Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mars 2025, n° 23/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 8 décembre 2022, N° 2022000747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JPML c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
N° RG 23/00523 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDAN
S.A.R.L. JPML
c/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 (R.G. 2022000747) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. JPML, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée JPML a souscrit le 11 mars 2016 auprès de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard un contrat dénommé 'Acajou Signature’ pour la couverture des risques liés à l’exploitation de son fonds de commerce de crêperie, saladerie, sandwicherie, plats à emporter, salon de thé situé à [Localité 3].
A la suite des mesures ordonnées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus, la société JPML a, le 26 juillet 2021, présenté une demande d’indemnisation des pertes d’exploitation de son restaurant auprès de son assureur puis, le 21 mars 2022, a saisi le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de diverses sommes.
2. Par jugement du 08 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— Dit et jugé que l’article 1° de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspondaient bien à une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives,
— Dit et jugé que l’exclusion de garantie afférente aux micro-organismes ne pouvait valablement être opposée par l’assureur,
— Dit et jugé que la garantie pertes d’exploitation était acquise,
Vu l’article L.113-2 du code des assurances,
— Débouté la SARL JPML de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL JPML à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1000 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL JPML à tous les dépens,
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire de la décision était de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2023, la SARL JPML a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société JPML demande à la cour de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020,
Vu le contrat n° B170000151,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
dit et juge que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspondent bien à une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ;
dit et juge que l’exclusion de garantie afférente aux micro-organismes ne peut valablement être opposée par l’assureur
dire et juge que la garantie pertes d’exploitation est acquise ;
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce en ce qu’il :
DÉBOUTE la SARL JPML de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD sur le fondement de l’article L113-2 du code des assurances
CONDAMNE la SARL JPML à payer à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entier dépens
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspondent bien à une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ;
— Dire et juger que l’exclusion de garantie afférente aux micro-organismes ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
' N’est pas très apparente au sens des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
' N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1 du code des assurances ;
' Vide la garantie de sa substance en application de l’article L.113-1 du code des assurances ;
— Dire et juger que la garantie pertes d’exploitation est acquise ;
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à la société JPML la somme de 73 129,69 euros, décomposée comme suit :
26 866 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait des mesures d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives du 15 mars 2020 ;
53 563 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait des mesures d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives du 28 octobre 2020 ;
3 916 euros au titre des honoraires d’expert ;
— Rejeter toutes conclusions, prétentions et moyens présentés par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, notamment dans le cadre de son appel incident ;
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à la société JPML des dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 août 2021 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à la société JPML la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce de céans, les frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir ;
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 08 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les Assurances du Crédit Mutuel IARD demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du code civil,
Vu les articles L113-1, alinéa 1, L.113-2 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Sur l’appel principal
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Angoulême du 8 décembre 2022 ;
— En conséquence, débouter la société JPML de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Sur l’appel incident
— Si la déchéance de garantie pour déclaration tardive n’était pas confirmée par la cour,
infirmer ou reformer le jugement du tribunal de commerce de Angoulême du 8 décembre 2022 en qu’il a jugé que :
« dit et juge que l’article 1° de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspondent bien à une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives, » « dit et juge que l’exclusion de garantie afférente aux micro-organismes ne peut valablement être opposée par l’assureur » « dit et juge que la garantie pertes d’exploitation est acquise, » « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
Statuant à nouveau,
— Juger que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société JPML car les conditions de la garantie ne sont pas réunies et que l’assureur est en droit de se prévaloir d’une clause d’exclusion ;
— Juger que la société JPML est défaillante à établir son dommage ;
— En conséquence, débouter la société JPML de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable les demandes suivantes car nouvelles en cause d’appel tendant à condamner les ACM :
au titre des mois de mars, avril et mai 2021 ;
aux intérêts au taux légal ;
aux paiements des honoraires de l’expert de l’assuré
— Débouter la société JPML de l’ensemble de ses appels, demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société JPML au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après ACM) fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que la garantie 'pertes d’exploitation’ était acquise à la société JPML.
Elle expose que la notion d’ 'interdiction d’accès’ stipulée au contrat est claire et insusceptible d’interprétation sauf à dénaturer le contrat ; que les mesures administratives issues des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ou du décret du 29 octobre 2020 n’interdisaient l’accès de l’établissement ni à la direction, ni aux salariés, ni aux fournisseurs, livreurs ni même aux clients sous certaines conditions, puisque l’accès aux établissements de cette catégorie recevant du public était légalement possible, notamment pour la vente à emporter et la livraison, de sorte que, si l’accueil du public était certes restreint, son accès à l’établissement n’était pas interdit.
L’intimée précise que le contrat opère bien une distinction entre la mesure d’interdiction d’accès aux locaux et la difficulté de les exploiter et que considérer que l’interdiction d’accès concerne l’activité et non le local dénature le sens de la clause ; que c’est l’exercice de l’activité qui a été empêché partiellement par les mesures gouvernementales et non l’accès à l’établissement.
6. La société JPML répond qu’il ressort des termes de la police d’assurance que la garantie pertes d’exploitation est acquise en cas d’interruption ou de réduction de l’activité exercée par l’assuré, en cas d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives prise à la suite d’un événement extérieur à l’activité de l’assuré ; que tel est le cas en l’espèce puisque l’interruption de l’activité du restaurant résulte des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus.
Sur ce,
7. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1192 du code civil dispose :
« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.»
L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public : « Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(…)
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons.»
Il est précisé au deuxième paragraphe de cet article 1 que les établissements de la catégorie N sont autorisés à maintenir leurs activités de livraison et de vente à emporter.
Ces dispositions ont été maintenues par l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis reprises par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Il est constant en droit qu’il appartient à l’assuré qui tend au bénéfice d’une garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat.
L’article 17.1 des conditions générales du contrat qui lie les parties, relatif à la 'garantie de base’ des 'pertes d’exploitation', énonce :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
— d’un dommage matériel garanti ;
— d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité ou d’une difficulté pour les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés,
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez ;
— d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés.»
8. C’est la mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité et aux locaux dans lesquels elle est exercée qui est ici invoquée par la société JPML.
L’article 17.1 du contrat opère une distinction entre les événements susceptibles d’entraîner la garantie des ACM en imposant des conditions de garantie différentes :
— la mesure d’interdiction d’accès au local,
— la difficulté ou l’impossibilité d’accès aux locaux consécutive à un dommage matériel préalablement garanti,
— l’impossibilité ou la difficulté d’exploiter le local professionnel et donc les difficultés d’exercice de l’activité, consécutives à un dommage matériel préalablement garanti.
Ces distinctions doivent être respectées sous peine de dénaturation.
Pour que les conditions de la garantie revendiquée par la société JPML soient remplies, il est nécessaire d’établir l’existence d’une mesure administrative ou judiciaire qui fait défense de pénétrer dans les locaux assurés. Une mesure administrative qui aurait seulement pour effet de restreindre l’accès ou de rendre l’exploitation impossible est insuffisante si elle n’interdit pas l’accès dans les locaux assurés. En effet, dans ce cas l’accès demeure légalement autorisé même s’il est restreint dans les faits.
Le terme 'interdiction d’accès’ est suffisamment clair dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté au regard de la définition courante. Une mesure administrative ou judiciaire d’interdiction d’accès est une mesure qui fait défense absolue de pénétrer ou d’atteindre le local assuré. La clause ne doit pas être interprétée sauf à dénaturer le contrat et à assimiler le terme 'interdiction’ à une simple restriction ou à une difficulté d’accès.
Les mesures gouvernementales rappelées supra n’ont pas ordonné une interdiction d’accès aux locaux assurés puisqu’ils demeuraient accessibles au personnel de l’entreprise pour l’activité de livraison mais également aux clients intéressés par la vente à emporter. Ces restrictions d’accès ne sauraient se confondre avec une interdiction d’accès au sens de la police.
9. Dès lors, l’événement invoqué par la société JPML n’est pas établi, de sorte que la garantie des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable.
10. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré à ce titre et, par substitution de motifs, de le confirmer en ce qu’il a débouté la société JPML de sa demande en garantie formée contre la société ACM, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, la société JPML sera condamnée à verser à la société ACM une somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a :
— Dit et jugé que l’article 1° de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspondaient bien à une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives,
— Dit et jugé que la garantie pertes d’exploitation était en conséquence acquise.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la garantie 'pertes d’exploitations’ du contrat Acajou Signature’ des Assurances du Crédit Mutuel n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1° de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et de l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Dit que la société JPML ne peut prétendre au bénéfice de la garantie 'pertes d’exploitation’ du contrat Acajou Signature.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Angoulême.
Y ajoutant,
Condamne la société JPML à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société JPML à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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