Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 13 janv. 2026, n° 2210903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juillet 2022, 3 octobre 2023, 3 avril 2024 et 17 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Belghazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 22-0147 du 27 juin 2022, tel que modifié par l’arrêté n° 23-0407 HI MOD du 17 juillet 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré l’insalubrité du logement lui appartenant au Stains, lui a interdit la mise à disposition du local à des fins d’habitation et lui a imposer de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté du 27 juin 2022 est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) est insuffisamment motivé ;
- cet avis ne lui a pas été communiqué ;
- la référence cadastrale du bien mentionné dans l’arrêté attaqué est erronée ;
- l’arrêté attaqué aurait dû avoir pour base légale l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, dès lors que l’insalubrité est remédiable ;
- il est illégal, en ce qu’il oblige à réaliser des travaux en dépit de la résiliation du bail ;
- il est illégal en ce qu’il prescrit au copropriétaire la réalisation de travaux portant sur l’aspect extérieur du bâtiment et de la structure alors que cela nécessite l’accord de la copropriété ;
- il méconnait l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et l’article 2 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés, la seule circonstance que la cuisine et la salle de bain aient une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m ne suffisant pas à qualifier tout le local d’impropre par nature à l’habitation et le règlement sanitaire du département ne pouvant être qu’un élément d’appréciation parmi d’autres ;
- les prétendus autres désordres relevant de l’insalubrité que constituent le défaut d’étanchéité de l’enduit de façade et de la toiture, l’absence de système de chauffage fixe, l’insuffisance du système de ventilation, le risque d’intoxication au monoxyde de carbone dû à l’utilisation d’un appareil à gaz en absence de ventilation efficace, la non-conformité de l’installation électrique, la présence d’humidité et des moisissures et le risque d’exposition au plomb ne suffisent pas à justifier l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, seront corrigés au départ de l’occupant actuel du local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une construction annexe située dans la cour de l’immeuble sis 122 avenue de Stalingrad à Stains (93240) qu’il a donné à bail. A la suite d’une visite des lieux effectuées le 3 novembre 2021, l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a rendu un rapport d’enquête le 12 janvier 2022. Tirant les conséquences de ce rapport et sur le fondement de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adopté l’arrêté n° 22-0147 du 27 juin 2022 notifié à M. B… le 30 juin 2022 et qui lui imposait, en son article 1er et « Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans le local », « de réaliser dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté les mesures suivantes : / Faire cesser la mise à disposition du local à des fins d’habitation ; / Supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels. » Cet arrêté imposait également le reloger des occupants de ce local. Après avoir constaté que ces occupants étaient devenus sans droit ni titre, le préfet a adopté un arrêté n° 23-0407 HI MOD du 17 juillet 2023 qui a modifié l’arrêté du 27 juin 2022, d’une part, en abrogeant l’obligation de relogement des occupants et, d’autre part, en remplaçant les dispositions de l’article 1er par les suivantes : « Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans le local (…), la mise à disposition du local à des fins d’habitation est interdite. / Monsieur B… A… est tenu de réaliser dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté les mesures suivantes : / Supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels. » Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté n° 22-0147 du 27 juin 2022 tel que modifié par l’arrêté arrêté n° 23-0407 HI MOD du 17 juillet 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code, dans sa version applicable : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / (…) / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ».
D’une part, le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
D’autre part, si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation que l’insalubrité ne peut être qualifiée d’irrémédiable que lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ou que les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Dans le cas où, ces conditions n’étant pas remplies, l’insalubrité ne peut être regardée comme présentant un caractère irrémédiable, il résulte de ces mêmes dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de prescrire la réalisation par le propriétaire des mesures strictement nécessaires pour y mettre fin, sans que l’intéressé puisse faire valoir utilement que le coût des mesures ordonnées est disproportionné par rapport à la valeur vénale de l’immeuble ou aux revenus qu’il en retire.
Sur les moyens de légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n°2021-2285 du 6 septembre 2021, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 7 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D… C…, sous-préfète chargée de mission auprès de ce préfet, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer les décisions et documents relatifs à la lutte contre l’habitat indigne et la salubrité des habitations, notamment les arrêtés mentionnés aux articles L. 511-11, L. 511-14, L. 511-15 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux caractéristiques du logement décent ainsi que les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 du code de la santé publique et le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis. Il mentionne le rapport sanitaire de 12 janvier 2022 de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ainsi que l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires du 5 mai 2022 et énumère les différentes causes d’insalubrité affectant le bien des appelants. L’arrêté en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1416-1 du code de la santé publique : « La commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’il prend un arrêté en application du 4° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Aux termes de l’article R. 1416-5 du même code : « Préalablement à l’adoption d’un arrêté de traitement de l’insalubrité en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente peut saisir pour avis le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. / (…) ».
D’une part, l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires (CoDERST) du 5 mai 2022, produit par le préfet dans son mémoire en défense, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. D’autre part, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que l’avis du CoDERST aurait dû être transmis spontanément par l’administration à M. B…. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à cet avis doivent être écartés.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la référence cadastrale du bien mentionné dans l’arrêté attaqué est erronée, une telle erreur est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu’il est constant que le bien en cause correspond au local dont M. B… est propriétaire.
Sur les moyens de légalité interne :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir, après avoir considéré que l’insalubrité est remédiable, que l’arrêté attaqué aurait dû avoir pour base légale l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions étaient abrogées à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mis en cause. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’application des articles R. 1331-20 et R. 1331-23 du code de la santé publique issus du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés, dès lors que ces articles ont été annulés par une décision du Conseil d’Etat n° 488640 du 29 août 2024 « Fédération Droit au Logement ». Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 27 juin 2022 qu’il a pour objet, à titre principal et sur le fondement de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont M. B… est propriétaire. En effet, tirant les conséquences du rapport d’enquête rendu le 12 janvier 2022 l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, le préfet a considéré que ce local « présente un caractère impropre à l’habitation du fait de sa nature, constituant un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants, compte tenu des désordres suivants : / Local dangereux par l’utilisation qui en est faite (mise à disposition en tant qu’habitation d’une annexe de l’immeuble dont la construction est précaire et présente une insuffisance voire une absence d’isolation thermique des murs et de la toiture), / Hauteur sous plafond insuffisante dans la salle d’eau et la cuisine ».
Il résulte de l’instruction que le local dont M. B… est propriétaire et qui est situé au 122 avenue Stalingrad à Stains correspond à une construction annexe isolée. Ce local, d’une superficie totale de 24 m² est affecté d’une insuffisance de l’isolation thermique des murs et de la toiture, d’une insuffisance du système de ventilation, d’un défaut d’étanchéité de l’enduit de façade ainsi que de la toiture, conduisant à des infiltrations d’eau et à la présence d’humidité et de moisissures, et d’une installation électrique dangereuse due à la présence de fils électriques sous tension insuffisamment protégés et aux branchements anarchiques. D’une part, si M. B… soutient, sans au demeurant l’établir, que des travaux seront réalisés au départ de l’occupant actuel du local et que certains travaux nécessitent l’accord de la copropriété, il ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces désordres qui rendent, par nature, le bien impropre à l’habitation. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, interdire au requérant la mise à disposition de ce local aux fins d’habitation. Dès lors, et d’une part, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêté attaqué la destination initiale du bien, lors de son acquisition par le requérant en janvier 2005, ainsi que le fait que les occupants actuels de ce bien étaient déjà présents dans les lieux lors de cette acquisition. D’autre part, la circonstance selon laquelle la hauteur sous plafond de la pièce principale est supérieure à 2,20 m est sans incidence sur la constatation du caractère impropre à l’habitation de ce local, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ne peut qu’être écarté. Enfin, dès lors que l’insalubrité constatée n’est pas remédiable, le moyen soulevé en ce sens ne peut également qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
T. BretonLa greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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