15 novembre 1977
Résumé de la juridiction
Violent le principe de la contradiction les juges qui, écartant l’exception d’inopposabilité soulevée par un architecte, fondent uniquement leur décision sur une expertise à laquelle il n’a pas été partie, en relevant seulement qu’il a pu étudier le contenu du rapport une fois déposé et le discuter avec l’adversaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 nov. 1977, n° 76-11.361, Bull. civ. III, N. 386 P. 295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-11361 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 386 P. 295 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 13 janvier 1976 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000127 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Granier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 16, alinea 1, du nouveau code de procedure civile;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction;
Attendu que, pour declarer les expertises judiciaires opposables a la societe firmin freres, fabricant de materiaux estimes defectueux, appelee en garantie par le fournisseur de ces materiaux, lui-meme appele en garantie par l’entrepreneur et l’architecte declares responsables des desordres affectant la construction edifiee pour le compte des epoux x…, l’arret attaque enonce que ladite societe, bien que n’ayant pas ete partie a ces expertises, a eu tout le loisir pour en etudier le contenu et pour le discuter contradictoirement avec l’entrepreneur;
Attendu qu’en statuant de la sorte, alors que la societe firmin freres avait, en ses ecritures, expressement conclu a l’inopposabilite de ces mesures d’instruction et que l’expertise a constitue le fondement unique de la decision, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur second moyen : casse et annule, mais seulement en ce qui concerne le recours en garantie de la societe sivade contre la societe firmin freres, l’arret rendu entre les parties le 13 janvier 1976 par la cour d’appel de riom;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon
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