Confirmation 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 janv. 2016, n° 14/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04055 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/04055
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me VERFAILLIE substituant Me Xavier d’ HELLENCOURT, avocats au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/009321 du 21/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me POILLY substituant Me Christophe WACQUET, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2015, l’affaire est venue devant Mme D E, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Malika RABHI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme D E et Mme Z A, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 janvier 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon devis accepté le 5 mai 2012, Madame X Y a confié à la SARL Brefort Régis la réalisation d’un chemin d’accès à sa propriété XXX à XXX , du raccordement du tout à l’égout, d’une tranchée technique, d’un puits filtrant pour l’évacuation des eaux pluviales ainsi que le remblai et le régalage des terres sur son terrain, le tout pour un montant total de 4066,40 € TTC.
La SARL Brefort Régis a établi le 28 novembre 2012 une première facture d’un montant de 1674,40 € au titre de la viabilisation du chantier autour de l’immeuble d’habitation qui a été acceptée par Madame X Y le 12 décembre 2012 puis une seconde facture le 10 mars 2013 pour un montant de 2392 € au titre du puits filtrant et du remblai et régalage des terres au paiement de laquelle Madame X Y s’est opposée.
Madame X Y a fait établir un constat d’huissier le 27 août 2013 aux fins de relever les malfaçons et non façons par elle dénoncées.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2013 signifiée le 29 octobre 2013, il a été enjoint à Madame X Y de payer à la SARL Brefort Régis la somme de 4132,40 €.
Par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal d’instance de Beauvais le 20 novembre 2013, Madame X Y a formé opposition à l’injonction de payer.
Par jugement du tribunal d’instance de Beauvais en date du 29 avril 2014, l’opposition formée par Madame X Y a été déclarée recevable. L’ordonnance d’injonction de payer a été mise à néant et Madame X Y a été condamnée à payer à la SARL Brefort Régis la somme de 1963,60 € au titre du solde des travaux réalisés en exécution du devis accepté le 5 mai 2012, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 août 2014, Madame X Y a interjeté appel total à l’encontre de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2014, Madame X Y demande à la cour de dire qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de la SARL Brefort Régis et de condamner au contraire la SARL Brefort Régis à lui payer la somme de 3093,39 € au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal et à titre subsidiaire d’ordonner la compensation judiciaire. Elle demande enfin à la cour de condamner la SARL Brefort Régis au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2015, la SARL Brefort Régis demande à la Cour de déclarer Madame X Y irrecevable et mal fondée en son appel et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel elle demande à la cour de condamner Madame X Y à lui payer la somme de 2382 € qui lui reste due au titre de la facture en date du 10 mars 2013 ainsi qu’une somme complémentaire de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
En tout état de cause elle demande à la Cour de condamner Madame X Y au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et dont distraction au profit de la Selarl Wacquet et associés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2015 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 3 novembre 2015.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2016.
SUR CE,
— Sur les sommes dues:
Madame X Y soutient que les travaux objets de la facture en date du 10 mars 2013 n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’il résulte du constat d’huissier en date du 27 août 2013, que si le puits filtrant et le raccordement des descentes de gouttières ont bien été réalisés, le terrain n’a pas été remis dans son état initial et le remblai et le régalage des terres n’ont pas été réalisés, qu’il en ressort qu’à l’avant du grillage de clôture de la maison le chemin n’est pas aménagé, que l’espace vert est constitué d’herbes de toutes sortes, qu’il existe un enfoncement important de la terre en partie droite du terrain à l’endroit où le puits a été réalisé, une évacuation près du grillage de clôture non protégée et que le terrain à l’arrière est cabossé en de nombreux endroits et présente une pente visible à l’oeil nu.
Elle fait valoir que le fait que plusieurs mois se soient écoulés entre les travaux et le constat renforce la preuve des malfaçons, le temps passé ayant permis un début d’étalement naturel des terres et conteste toute intervention secondaire à celle de la SARL Brefort Régis.
Elle soutient qu’elle a fait établir un devis de remise en état s’élevant à la somme de 3093,39 € et que l’entreprise qui l’a établi a émis des réserves techniques quant à la possibilité d’un ré-engazonnement sur le puisard.
La SARL Brefort Régis fait observer en premier lieu que si la seconde facture a été établie en mars 2013 et si elle a adressé divers courriers recommandés pour en obtenir le paiement Madame X Y n’a argué de désordres que par courrier du mois d’août 2013.
Elle soutient avoir effectué les travaux prévus au devis ainsi qu’en atteste le maire de la commune pour chacun des postes de travaux. S’agissant plus particulièrement du remblai et du régalage des terres, elle considère que les photographies prises lors des travaux témoignent de ce que le terrain était bel et bien rendu plan conformément au devis et fait observer que les terres de la parcelle étaient riches en gravats et en remblais s’agissant d’une zone de démolition d’un ancien immeuble et rappelle que l’apport de terre végétal et l’engazonnement n’étaient pas prévus au devis.
Elle dénie par ailleurs toute force probante au constat d’huissier établi non contradictoirement plusieurs mois après les travaux, rendant impossible l’établissement d’un lien entre les désordres évoqués et les travaux effectués, l’intervention d’une entreprise tierce ou un mauvais entretien ne pouvant être exclus.
La Cour relève que la facture dont le paiement est contesté porte non pas sur la viabilisation du terrain ou la réalisation d’un chemin d’accès, travaux qui faisaient l’objet de la première facture, intégralement réglée par Madame X Y, mais sur la réalisation du puits filtrant pour l’évacuation des eaux pluviales et le remblai et le régalage des terres sur le terrain.
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause la réalisation du puits filtrant.
Par ailleurs nombre de constatations figurant dans le constat d’huissier n’ont pas trait aux travaux objet de la facture contestée.
Il sera à cet égard observé que l’huissier était mandaté par Madame X Y pour des travaux consistant en un remblai et un régalage des terres, la création d’un chemin d’accès et l’installation de terre végétale alors même que la facture contestée ne porte pas sur les deux derniers points.
Néanmoins s’agissant du remblai et du régalage des terres, le constat d’huissier dressé seulement dix mois après l’intervention de la société relève l’existence de nombreux trous et crevasses mais également la présence d’un enfoncement important de la terre à l’endroit du puits réalisé et à l’arrière un terrain largement cabossé à de nombreux endroits présentant une pente visible à l’oeil nu.
Il ressort de ces constatations un défaut d’aplanissement du terrain.
De son côté la société Brefort Régis ne justifie pas par la production de deux mauvaises photographies du fait qu’elle ait correctement réalisé cette phase des travaux et se contente de justifier par une attestation du maire de la commune avoir effectué les travaux facturés ce qui n’est pas contesté, seule la qualité de l’exécution étant remise en cause.
Il en résulte que le premier juge a retenu à juste titre qu’était rapportée la preuve que les travaux de remblai et de régalage des terres n’avaient pas été correctement exécutés au regard de l’état du terrain constaté .
Il résulte du devis établi par une société tierce à la demande de Madame X Y qu’un terrassement en façade avant est nécessaire ainsi qu’un nivellement en partie arrière.
En conséquence la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné Madame X Y à payer la somme de 1913,60 € représentant le solde des travaux dû par Madame X Y après déduction des travaux de remblai et de régalage pour la somme de 478,40 € .
Il convient en revanche de la débouter de sa demande en paiement d’une somme de 3093,39 € représentant le montant d’un devis établi à sa demande mais comprenant pour l’essentiel des travaux non prévus au devis de la SARL Brefort Régis.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive:
Au regard de la présente décision il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL Brefort Régis qui ne démontre pas la mauvaise foi de Madame X Y ni son intention dilatoire.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de condamner Madame X Y à payer à la SARL Brefort Régis la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame X Y qui succombe en son appel aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Madame X Y de sa demande en paiement à l’encontre de la société Brefort Régis
Déboute la société Brefort Régis de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Condamne Madame X Y à payer à la société Brefort Régis la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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