Infirmation 15 décembre 2011
Rejet 12 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 15 déc. 2011, n° 10/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/00394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 décembre 2009, N° 08/1019C |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SAN MARINA c/ SYNDICAT C.F.D.T |
Texte intégral
Arrêt n° 11/00567
15 Décembre 2011
RG N° 10/00394
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 Décembre 2009
08/1019 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille onze
APPELANTE :
XXX
XXX
13685 Z
Représentée par Me TRUB substituant Me Pascal PETREL (avocat au barreau de LYON)
INTIMÉES :
Mademoiselle A Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Michèle BOUCHE (avocat au barreau de METZ)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michèle BOUCHE (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller
Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2011, tenue par Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Décembre 2011,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mademoiselle A Y a été engagée le 16 avril 1989 par la SA SAN MARINA en qualité de vendeuse au sein du magasin de chaussures situé à METZ.
Désignée en qualité de déléguée syndicale CFDT le 26 septembre 2000, elle est également représentante au comité d’entreprise depuis le 27 avril 2007 ;
Elle se rend régulièrement aux réunions du Comité d’entreprise au siège social de la société à Z dans les BOUCHES du RHONE. Pour se faire elle effectue les allers-retours dans la journée par avion quittant son domicile à 5h15 et le rejoignant le soir à 22h15.
Sur une journée de 17 heures la SA SAN MARINA ne l’indemnise qu’à hauteur de 9 heures estimant que les 8 heures restantes sont des heures d’attente qu’elle n’a pas à prendre en charge. Malgré l’intervention du syndicat CFDT et de l’inspection du travail l’employeur a maintenu son refus.
Suivant demande enregistrée le 4 septembre 2008 Mademoiselle A Y a assigné la SA SAN MARINA devant le Conseil de Prud’hommes de METZ afin qu’elle soit condamnée, selon ses dernières écritures, à lui payer les sommes suivantes :
1.563,88 € à titre de rappel de salaire,
3 journées de congés payés de fractionnement,
416,48 € net au titre de 35,45 heures impayées,
2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
500,00 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
Le syndicat CFDT est intervenu volontairement à la procédure sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail et sollicitait la condamnation de la SA SAN MARINA au paiement d’une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts outre 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse concluait au débouté de toutes ces demandes.
Après échec de la tentative de conciliation le Conseil des Prud’hommes de Metz a en date du 21 décembre 2009 prononcé le jugement suivant :
Condamne la SA SAN MARINA à payer à Mademoiselle Y A 3 journées de congés payés de fractionnement ainsi que les sommes suivantes :
1.563,88 € nets au titre du rappel de salaire avec les intérêts au taux légal à compter du 08.09.2008 ;
416,48 € brut au titre des heures à régulariser le 23 septembre 2008, le 27 novembre 2008, 20 janvier 2009 et 3 mars 2009 avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009 ;
2.000 € au titre des dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 21.12.2009.
500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la SA SAN MARINA à payer au Syndicat CFDT Commerces et services de la Moselle les sommes suivantes :
2.000 € au titre des dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 21.12.2009. ;
500 € nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la SA SAN MARINA aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Ordonne l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du CPC de la totalité des sommes allouées à Mademoiselle Y A et au Syndicat CFDT Commerces et services de la Moselle.
Contre cette décision dont elle a reçu notification le 23 décembre 2009 la SA SAN MARINA a selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2010 interjeté appel. Aux termes des conclusions de son avocat oralement reprises à l’audience de plaidoirie il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mademoiselle Y et le syndicat CFDT de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Suivant demande enregistrée le 2 septembre 2010 Mademoiselle Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de METZ d’une nouvelle demande à l’encontre de la SA SAN MARINA tendant à obtenir paiement de jours de fractionnement, d’une journée de solidarité, d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts, et de frais irrépétibles. Le syndicat CFTD est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 3 mai 2011 le Conseil de Prud’hommes a, retenant l’exception de connexité soulevée par l’employeur, renvoyé la procédure devant la Cour d’Appel de céans dores et déjà saisie.
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Mademoiselle A Y et le syndicat CFDT demandent à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’Hommes de METZ du 21 décembre 2009.
Sur la demande additionnelle :
CONDAMNER la Société SAN MARINA à payer à Madame Y:
2.525,71 € bruts au titre du paiement des heures supplémentaires,
252,57 € bruts au titre des congés payés de rappel de salaire (heures supplémentaires),
130,48 € bruts au titre du paiement des deux jours de fractionnement (25 et 31 mai 2010),
2.000 € nets à titre de dommages et intérêts,
58,93 € bruts au titre de la journée de solidarité 2010,
5,89 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire (journée de solidarité),
1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2010.
CONDAMNER la Société SAN MARINA à payer au syndicat CFDT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Vu le jugement entrepris,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions écrites des parties (déposées le 8 novembre 2011 pour l’appelante et le 31 mai 2011 pour les intimés) présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises,
I. SUR LES DEMANDES RELATIVES AU TEMPS DE DÉPLACEMENT
Attendu qu’au soutien de son recours, la SA SAN MARINA fait notamment valoir que seuls sont rémunérés les temps de réunion et de trajet à l’exclusion du temps d’attente ;
Qu’elle déclare que ce temps d’attente avant et après les réunions n’est pas un temps de travail, que la salariée est libre de vaquer à ses occupations, et qu’elle ne se trouve pas sous le lien de subordination ;
Qu’elle poursuit qu’il ne s’agit pas d’avantage de temps de déplacement de sorte qu’elle s’oppose à sa rémunération ;
Attendu que pour la défense de ses intérêts, l’intimée expose qu’elle est tenue, par des impératifs liés aux moyens de transport, d’arriver à Z pour 9 heures alors que la réunion a lieu à 11 h ou 14 heures ;
Qu’elle affirme que le temps nécessaire au déplacement d’un représentant syndical pour se rendre aux réunions du C.E dès lors où il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail doit être rémunéré comme du temps de travail ;
Qu’elle dénonce la résistance obstinée et abusive de l’employeur malgré l’intervention du syndicat et de l’Inspection du Travail ;
* * *
Attendu que selon l’article 2315-11 du code du travail le temps passé par les délégués du personnel aux réunions du Comité d’entreprise est rémunéré comme du temps de travail et qu’il n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les délégués du personnel ;
Attendu que le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour l’exercice de ses fonctions représentatives doit être rémunéré comme temps de travail sans retenue de salaire lorsque le temps de trajet est compris dans le temps de travail ;
Qu’il doit également être rémunéré si ce temps de trajet est pris hors du temps habituel de travail et excède en durée le temps de trajet habituel du domicile au lieu de travail ;
Attendu que les temps d’attente existant entre les divers modes de transports (train, avion, taxis, ou correspondances) constituent des temps de trajet ;
Que font également parties des temps de trajets les délais incompressibles d’attente imposés au salarié compte tenu d’une part de l’heure de la réunion fixée par l’employeur et d’autre part des horaires fixés par le transporteur, et ce dans le cadre du voyage le plus rapide ;
Attendu qu’ainsi pour pouvoir assister à une réunions à Z à 11 h ou 14 heures Mademoiselle Y n’a d’autre choix que de quitter son domicile vers 5h15 afin de prendre un vol direct METZ’MARSEILLE à 6h 30 lui permettant après une durée de vol de 1h40 et un trajet en taxi de se trouver au siège de la société vers 9 h ;
Qu’en aucun cas l’employeur ne démontre que Mademoiselle Y n’a pas choisi le voyage le plus court, et le plus rapide pour lui permettre d’assister à la réunion, et que compte tenu de l’éloignement géographique les deux villes, seul un voyage en avion permet de faire l’aller et le retour dans la même journée ;
Que l’employeur n’établit pas d’avantage que Mademoiselle Y pouvait prendre un vol plus tardif afin de réduire le temps d’attente ;
Attendu que l’intimée subit les mêmes contraintes s’agissant du vol de retour ;
Attendu qu’il est par conséquent inexacte de prétendre comme le fait l’employeur qu’elle peut vaquer librement à ses occupations dès lors qu’elle est contrainte de prendre ce vol, compte tenu de la rareté les liaisons aériennes entre les deux villes, et donc de se retrouver à Z plusieurs heures avant la réunion afin de pouvoir y assister ;
Attendu qu’il s’en suit que ce temps d’attente doit être rémunéré comme un temps de travail de sorte que le jugement déféré est confirmé et qu’il est fait droit à la demande additionnelle sur la base du calcul très précis figurant en page 5 des conclusions de l’intimée, et qui n’est pas contesté par l’employeur ;
II. SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Attendu que l’article L 3141-19 du Code du Travail dispose que :
« Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. » ;
Attendu que l’accord interprofessionnel du 2 avril 1982, conformément au dernier alinéa de l’article L 3141-19 du Code du Travail déroge à ce texte et stipule que les jours de fractionnement ne sont alloués que lorsque le fractionnement des congés a été imposé par l’employeur ;
Attendu par conséquent que cet accord interprofessionnel ne permet pas à Mademoiselle Y de réclamer des journées supplémentaires de congés pour fractionnement dès lors que ce fractionnement n’a pas été sollicité par l’employeur ;
Attendu que Mademoiselle Y sollicite néanmoins la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été jugé qu’au bénéfice d’un usage l’employeur lui a toujours octroyé des jours de fractionnement ;
Attendu qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage si elle remplit les conditions cumulées de constance, de généralité et de fixité ;
Que c’est au salarié qui invoque un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ;
Or attendu que Mademoiselle Y ne rapporte aucune élément relatif à l’usage qu’elle invoque, et qu’elle n’établit même pas avoir bénéficié antérieurement de jours de congé supplémentaire pour un fractionnement à sa seule initiative ;
Attendu par conséquent que le jugement entrepris est sur ce point infirmé et Mademoiselle Y déboutée de sa demande additionnelle ;
III. SUR LES DEMANDES AU TITRE DES HEURES À RÉGULARISER
Attendu que le Conseil de Prud’hommes a alloué à Mademoiselle Y la somme réclamée de 416,48 € au titre des heures à régulariser le 23 septembre 2008, le 27 novembre 2008, 20 janvier 2009 et 3 mars 2009 aux seuls motifs « qu’après examen des pièces et décomptes fournies par la demanderesse il convient de faire droit à cette demande » ;
Attendu qu’à l’appui de son recours l’appelante fait valoir que le Conseil de Prud’hommes n’a apporté aucune précision relative à cette demande et qu’il en est de même dans le cadre de la procédure d’appel ;
Attendu que Mademoiselle Y conclut à la confirmation du jugement déféré au motif que « les premiers juges ont estimé avoir suffisamment d’éléments pour justifier de la condamnation de l’employeur » ;
Attendu que Mademoiselle Y ne justifie nullement sa demande et ne produit aucune pièce à l’appui de celle-ci ;
Qu’aucune pièce ne figure à la procédure de première instance, et qu’à hauteur d’appel les 7 pièces produites sont totalement étrangères à ce chef de demande ;
Attendu par conséquent que le jugement déféré est sur ce point infirmé et Mademoiselle Y déboutée de ce chef de demande ;
III. SUR LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Attendu que Mademoiselle A Y sollicite le remboursement de la somme de 58,93 € outre les congés payés au titre de la journée de solidarité du 8 mai 2010 au motif que la mise en place de cette journée n’a pas été évoquée par les partenaires sociaux, ce qui est contesté par la SA SAN MARINA qui affirme en outre que le droit local fixe la journée de solidarité le 8 mai ;
Attendu que l’article L 3133-7 du code du travail institue une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées ; journée qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
Attendu que selon l’article L 3133-8 alinéa 1 du code du travail, la journée de solidarité est mise en place par accord collectif, et à défaut d’accord collectif par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent ;
Attendu qu’il résulte du procès verbal du 16 avril 2009 que la SA SAN MARINA a consulté le comité d’entreprise sur la journée de solidarité pour l’année 2009 ;
Qu’en revanche le procès verbal du 16 mars 2010 pour l’année 2010 ne mentionne pas cette consultation, le vote favorable à l’absence de changement sur les congés payés par rapport à l’année précédente n’est pas de nature à valider une décision sur la journée de solidarité ;
Que cependant la loi ne prévoit aucune sanction à l’absence de consultation du CE de sorte que Mademoiselle Y ne peut être que déboutée de sa demande de remboursement à ce titre ;
Attendu enfin que la journée de solidarité ne peut en Alsace Moselle être positionnée ni le jour ou le lendemain de X, ni le Vendredi Saint, mais qu’en revanche aucune disposition du droit local n’impose le choix du 8 mai ;
Attendu par conséquent que Mademoiselle Y doit être déboutée de ce chef de demande ;
III. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Attendu que c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a retenu que la mauvaise foi de la SA SAN MARINA, qui malgré injonction de l’Inspection du Travail, n’a pas régularisé les salaires de Mademoiselle Y a causé à cette dernière un préjudice certain ;
Que compte tenu des montants retenus, et ce sur une durée de plusieurs années, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il alloue à Mademoiselle Y la somme de 2.000 € à ce titre, mais qu’en revanche sa demande d’allocation d’une somme supplémentaire de 2.000,00 € est rejetée faute de motivation ;
IV. SUR L’INTERVENTION DU SYNDICAT
Attendu qu’un syndicat professionnel peut en application de l’article L 2132-3 du code du travail agir en justice dès lors que l’intérêt collectif de la profession qu’il représente subit un préjudice direct ou indirect ;
Attendu que le refus de l’employeur de maintenir le salaire durant les trajets, et temps d’attente de Mademoiselle Y en sa qualité d’élue au comité d’entreprise est de nature à causer à la profession représentée par le syndicat un préjudice distinct de celui personnellement subi par la salariée et dont le syndicat peut, en qualité de représentant de la profession, obtenir réparation ;
Attendu que la décision querellée est par conséquent confirmée dans son principe, mais en revanche infirmée s’agissant du montant alloué ramené à la somme de 1.000,00 € faute de plus amples conclusions ;
V. SUR LES DEMANDES ANNEXES
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il alloue à la salariée ainsi qu’au Syndicat CFDT chacun 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, et condamne la SA SAN MARINA aux entiers frais et dépens ;
Attendu que l’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel selon l’article 696 du Code de Procédure Civile ; ainsi qu’au paiement de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant à Mademoiselle Y qu’au Syndicat CFDT ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la SA SAN MARINA recevable en son appel dirigé contre le jugement rendu le 21 décembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de METZ ;
Réforme le jugement en ce qu’il :
Condamne la SA SAN MARINA à payer à Mademoiselle A Y :
3 journées de congés payés de fractionnement ;
416,48 € brut au titre des heures à régulariser le 23 septembre 2008, le 27 novembre 2008, 20 janvier 2009 et 3 mars 2009 avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009 ;
Condamne la SA SAN MARINA à payer au Syndicat CFDT Commerces et services de la Moselle la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009. ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Déboute Mademoiselle A Y de ses demandes de paiement de 3 journées de congés payés de fractionnement, et de 416,48 € brut au titre des heures à régulariser le 23 septembre 2008, le 27 novembre 2008, 20 janvier 2009 et 3 mars 2009 ;
Condamne la SA SAN MARINA à payer au Syndicat CFDT Commerces et services de la Moselle la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
AJOUTANT
Condamne la SA SAN MARINA à payer à Mademoiselle A Y :
2.525,71 € bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 7 mai 2009 au 15 juin 2010 ;
252,57 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2010 ;
1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SAN MARINA à payer au Syndicat CFDT Commerces et services de la Moselle la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toute prétention plus ample ou contraire ;
Condamne la SA SAN MARINA à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2011 par Madame Christine DORSCH Conseiller, et signé par elle en raison de l’empêchement du Président de Chambre et par Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
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