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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2024, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [M] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00341 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFR
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 avril 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00341 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 23 juin 2022, la société SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [M] [P] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, la société SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [M] [P] de la clôture de son compte de dépôt à compter du 20 septembre 2022 et lui a indiqué qu’il devait avoir réglé la somme de 1564,95 euros avant cette date.
Par acte du 17 octobre 2022, la société SOCIETE GENERALE a cédé sa créance d’un montant de 4849,01 euros, détenue à l’encontre de Monsieur [M] [P], à la société FRANFINANCE.
Par acte signifié par commissaire de justice le 19 octobre 2022, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [P] de lui régler la somme de 4849,01 euros.
Par acte de commissaire en date du 19 octobre 2023, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, sans délai :
4849,01 euros, avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure en date du 19 octobre 2022 et jusqu’au jour du parfait paiement, et capitalisation des intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, à laquelle l’ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d’office.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ne formule aucune observation sur les moyens de droit soulevés d’office.
Monsieur [M] [P], régulièrement cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [M] [P] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 juin 2022, sur lesquelles la partie demanderesse a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société FRANFINANCE fonde sa demande en paiement sur cette cession de créance et sur une convention d’ouverture de compte signée entre Monsieur [M] [P] et la société SOCIETE GENERALE.
Il appartient donc à la société FRANFINANCE d’établir, en premier lieu, sa qualité de créancier.
En vertu des articles 1321 et suivants du code civil « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. », « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » et « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. ».
Toutefois, la loi du 2 janvier 1981 a instauré une forme simplifiée de cession de créances, en offrant la possibilité aux entreprises de céder, en une seule fois, une multitude de créances détenues sur plusieurs débiteurs par la simple remise d’un bordereau à un établissement de crédit cessionnaire.
Sont dans cette hypothèse applicables les dispositions du code monétaire et financier, notamment l’article L. 313-23 de ce code, qui dispose que « tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. »
Il ressort de l’article L214-169-V- 2° du code monétaire et financier que lorsqu’elle est réalisée par voie de bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l’espèce, il est produit un “acte de cession de créance” daté du 17 octobre 2022, par lequel la société SOCIETE GENERALE cède à FRANFINANCE une créance de 4849,01 euros à l’égard de Monsieur [M] [P]. Si cet acte est conforme aux 1) et 3) de l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, il ne comporte pas la mention prévue au 2) du même article.
L’acte de cession du 17 octobre 2022 ne respectant les exigences formelles prévues par l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, il ne peut être considéré comme un acte de cession de créances professionnelles. Il peut toutefois valoir comme acte de cession de droit de commun. Il convient alors de vérifier son opposabilité au débiteur.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, applicable à la date de la conclusion du contrat de cession, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Or, en l’espèce, la société FRANFINANCE n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [M] [P] aurait consenti à cette cession, de ce qu’elle lui aurait été notifiée ou de ce qu’il en aurait pris acte.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas permis de vérifier l’opposabilité de la créance détenue par la société FRANFINANCE à l’encontre de M. [M] [P].
La qualité à agir de la société FRANFINANCE n’est ainsi pas établie.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats ax fins de permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations sur ce point, soulevé d’office par le juge en vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats afin que le demandeur présente ses observations sur l’opposabilité de sa créance et la recevabilité de sa demande,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024 à 9h01 ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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