Confirmation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 6 déc. 2018, n° 17/04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/04914 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise DECOTTIGNIES, président |
|---|
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 17/04914 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GTWP
Minute N° : 12M 182/18
LRAR aux parties
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 06 DECEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 06 Décembre 2018
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Autres demandes en matière de succession
DEMANDEUR AU POURVOI :
Maître Benjamin MOREAU
6 et […]
67730 Z
Par requête du 26 juin 2014, Me Y, Notaire à Z a sollicité la délivrance d’un certificat d’héritier de C D .
Par ordonnance du 23 mars 2015, le tribunal d’instance de Sélestat a rejeté la requête. le tribunal a estimé que l’époux A ne peut légalement réclamer le quart de la succession de son épouse en pleine propriété et les trois quarts de cette même succession en usufruit.
Le notaire a produit un nouvel acte d’affirmation sous la foi du serment en date du 25 septembre 2017.
Par ordonnance du 10 octobre 2017; le tribunal a rejeté la requête en retenant que l’époux A ne peut légalement réclamer le quart d ela succession de son épouse en pleine propriété et les trois quarts de cette même succession en usufruit comme indiqué dans l’affirmation sacramentalle produite, et ce malgré l’accord du conjoint A pour admettre que son usufruit dépasse la valeur de son quart légal.
Me MOREAU a formé pourvoi le 23 octobre 2017 Le notaire fait valoir en substance que le certificat d’hérédité n’a été conçu que comme un mode de preuve de la succession et n’est pas encore le partage de la succession. Le certificat d’hérédité doit indiquer les droits des héritiers tels q’ils ressortent de la loi ou d’une convention à cause de mort.
Il estimait la dévolution successorale comme étant exacte et sollicitait la délivrance d’un certificat collectif d’héritiers précisant la double qualité du conjoint A et au surplus que son usufruit s’impute sur son quart légal prévu par l’article 757 du code civil pour le remplir totalement de sorte que le quart en pleine propriété ne trouve à recevoir application et que les enfants de la défunte ensemble pour la nue propriété ou chacun pour la moitié de la nue propriété.
Par ordonnance du 6 novembre 2017, le tribunal d’instance de Sélestat a dit n’y aoir lieu à rétractation de l’ordonnnace du 10 octobre 2017 et a transmis le dossier de la procédure à la cour d’appel de Colmar.
Vu l’avis de Madame l’avocat général du 7 septembre 2018 qui s’en remet et qui a été communiqué aux parties.
MOTIFS:
Il résulte de l’article 757 du code civil que s’il existe des enfants non issus des deux époux, le conjoint n’a plus d’option et ses droits sont d’un quart en pleine propriété.
Selon l’article 1094-1 du code civil, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
M. B, conjoint A a recueilli un quart de la succession de son épouse en pleine propriété en présence d’enfants non issus des deux époux. Il bénéfice d’une donation entre époux qui prévoit la donation au profit de l’époux de l’usufruit viager et exempt de caution avec dispense de faire emploi, de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès.
Il résulte des dispositions de l’article de l’article 758-6 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 applicable au litige que les libéralités reçues du défunt par le conjoint A s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint A peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1. Il s’en déduit un principe de non cumul, les libéralités reçues du défunt par le conjoint A s’imputant sur les droits de celui-ci dans la succession.
Or, l’affirmation sacramentelle reçue par le notaire consacre le cumul de l’usufruit en vertu de la donation entre époux et du quart en pleine propriété du fait de l’article 757 du code civil, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 758-6 du code civil. Faute de modification de la dévolution successorale qui doit être effectuée sous les réserves de l’article 758-6 du code civil, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête aux fins de délivrance du certificat d’héritier tel que sollicité.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare le pourvoi de Me MOREAU mal fondé;
Confirme l’ordonnance du 10 octobre 2017 du tribunal d’instance de Sélestat
Le tout sans dépens.
Le Greffier La conseillère
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