Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe les organismes d'assurance maladie.
[…] -7 (V) Crée Code de la santé publique - art. L1142 -8 (M) Crée Code de la santé publique - art. L1142 -9 (V) Crée Code de la santé publique - art. […] L1143-1 (V) Article 98-1 Les dispositions des articles L. 1142 -25 et L. 1142-26 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date prévue par le décret mentionné à l'article L […]
Lire la suite…[…] Décision du 26 juin 2007 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1142-26 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ; que ces dispositions sont immédiatement applicables, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-26 du code de la santé publique : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; que ces dispositions sont immédiatement applicables, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Le conseil départemental … de l'ordre des sages-femmes reproche à M me X d'avoir enfreint les articles L.4161-3, L. 1142-2, L. 1142-25, L. 1142-26, R. 4142-4 du code de la santé publique, en exerçant la profession de sage-femme sans être inscrite au tableau départemental de l'ordre et sans avoir souscrit une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile professionnelle.