Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 21/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/00314 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EK4A
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2021 – RG N°18/02566 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 54C – Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [W]
né le 20 Janvier 1967 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BEANCON, avocat postulant
Madame [E] [M] épouse [W]
née le 20 Novembre 1966 à [Localité 6] de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉES
S.A.S. BOILLEY BATIMENT SERVICES ET ETANCHEITE)
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 344 367 784
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. FDI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit, en cette qualité audit siège
Sise demeurant [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 533 942 223
A qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne
S.A.S. ACCOBAT
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 383 414 133
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
S’agissant de l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément renvoyé à l’arrêt du 3 janvier 2023 ayant :
— confirmé le jugement rendu entre les parties le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a condamné solidairement M. [W] et Mme [M] à payer à la société BBSE la somme de 1 102,74 euros au titre des intérêts de retard ;
— infirmé ledit jugement en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [W] et Mme [M] à payer à la société BBSE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamné solidairement M. [W] et Mme [M] à payer à la société Accobat les intérêts moratoires calculés au taux de la Banque de France augmenté de 1 % l’an à compter du 8 novembre 2017 et jusqu’au 10 avril 2019 sur la somme de 11 137,50 euros, ainsi que la somme d’un euro au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
— débouté la société BBSE de sa demande tendant à la condamnation de M. [W] et Mme [M] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné solidairement M. [W] et Mme [M] à payer à la société Accobat les intérêts au taux légal sur la somme de 11 137,50 euros à compter du 9 avril 2018 et jusqu’au 10 avril 2019 ;
— débouté la société Accobat du surplus de sa demande au titre des intérêts de retard ainsi que de sa demande formée au titre de la clause pénale ;
Concernant les autres chefs,
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— invité les parties à transmettre toutes pièces utiles évoquées au soutien de leurs écritures et notamment les devis acceptés de nature à permettre d’identifier précisément les prestations contractualisées et validées par les assureurs au titre des différents sinistres déclarés.
La cour avait également enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais aucune médiation n’a pu intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 6 février 2025, les époux [W] demandent à la cour :
Vu les articles 1193 et suivants, 121 7 et suivants du code civil,
— d’infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon (n° RG 18/02566, n° minute 21/12), sauf en ce qu’il a débouté la société Accobat de ses demandes relatives à la revalorisation du devis initial, la consignation en compte CARPA et la procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués du jugement :
— de condamner solidairement la société FDI, la société BBS Etanchéité, et la société Accobat à achever les travaux de la maison de M. et Mme [W], [Adresse 4], conformément aux devis validés et financés par l’assureur dommage-ouvrage, sous astreinte de 1500 euros chacun / jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— d’ordonner que passé un délai d’un mois à compter de la décision, M. et Mme [W] seront autorisés à faire réaliser les travaux par les entreprises de leur choix aux frais avancés et aux risques des sociétés FDI, BBS Etanchéité et Accobat, chacune pour les lots dont elles avaient la charge, incluant les frais d’un maître d''uvre d’exécution pour la coordination et le suivi du chantier ;
— de condamner les intimés à payer à M. et Mme [W] les sommes suivantes à titre d’avance sur les travaux à achever, sous astreinte de 10 % des sommes dues par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
* 4 400 euros TTC à la charge de la société FDI ;
* 36 804,90 euros TTC à la charge de la société BBS Etanchéité ;
* 10 744,40 euros TTC à la charge de la société Accobat ;
— de condamner la société Accobat à achever l’installation et le raccordement de la cuve de récupération des eaux pluviales, prestation pour laquelle elle a déjà été réglée, sous astreinte de 150 euros / jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— d’ordonner que l’astreinte continue à courir contre les défenderesses jusqu’à achèvement et réception expresse de l’ensemble des travaux de réparation ;
— d’autoriser M. et Mme [W] à solliciter ultérieurement réparation des conséquences du retard des travaux et notamment les nouvelles infiltrations dans la maison, lorsque les réparations déjà prévues seront achevées et réceptionnées ;
— de condamner solidairement la société FDI, la société BBS Etanchéité et la société Accobat à garantir M. et Mme [W] si leur responsabilité devait être engagée au titre du chantier inachevé et notamment concernant le chemin communal surplombant leur propriété et menaçant de s’effondrer ;
— d’ordonner que les sociétés FDI, BBS Etanchéité et Accobat demeureront seules responsables du chantier, chacune pour les lots dont elles avaient la charge, jusqu’à complet achèvement et réception des travaux de réparation ;
— de condamner solidairement la société Accobat et la société BBS Etanchéité à payer à M. et Mme [W] une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance ;
— de débouter la société Accobat, la société FDI et la société BBS Etanchéité de l’intégralité de leurs demandes ;
— de condamner solidairement les sociétés FDI, BBS Etanchéité et Accobat à payer à M. et Mme [W] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, plus 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— de confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 23 janvier 2025, la société Accobat demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
A titre principal,
— de confirmer le jugement du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Accobat de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire, dans le cas où il serait considéré que la société Accobat et les époux [W] seraient toujours liés par un contrat de louage d’ouvrage au titre du devis émis le 24 juillet 2017,
— de confirmer le jugement du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
* débouté la société Accobat de sa demande de revalorisation du devis initial ;
* débouté la société Accobat de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
— d’infirmer ces chefs de jugement critiqués ;
Statuant à nouveau,
— d’ordonner la revalorisation du devis n°20170235 en date du 24 juillet 2017 à 23,7 % selon l’évolution de l’indice de construction BT01 en vigueur ;
— de condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] à payer à la société Accobat la somme de 13 291,32 euros au titre de cette revalorisation ;
— de condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] à payer à la société Accobat le coût des travaux supplémentaires qui seront générés par les travaux d’aménagement extérieur qu’ils ont réalisés ou fait réaliser depuis le 24 juillet 2017, en sus du prix du devis revalorisé ;
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] à payer à la société Accobat la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
— de condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] à payer à la société Accobat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BBS Etanchéité n’a pas pris de nouvelles conclusions postérieurement à l’arrêt du 3 janvier 2023.
Il sera rappelé que, bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel à personne, la SARL FDI n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que la société BBSE n’ayant pas pris de nouvelles écritures postérieurement à l’arrêt mixte du 3 janvier 2023, la cour reste saisie des demandes formulées dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2022, lesquelles tendaient à la confirmation du jugement entrepris, sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour résistance abusive qui lui avaient été alloués par le premier juge. Or, il sera rappelé qu’il a d’ores et déjà été statué sur ce dernier point par l’arrêt du 3 janvier 2023.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à l’achèvement des travaux
Les époux [W] sollicitent la condamnation sous astreinte des sociétés FDI, BBSE et Accobat 'à achever les travaux de la maison (…) conformément aux devis validés et financés par l’assureur dommage-ouvrage'.
Il avait été légitimement relevé par l’arrêt du 3 janvier 2023 que cette demande était particulièrement imprécise, en l’absence de production aux débats de tout devis accepté de nature à permettre d’identifier précisément les prestations restant à exécuter, ce qui avait justifié l’injonction faite aux parties de produire ces éléments aux débats.
Force est cependant de constater que strictement aucune pièce répondant à cette demande n’a été versée en suite de cet arrêt, de sorte que la cour demeure toujours dans l’impossibilité de déterminer la teneur exacte des travaux restant à réaliser, comme les intervenants auxquels en incombe précisément la charge. C’est vainement que les appelants indiquent ne pas être en mesure de produire ces documents, au motif qu’ils n’en auraient pas été destinataires, et qu’ils avaient en tout état de cause perdu toutes les pièces relatives au litige dans le cadre d’un sinistre incendie, étant observé que si l’assureur dommage ouvrage n’est pas partie à l’instance, la communication des devis de reprise établis dans le cadre des sinistres qui lui ont été déclarés pouvait manifestement être sollicitée et obtenue de lui.
En outre, il a été retenu par l’arrêt du 3 janvier 2023, qui a de ce chef confirmé le jugement entrepris, que c’était de manière légitime que les sociétés BBSE, Accobat et FDI avaient interrompu leurs interventions en application du principe de l’exception d’inexécution, dès lors qu’elles n’avaient pas été réglées des prestations qu’elles avaient d’ores et déjà exécutées, les époux [W] ayant indument retenu les sommes que l’assureur leur avait versées aux fins de paiement de ces entreprises. Il en résulte que si les travaux n’ont pas été achevés, c’est faute pour les époux [W] d’avoir repris l’attache des entreprises concernées, étant rappelé que celles-ci ne pouvaient reprendre leurs interventions d’initiative, dès lors qu’elles devaient être coordonnées par le maître d’oeuvre, alors que le planning initialement fixé dans le cadre d’un accord convenu entre les parties était finalement resté lettre morte du seul fait de la carence des maîtres de l’ouvrage dans le règlement des travaux d’ores et déjà été réalisés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte à l’achèvement des travaux, les mêmes motifs commandant par ailleurs également la confirmation s’agissant du rejet de la demande tendant à la réalisation des travaux par des tiers aux frais des sociétés intimées, ainsi que de celle visant à la condamnation des intimées à faire l’avance du coût des travaux d’achèvement.
De ce fait, la demande subsidiaire de la société Accobat relative à l’actualisation de son devis est sans objet.
Sur le raccordement de la cuve de récuparation des eaux pluviales
Faisant valoir que cette prestation avait d’ores et déjà été payée à la société Accobat, mais non réalisée, les appelants sollicitent la condamnation de cette société à procéder aux travaux de raccordement de la cuve sous astreinte.
S’il n’est pas contesté que ce raccordement n’a pas été exécuté, c’est toutefois à juste titre que la société Accobat s’oppose à cette demande, en justifiant par la production de sa facture que, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [W], la prestation de raccordement de la cuve n’y figure pas, de sorte qu’elle n’a été ni facturée, ni payée.
C’est ainsi à bon droit que cette prétention a été écartée par le premier juge, la décision déférée devant être confirmée de ce chef.
Sur la demande de garantie
Les appelants concluent à la condamnation des sociétés intimées à les garantir au cas où leur responsabilité devait être engagée au titre du chantier, et notamment en ce qui concerne le risque d’effondrement du chemin communal surplombant leur fonds.
Ils fondent cette demande sur la fragilisation du coteau résultant de l’inachèvement des travaux de reprise, qu’ils estiment imputable aux sociétés BBSE, Accobat et FDI. Toutefois, il a été retenu que la suspension de ces travaux résulte du comportement des époux [W] eux-mêmes, consistant à n’avoir pas réglé aux entreprises les sommes versées à cette fin par l’assureur, qui est seul à l’origine, par le jeu de l’exception d’inexécution, de l’interruption des travaux et de leur absence de reprise. Les appelants ne peuvent en conséquence prétendre faire supporter aux intimées les conséquences potentielles de leur propre carence.
La décision querellée sera donc également confirmée de ce chef.
Sur la demande relative à la responsabilité du chantier
Les mêmes motifs justifient que soit rejetée le demande des époux [W] tendant à ce qu’il soit ordonné que les sociétés BBSE, Accobat et FDI demeurent seules responsables du chantier, chacune pour leurs lots respectifs, jusqu’à complet achèvement et réception.
Sur les demandes indemnitaires
1° sur la demande des époux [W]
Les appelants sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Accobat et BBSE à leur payer 30 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Là-encore, le jugement entrepris qui a écarté cette demande doit être confirmé, les sociétés mises en cause ayant été reconnues légitimes à interrompre leurs interventions en suite des manquements des appelants dans l’observation de leurs propres obligations.
2° sur la demande de la société Accobat
La société Accobat relève appel incident de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts qu’elle a formée à l’encontre des époux [W] au motif du caractère abusif de la procédure suivie à son encontre.
Toutefois, l’intimée ne caractérise pas l’abus dont elle fait grief aux appelants, étant rappelé que l’abus procédural ne peut résider dans le seul fait que l’instance, puis le recours qui ont été engagés se soient tous deux révélés mal fondés.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irérpétibles.
Les époux [W] seront condamnés aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à payer à la société Accobat la somme de 3 000 euros, et à la société BBSE celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt du 3 janvier 2023,
Confirme le jugement rendu 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon s’agissant des dispositions sur lesquelles il n’avait pas encore été statué dans le cadre de l’arrêt du 3 janvier 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [W] et son épouse, née [E] [M], aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] et son épouse, née [E] [M], à payer à la SAS Accobat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] et son épouse, née [E] [M], à payer à la SAS Boilley Bâtiment Services Etanchéité la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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