Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 déc. 2024, n° 23/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[F]
copie exécutoire
le 10 décembre 2024
à
Me Chivot
Me Domet
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01192 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWQ2
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 08 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 21/02279)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Lise DOMET, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Mme [H] [F] et Mme [R] [P] se sont associées à parts égales au sein d’une SCI [F]-[P] le 4 septembre 2015 et au sein d’une société civile de moyens MDAN pour exercer leur activité de masseurs kinésithérapeutes.
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a consenti à la SCM MDAN un prêt d’un montant de 60000 euros remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 1,04%
Par actes sous seing privé du même jour, Mmes [F] et [P] se sont portées cautions solidaires du remboursement du prêt dans la limite de 39000 euros chacune et ce pendant 100 mois.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 5 janvier 2021, la liquidation judiciaire de la SCM MDAN a été prononcée et la banque a déclaré une créance d’un montant de 29652,27 euros au passif.
Par exploits d’huissier en date des 6 et 8 septembre 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a fait assigner les cautions afin d’obtenir la condamnation de chacune au paiement de la somme de 14838,61 euros.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 8 février 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a été déboutée de ses demandes en paiement formées tant à l’encontre de Mme [F] que de Mme [P] et Mme [F] a été déboutée de ses demandes en paiement formée contre son associée.
Enfin, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a été condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros et à Mme [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [F] et condamnée à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 avril 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France demande à la cour d’infirmer sur ces chefs la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 12106,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,04% à compter du 13 janvier 2021 date de la mise en demeure, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de débouter Mme [F] de toutes ses demandes en ce compris celle tendant à l’obtention d’un échéancier de paiement.
Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
Aux termes de ses conclusions remises le 5 mars 2024, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de ses demandes à son encontre et l’a condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que l’appelante soit déboutée de sa demande de condamnation au titre des intérêts contractuels dus à compter du 13 janvier 2021 et de sa demande de capitalisation des intérêts et demande à être autorisée à se libérer de sa dette en
24 échéances mensuelles.
En tout état de cause, elle demande que soit déclarée recevable comme non prescrite sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et qu’à ce titre la Caisse d’épargne et de prévoyance soit condamnée à lui payer la somme de 12106,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,04% (sic) en réparation de la perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution du 23 janvier 2016 et du 4 janvier et 18 février 2017.
Elle demande enfin la condamnation de l’appelante aux entiers dépens d’appel et au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cautionnement consenti par Mme [F].
Le premier juge a considéré que l’engagement de caution de Mme [F] à hauteur de la somme de 39000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens au jour de sa conclusion, considérant que son actif s’élevait à la somme de 289338 euros alors que son passif en raison d’engagements antérieurs s’élevait à la somme de 462909 euros et qu’au jour de son appel elle ne pouvait davantage faire face à son engagement.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France fait valoir qu’il appartient à la caution d’établir la disproportion manifeste de son engagement.
Elle rappelle qu’elle a fait remplir à la caution une fiche de renseignements ne comportant pas d’anomalie apparente qui révèle que lors de son engagement elle disposait d’un immeuble d’une valeur de 220000 euros avec un reliquat d’emprunt de 227255,21 euros et était engagée dans le cadre d’un prêt travaux d’un montant restant dû de 36951,76 euros.
Elle disposait par ailleurs d’une épargne de 52540,83 euros et de revenus professionnels de 48527 euros et vivait en couple.
Elle fait valoir que cette fiche ne permettait pas de qualifier le cautionnement à hauteur de 39000 euros de manifestement disproportionné.
Elle fait valoir qu’elle pouvait légitimement prendre en compte l’ensemble de l’épargne du couple ne connaissant pas les accords passés entre les deux partenaires du pacs et que si le cautionnement antérieur au profit de la SCI souscrit en janvier 2016 doit être pris en compte il convient de prendre également en compte la valeur des parts de la SCI au moins égale à la valeur de l’immeuble et manifestement supérieure au regard des travaux exécutés.
Elle ajoute que la valeur du cautionnement antérieur est à réduire dès lors qu’il existait une caution bancaire substantielle et que seul le recours récursoire de celle-ci était à craindre et que le recours de la banque devait être divisé les cautions n’ayant pas renoncé au bénéfice de division.
Mme [F] soutient que la SCM MDAN et la SCI [F]-[P] avaient contracté des prêts qui rendaient mathématiquement négative la valeur des parts.
Elle conteste toute plus-value apportée par les travaux.
Elle fait valoir que dans le cadre de la liquidation l’immeuble a été vendu pour la somme de 239000 euros répartie entre les créanciers mais n’a permis de couvrir que partiellement le passif de la SCI.
Elle considère que la valeur des parts sociales n’avait donc pas à être prise en compte.
Elle rappelle que la Caisse d’épargne et de prévoyance a sollicité trois engagements de caution de sa part le premier le 23 janvier 2016 pour 188500 euros, le second en date du 4 janvier 2017 pour 39000 euros et le dernier pour 26000 euros le 18 février 2017 alors qu’au jour de son engagement elle disposait d’un actif de 299338,83 euros et d’un passif de 527409 euros.
Elle ajoute que même en tenant compte de la seule fiche de renseignements le cautionnement est disproportionné et que même en appliquant le bénéfice de division son taux d’endettement serait encore largement supérieur à 100%.
Elle soutient par ailleurs qu’elle n’était pas en mesure de faire face à son engagement au jour où elle a été appelée dès lors qu’elle a divorcé et supporté seule les charges des deux sociétés.
Elle indique qu’au 5 juillet 2021 le passif de la SCI était de 311436,41 euros, l’immeuble ayant été vendu 239000 euros et qu’elle-même ne disposait plus d’aucun patrimoine le bien immobilier ayant été attribué à son époux moyennant une soulte de 8122,78 euros et que le montant de ses revenus annuels s’élevait à la somme de 23626 euros alors qu’elle était encore actionnée au titre de deux engagements de caution pour un montant total de 74275, 09 euros comprenant le présent cautionnement et le recours de la CEGC pour 59436,48 euros.
Selon l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve et qu’il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l’engagement d’établir qu’au moment où elle est appelée la caution peut faire face à son obligation.
Par ailleurs, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier, étant ajouté que la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignements si le créancier ne pouvait les ignorer, en particulier lorsqu’il est lui-même le créancier.
Enfin, le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des biens et revenus déclarés par la caution et n’est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, dès lors que ce cautionnement n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
En l’espèce, la fiche de renseignements remplie et signée par Mme [F] fait état de ses revenus BNC qui s’élevaient en 2015 à 48486 et en 2016 à 63364 euros, d’une épargne totale auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance de 52540,83 euros et de la propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 220000 euros mais également de deux engagements financiers un prêt immobilier d’un reliquat de 227255,21 euros et un prêt travaux d’un reliquat de 39951,76 euros auprès de la même banque.
La Caisse d’épargne et de prévoyance ne pouvait ignorer que l’épargne dont il est fait état en ses propres livres ne s’élevait pour Mme [F] qu’à la somme de 20852,83 euros.
Elle ne pouvait ignorer davantage qu’avant ce cautionnement, Mme [F] s’était également engagée en qualité de caution au bénéfice de la SCI [F]-[P] pour un montant de 188500 euros pour garantir un prêt consenti par la caisse d’épargne et de prévoyance à la SCI le 23 janvier 2016.
La SCI avait contracté cet emprunt d’un montant de 290000 euros pour l’acquisition d’un terrain et la construction de locaux professionnels.
Quand bien même d’autres cautionnements ont été souscrits pour ce prêt, l’engagement de caution de Mme [F] est à titre personnel de 188500 euros.
Au demeurant, comme le démontre Mme [F] même s’il était appliqué le bénéfice de division son endettement existant au regard de ses revenus et biens rendrait toujours le cautionnement objet de la présente procédure manifestement disproportionné.
En effet, de surcroît, s’il n’est pas établi la valeur de l’immeuble dont disposait ainsi la SCI au moment de l’engagement de caution litigieux il échet d’observer que le prêt n’était pas remboursé depuis plus d’un an et que ce bien sera cédé dans le cadre de la liquidation judiciaire pour la somme de 239000 euros et ce malgré l’intervention de travaux financés le 18 février 2017 par un prêt de 40000 euros d’ailleurs également cautionné.
Il en résulte que les parts sociales de la SCI qui doivent être évaluées à la valeur de l’actif soit environ 200000 euros diminué du passif ne pouvaient ainsi constituer un élément permettant de remettre en cause le caractère manifestement disproportionné du second cautionnement souscrit par Mme [F].
Par ailleurs, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France ne justifie pas que Mme [F] lorsqu’elle a été appelée était en mesure de faire face à son engagement de caution.
En effet, elle ne percevait que des revenus annuels de 23626 euros, était divorcée et ne possédait plus de bien immobilier à la suite de son divorce, le partage lui ayant attribué une soulte de 8122,78 €.
Elle était poursuivie pour ce cautionnement à hauteur de 14838,61 euros mais également pour deux autres cautionnements par la CEGC pour un montant de 59436,48 euros.
Par ailleurs, si au cours de la liquidation judiciaire l’immeuble de la SCI a été vendu pour 239000 euros le passif de la SCI s’élevait à 311436,41 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère manifestement disproportionné du cautionnement consenti par Mme [F] le 4 janvier 2017.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Mme [F] reproche à la Caissse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de ne pas l’avoir mise en garde sur les risques de l’opération de cautionnement alors que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières et qu’elle ne peut être considérée comme une caution avertie. Elle ajoute qu’en outre, en l’espèce le risque d’endettement résultant de l’inadaptation des prêts d’un montant total de 390000 euros aux capacités des sociétés SCM MDAN et SCI [F]-[P] est caractérisé s’agissant de deux sociétés civiles récemment créées par deux personnes physiques dans le cadre de leur commencement d’activité.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France soutient que Mme [F] ne peut justifier d’une inadéquation du crédit cautionné aux capacités de l’emprunteur principal la SCM MDAN dès lors que la société a pu régler le crédit litigieux durant plusieurs années et que les difficultés ont pour seule origine l’état de santé de Mme [P] qui n’avait pas contracté d’assurance.
Elle conteste également l’inadéquation du cautionnement au patrimoine de la caution et fait valoir que l’absence de disproportion du cautionnement interdit à la caution de se prévaloir du manquement à l’obligation de mise en garde.
Elle rappelle ensuite que le préjudice à réparer ne peut être que la perte de chance de ne pas contracter.
Enfin et surtout, elle fait valoir que dans le cadre de son engagement de caution Mme [F] a reconnu avoir été mise en garde par le prêteur quant aux conséquences financières et patrimoniales et notamment sur le risque d’endettement et celui de la saisie de ses biens.
Elle soutient avoir rempli son devoir de mise en garde qui était superfétatoire car Mme [F] était une caution avertie connaissant parfaitement les rouages du cautionnement.
La seule qualité de gérante de la société MDAN et le fait d’avoir déjà contracté un cautionnement antérieurement ne saurait suffire à attribuer la qualité de caution avertie à Mme [F].
De même, il est établi que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné par rapport aux capacités de la caution et pouvait lui faire courir un risque d’un endettement excessif.
Ainsi, la Caisse d’épargne et de prévoyance était bien tenue d’un devoir de mise en garde qu’elle justifie cependant avoir respecté dès lors qu’aux termes de son engagement de caution signé le 4 janvier 2017 Mme [F] a reconnu contracter l’engagement en pleine connaissance de la situation financière et juridique actuelle de l’emprunteur et a reconnu que le prêteur l’a mise en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales notamment le risque d’endettement et celui de la saisie de ses biens, encourues suite à la mise en jeu éventuelle de son engagement.
Il convient de débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer en cela le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France qui succombe aux entiers dépens d’appel et de la condamner à verser à Mme [H] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à Mme [H] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière, La Présidente,
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