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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 22 juin 2022, n° -- 14299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14299 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 14299 _________________
Dr A _________________
Audience du 18 mai 2022
Décision rendue publique par affichage 22 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4833 du 17 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée d’un mois dont quinze jours avec le bénéfice du sursis.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 15 février et 22 mai 2019, le 6 août 2020 et le 12 mai 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins une somme de 7 200 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- qu’elle a été privée d’un procès équitable dès lors qu’elle n’a pas pu expliquer qu’elle ne pratiquait pas d’injections de plasma riche en plaquettes (PRP) et de toxine botulique ;
- que les injections de PRP ne relèvent pas de l’article R. 1241-1 du code de la santé publique et qu’elles ne constituent pas un traitement formellement interdit ;
- qu’elle n’a jamais pratiqué de telles injections et s’est bornée à informer les personnes consultant son site de l’existence de ce traitement ;
- que la mention « médecine esthétique » n’apparaissait pas sur le site internet ;
- qu’aucune disposition n’interdit d’employer le terme de « médecine esthétique » ou de mentionner la détention d’un DIU « médecine morphologique et anti-âge » sur un site internet ;
- que le grief tiré de l’existence d’injections de toxine botulique a été mentionné dans un mémoire déposé la veille de la clôture d’instruction, sans qu’elle ait pu s’expliquer sur ce point ;
- que le conseil départemental de l’ordre des médecins n’a pas prouvé qu’elle pratiquait de telles injections et qu’elle n’a pas fait état de l’existence de cette prestation sur son site ;
- que les fondements légaux invoqués ne sont pas applicables aux injections de toxine botulique ;
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’application de l’article
R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- que le conseil départemental de l’ordre des médecins n’a pas organisé de réunion de conciliation.
Par une ordonnance du 30 mars 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 avril 2022.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la procédure est régulière, dès lors que l’intéressée a été mise à même de s’expliquer sur le grief relatif aux injections de toxine botulique ;
- les injections de PRP à visée esthétique sont interdites, le Dr A ne peut soutenir ne pas pratiquer ces injections compte tenu des mentions sur son site et ne peut faire valoir que le tarif mentionné ne serait pas pratiqué ;
- la qualification en médecine générale interdit au Dr A de pratiquer des injections de toxine botulique à des fins esthétiques ;
- le Dr A ne peut faire figurer sur son site la mention de médecine esthétique.
Par courrier du 5 mai 2022, les parties ont été informées que l’instruction était rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Rozes pour le Dr A, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale, qui a un cabinet de médecine esthétique à
Paris, fait appel de la décision du 17 janvier 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée d’un mois dont quinze jours avec le bénéfice du sursis.
Sur la régularité de la procédure contentieuse :
2. Le juge disciplinaire de l’ordre des médecins, saisi d’une plainte contre un praticien, peut légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant. A ce titre, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance, à condition toutefois d’avoir mis au préalable l’intéressé à même de s’expliquer sur ces griefs.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la chambre disciplinaire de première instance pouvait se fonder sur le grief formulé pour la première fois devant elle tiré de ce que le 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Dr A ne pouvait proposer sur son site internet des injections de toxine botulique. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A a disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. En second lieu, si le conseil départemental de l’ordre des médecins a fait valoir dans son mémoire présenté devant la chambre disciplinaire de première instance que le Dr A ne pouvait prétendre ne pas pratiquer des injections de PRP (plasma riche en plaquettes), il ressort des pièces du dossier que le Dr A a disposé d’un délai suffisant pour répondre à cette argumentation.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
5. Si l’article L. 4123-2 du code de la santé publique prévoit l’organisation d’une conciliation entre le plaignant et le médecin poursuivi avant la transmission d’une plainte à la chambre disciplinaire de première instance en vue de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit porté devant la juridiction disciplinaire, cette procédure de conciliation est sans objet lorsque la plainte émane du conseil départemental de l’ordre des médecins. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réunion de conciliation doit être écarté dès lors que la chambre disciplinaire a été saisie par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Sur les griefs et la sanction :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le Dr A se présentait sur son site internet comme pratiquant la médecine esthétique. Ce terme revenait à plusieurs reprises sur le site. La médecine esthétique ne constitue pas une qualification reconnue par l’ordre des médecins en application du 4° de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique auquel il est également fait référence aux articles R. 4127-80 et R. 4127-81 du même code. Par suite, le Dr A, qui ne pouvait se prévaloir que de sa qualification de médecine générale, a commis un manquement déontologique en se présentant comme pratiquant la médecine esthétique sur son site internet, qui, compte tenu de ses caractéristiques, a la même visibilité qu’un annuaire ou une plaque professionnelle, alors même qu’elle n’a pas employé l’expression de « médecin esthétique ». Il est d’ailleurs constant qu’elle n’a pas modifié son site sur ce point depuis les faits.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
8. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-16 du code de la santé publique : « La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi ». Aux termes de l’article L. 1211-1 du même code : « La cession et l’utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. / Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent livre, y compris l’importation et l’exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique (…) ». Aux termes de l’article L. 1211-8 du même code : « Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d’usage de ne pas appliquer l’ensemble des principes qu’énoncent les articles
L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d’une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d’un organisme ou d’un établissement autorisé en application de l’article L. 1243-2 ». L’injection de concentrés plaquettaires autologues à visée esthétique, afin d’obtenir un « effet de rajeunissement », ne vise ni, directement ou indirectement, à établir un diagnostic ou à prévenir ou soigner une pathologie ou un accident, ni à en réparer les conséquences. Elle ne peut ainsi être regardée comme poursuivant une fin médicale au sens de l’article L. 1211-1 du code de la santé publique.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 9. Si le conseil départemental de l’ordre des médecins ne justifie pas que le Dr A a effectivement procédé à des injections de PRP, il résulte des mentions de son site internet qu’elle proposait de procéder à ces injections, qu’elle détaillait les modalités de la prestation en mentionnant « le déroulement de la séance de PRP au cabinet médical de Paris » et a d’ailleurs mentionné leur prix, avant de retirer cette précision ultérieurement, au motif que le tarif pouvait varier selon le type de traitement. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les prestations proposées par le Dr A étaient illégales dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elles étaient proposées à titre esthétique et non à titre thérapeutique. Elles n’étaient pas, de ce fait, conformes aux dispositions de l’article
R. 4127-16 du code de la santé publique relatif à la collecte de sang et autres produits du corps humain et pouvaient faire courir aux patients un risque injustifié.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le tarif des injections de toxine botulique n’était pas mentionné sur le site internet et si le conseil départemental de l’ordre des médecins n’apporte aucun élément de nature à établir que le Dr A aurait effectivement procédé à ces injections, le site, qui présentait les différentes interventions possibles au cabinet médical, faisait état de l’injection de toxine botulique présentée comme peu coûteuse et devenue « un incontournable de l’esthétique du visage » au même titre que les injections d’acide hyaluronique et n’avait pas qu’une seule visée informative. Il résulte de l’instruction que, compte tenu des prescriptions des autorisations de mise sur le marché des deux seuls produits autorisés en France pour le traitement des rides, qui réservent leur usage à des médecins qualifiés dans certaines spécialités, le Dr A ne pouvait en sa qualité de médecin généraliste proposer d’effectuer des injections de toxine botulique, pouvant faire courir au patient un risque injustifié.
11. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a méconnu le 4° de l’article R. 4127-79 et les articles R. 4127-16 et R. 4127-40 du code de la santé publique. La chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une inexacte appréciation de l’ensemble de ces manquements disciplinaires ainsi que des circonstances de l’espèce, et notamment de la jeunesse de la requérante à l’époque des faits et des modalités de constitution du site, en prononçant une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée d’un mois, dont quinze jours avec le bénéfice du sursis, alors même que le Dr A n’indique plus sur son site pratiquer des injections de toxine botulique et de
PRP.
12. Par suite, le Dr A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, laquelle est suffisamment motivée. En conséquence, ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée d’un mois dont quinze jours avec le bénéfice du sursis prononcée par la décision du 17 janvier 2019 de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins prendra effet le 1er octobre 2022 à 0 heure jusqu’au 15 octobre 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et à la fédération nationale italienne des ordres des médecins.
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente, Mmes les
Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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