Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 juin 2024, N° 23/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 24/02601 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKU3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Dominique FLEURIOT
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00651) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 25 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 9 Juillet 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme au capital de 214 799 030,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant et représentée par la SCP de ANGELIS ' SEMIDEI ' VUILLQUEZ 'HABART MELKI ' BARDON-, de ANGELIS, avocats au Barreau de Marseille substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIM ÉS :
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Mme [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Compagnie d’assurance PACIFICA, S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A.S. CONFORTO Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 509 882 437 RCS ROMANS représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
Société POLLUX SOLAR SERVICE, Société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11] (ALLEMAGNE)
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d’assureur de la société POLLUX SOLAR-SERVICE GmbH selon police DEL003623200M Société de droit allemand immatriculée au RCS de Munich sous le n° HRB 208312, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13],
[Localité 9] (Allemagne)
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE et représentées par représentée par Maître Florian ENDRÖS et Maître Marguerite de Vaublanc de la Société ENDRÖS – BAUM Associés – SELAS E-B-A, avocats au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [J] et Mme [V] [M] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 2], laquelle est équipée, sur le pan sud du toit, de panneaux solaires photovotaïques 'Solrif’ avec système d’intégration 'Aleo Solar', aux droits de laquelle vient la société Pollux Solar service, assurée auprès de la société Allianz global corporate & speciality SE, panneaux fournis et posés par la societe Conforto Solar absorbée par la société Conforto, assurée auprès de la société AXA France.
Le 1er août 2020, un incendie s’est déclenché dans leur maison, qui semble avoir pris naissance au niveau de ce pan sud de la toiture.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par les consorts [J]-[M] auprès de la société Pacifica, leur assureur multirisques habitation qui a organisé une expertise amiable.
Par ordonnances du 21 avril 2021, du 8 septembre 2021 et du 22 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise afin de déterminer, notamment, l’origine du sinistre.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 6 octobre 2022.
Par assignation en date du 10 février 2023, M. [J] et Mme [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Le juge de la mise en état a été saisi par la société AXA France IARD, la société Pollux Solar service GmbH et la société Allianz global corporate & speciality SE d’un incident tendant à voir déclarer la société Pacifica dépourvue de tout intérêt à agir en l’absence de subrogation dans les droits et actions des consorts [J]-[M], de règlement d’une quelconque somme au titre d’une obligation légale de son contrat, et, à titre subsidiaire, de dire qu’elle n’a intérêt à agir que dans la limite de 375 598,68 euros.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’incident devant la formation de jugement sans clôture de l’instruction.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que la société Pacifica remplit les conditions de la subrogation conventionnelle et dispose d’un intérêt à agir ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par les sociétés AXA France IARD, Allianz global corporate & speciality SE et Pollux Solar service GmbH ;
— débouté les sociétés AXAFrance IARD, Allianz global corporate & speciality SE et Pollux Solar service GmbH de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;
— condamné in solidum les sociétés les sociétés AXA France IARD, Allianz global corporate & speciality SE et Pollux Solar service GmbH à verser à M. [J], Mme [M] et la société Pacifica la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires relatifs au présent incident ;
— réservé les dépens ;
— sursis à statuer sur la demande de recouvrement direct des dépens formée par Me Béatrice Colas ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration d’appel en date du 9 juillet 2024, la SA AXA France IARD a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SA AXA France IARD demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— juger que la société Pacifica ne rapporte pas la preuve d’être subrogée dans les droits et actions des consorts [J]-[M] en l’absence de la démonstration d’un quelconque versement de la somme de 433 166 euros à ses assurés ;
— juger qu’en outre la société Pacifica ne rapporte pas la preuve d’être légalement subrogée dans les droits et actions des consorts [J]-[M] en l’absence de règlement d’une quelconque somme au titre d’une obligation légale de son contrat ;
— juger qu’en outre la société Pacifica ne rapporte pas la preuve d’être conventionnellement subrogée dans les droits et actions des consorts [J]-[M] et plus particulièrement qu’elle ne démontre pas la concomitance de cette prétendue subrogation conventionnelle avec le paiement d’un règlement consécutif ;
— par conséquent, déclarer la société Pacifica dépourvue de tout intérêt et qualité à agir en l’absence de toute subrogation valablement établie ;
— déclarer l’action de la société Pacifica irrecevable en l’absence de toute subrogation valablement établie ;
— débouter en conséquence, la société Pacifica de l’intégralité de ses demandes de condamnation en l’absence de preuve d’une quelconque subrogation ;
— retenir la fin de non-recevoir soulevée et déclarer l’instance close entre la société Pacifica et les sociétés défenderesses Conforto Solar et son assureur AXA France ;
— en tout état de cause, rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et la demande au titre des frais irrépétibles formulées par la société Pacifica comme étant mal fondées ;
— condamner la société Pacifica à verser à la société AXA France IARD la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Dominique Fleuriot, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [Y] [J], Mme [V] [M] et leur assureur la SA Pacifica demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Valence ;
— condamner la société AXA France IARD à leur payer la somme de 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamner la société AXA France IARD à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Béatrice Colas, avocat aux offres de droit ;
— en tout état de cause, débouter la société AXA France IARD, la société Pollux solar service GmbH et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE des fins de non-recevoir soulevées, et plus largement de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Pacifica.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la SAS Conforto demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en rapporte à sa décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société Allianz global corporate & speciality SE demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel formé par AXA ;
— condamner la société AXA à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA aux entiers dépens ;
— rejeter toute demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens formée à l’encontre de la société AGSC.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA Pacifica, M. [J] et Mme [M] mentionnent dans leurs conclusions, sans en tirer aucune conséquence aux termes du dispositif de celles-ci, que les conclusions des sociétés Pollux solar service Gmbh et Allianz global corporate & speciality SE seraient hors délai, ce qui n’est de surcroît pas le cas. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
1. Sur l’exception d’irrecevabilité
Moyens des parties
La SA Axa France IARD soutient que la SA Pacifica est irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en l’absence de subrogation légale et à titre subsidiaire en l’absence de subrogation conventionnelle. Elle fait valoir que la SA Pacifica ne démontre pas la concomitance d’un paiement avec la signature d’une quittance, des copies-écran ne présentant aucune valeur probante.
M. [Y] [J], Mme [V] [M] et la SA Pacifica soutiennent que l’appelante confond fins de non recevoir et bien fondé de l’action. Si la SA Pacifica ne peut agir directement à l’encontre des constructeurs ou des fabricants au titre des articles 1792 et suivants du code civil ou des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, elle peut le faire en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de ses assurés. Ils estiment que la SA Pacifica a intérêt à agir en ce qu’elle a indemnisé ses assurés et le prouve par les quittances d’encaissement, les copies-écran des règlements et l’attestation du directeur financier.
Si la cour devait limiter la recevabilité de l’action de la SA Pacifica, elle le ferait à la somme de 375 598,68 euros.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que la subrogation légale n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Le paiement auquel l’assureur n’était pas tenu contractuellement ne lui permet pas d’exercer l’action subrogatoire (2ème Civ., 6 octobre 2011, n° 10-20.193 ; 12 juin 2014, n° 13-20.064).
En l’espèce, il est versé aux débats la demande d’adhésion signée par M. [J] le 4 juillet 2003 avec effet au 20 août 2003 pour une formule 'confort’ et un exemplaire des conditions générales du contrat 'édition 2013' qui n’a pas été signé par les parties et aux termes duquel il n’est pas fait référence à une formule 'confort', mais il n’est pas versé la modification du contrat à laquelle fait référence la juridiction de première instance, de telle sorte qu’il n’est pas possible pour la cour de déterminer les sommes dues par la SA Pacifica en exécution du contrat concernant le sinistre survenu le 1er août 2020.
Par suite, la SA Pacifica se peut se prévaloir de la subrogation légale.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance du paiement et de la subrogation conventionnelle, laquelle doit être spécialement établie (1ère Civ., 23 mars 1999, 97-11.685).
En l’espèce, la SA Pacifica produit les pièces suivantes :
— une lettre d’acceptation sur indemnité pour la somme de 443 166 euros paraphée et signée par M. [J] et Mme [M] en date du 5 avril 2022 (pièces n° 17 et n° 20) ;
— des quittances provisionnelles signées par M. [J] et Mme [M] en date du 7 janvier 2022, du 15 mars 2022, du 1er août 2020, 6 août 2020, du 21 octobre 2020, du 15 avril 2021 et du 17 juin 2021 pour la somme totale de 60 000 euros [3 000 + 30 000 + 7 000 + 5 000 + 5 000 + 7 000 + 3 000] et mentionnant leur accord pour être subrogés dans tous leurs droits (pièces n° 18 et n° 20) ;
— une quittance d’encaissement en date du 6 avril 2022 aux termes de laquelle M. [J] et Mme [M] reconnaissent avoir reçu de Pacifica la somme de 281 472 euros représentant l’indemnité immédiate, dont 2 244 euros réglés directement à l’entreprise 3 ID (pièce n° 19) ;
— une attestation de paiement de la somme de 373 354,68 euros établie le 4 octobre 2023 par le directeur financier de la SA Pacifica (pièce n° 21) ;
— une quittance d’encaissement en date du 26 avril 2023 aux termes de laquelle les consorts [J]-[M] reconnaissent avoir reçu la somme de 51 643,93 euros représentant une part de l’indemnité différée pour la reconstruction et reconnaissent 'subroger Pacifica dans leurs droits et actions à concurrence de ladite somme’ (pièce n° 22) ;
— une quittance d’encaissement en date du 21 juin 2022 aux termes de laquelle les consorts [J]-[M] reconnaissent avoir reçu la somme de 30 840 euros représentant l’indemnité pour le poste 'démolition déblai’ et reconnaissent 'subroger Pacifica dans leurs droits et actions à concurrence de ladite somme’ (pièce n° 23) ;
— une quittance d’encaissement en date du 20 juin 2023 aux termes de laquelle les consorts [J]-[M] reconnaissent avoir reçu la somme de 11 642,75 euros représentant une part de l’indemnité différée pour la reconstruction et et reconnaissent 'subroger Pacifica dans leurs droits et actions à concurrence de ladite somme’ (pièce n° 24) ;
— des copies-écran du compte client de la SA Pacifica concernant M. [J] faisant apparaître des règlements pour la somme totale de 375 598,68 euros [51 643,93 + 5 000 + 30 840 + 11 642,75 + 7 000 + 5 000 + 30 000 + 3 000 + 7 000 + 219 228 + 1 265 + 979 + 3 000] (pièces n° 31 à 43) ;
— un tableau récapitulatif des sommes versées à M. [J] (pièce n° 44).
Contrairement à ce que soutient la SA Pacifica, en dépit de la convention de règlement amiable des litiges qui constitue un accord entre assureurs pour le règlement amiable des litiges, les copies-écran des règlements recensés au profit de l’assuré ne constituent pas à elles seules des preuves suffisantes du paiement des indemnités, pas davantage que l’attestation établie par un employé de l’assureur ou un tableau récapitulatif, s’agissant de preuves établies par l’assureur lui-même.
Les quittances d’encaissement signées par les consorts [J]-[M] le 6 avril 2022, le 26 avril 2023, le 21 juin 2022 et le 22 juin 2023 établissent suffisamment la réalité des paiements et leur concomitance avec la subrogation portant sur la somme totale de 375 598,68 euros [281 472 + 51 643,93 + 30 840 + 11 642,75], en ce qu’elles contiennent la reconnaissance du paiement par les créanciers aux mêmes dates que la subrogation.
Par suite, la SA Pacifica justifie à la fois d’une qualité pour agir, celui d’assureur subrogé dans les droits de ses assurés, et d’un intérêt à agir en ce qu’il bénéficie d’un recours subrogatoire à concurrence de la somme versée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
La limite du montant du recours subrogatoire de l’assureur ne relève pas de la recevabilité de son action, mais de l’examen du fond de sa demande.
2. Sur la demande d’indemnisation de M. [J] et Mme [M]
Moyens des parties
M. [Y] [J], Mme [V] [M] et la SA Pacifica demandent la condamnation de la SA Axa France IARD à leur payer la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts aux motifs que l’incident soulevé et l’appel interjeté sont injustifiés, dilatoires et abusifs.
La SA Axa France IARD réplique que l’incident soulevé et l’appel interjeté ne sont en rien injustifiés, dilatoires ou abusifs.
Réponse de la cour
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le seul fait que la SA AXA France IARD succombe en son incident et en son appel ne suffit pas à caractériser une faute de sa part.
Il convient donc de débouter la SA Pacifica et les consorts [J]-[M] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute la SA Pacifica, M. [Y] [J] et Mme [V] [M] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SA Pacifica, M. [Y] [J] et Mme [V] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la société Pollux solar services et à la société Allianz global corporate speciality SE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Béatrice Colas, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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