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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 nov. 2024, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00767 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJDW
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 27 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlène VISCONTI de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, membre de L’AARPI ARCAVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [H] [U] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Richard MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1336
Monsieur [N], [O] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Richard MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1336
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SCCV [Adresse 6] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [N] [G] et Madame [H] [U] épouse [G], au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de :
— condamner solidairement les époux [G] à payer à la SCCV [Adresse 6] les sommes provisionnelles suivantes :
* la somme de 30.500 euros TTC correspondant au montant de l’appel de fond « achèvement des fondations »
* la somme de 91.500 euros TTC correspondant au montant de l’appel de fond « mur en élévations »
* outre les intérêts conventionnels de 1% par mois de retard, dus depuis le 1er octobre 2023 sur la somme de 30.500 euros et depuis le 1er avril 2024 sur la somme de 91.500 euros
— condamner solidairement les époux [G] à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
La SCCV [Adresse 6] expose que les époux [G] ont acquis auprès d’elle, par acte authentique du 20 juillet 2022, en vente en l’état futur d’achèvement, un appartement et parking dans un ensemble immobilier à [Localité 4], moyennant le prix de 305.000 euros. Or, malgré stipulations contractuelles, le premier appel de fond de 10% pour 30.500 euros du 22 septembre 2023 puis le deuxième appel de fond de 30% pour 91.500 euros du 28 mars 2024 sont demeurés impayés, malgré relances restées vaines. Dans ces conditions, la créance étant établie, la SCCV [Adresse 6] s’estime légitime à obtenir, en référé, paiement provisionnel des sommes dues, outre les intérêts prévus au contrat en cas de retard de règlement.
L’affaire, appelée le 13 août 2024, a été renvoyée au 27 septembre 2024.
A l’audience du 27 septembre 2024, la SCCV [Adresse 6], par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Monsieur [N] [G] et Madame [H] [U] épouse [G], par avocat, exposent oralement ne pas contester la dette, expliquent avoir rencontré un blocage du financement par la banque et souhaiter régler les sommes dues dès le déblocage dudit financement et enfin s’opposent à la demande de frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCCV [Adresse 6] indique avoir vendu devant notaire le 20 juillet 2022 en l’état futur d’achèvement un appartement avec parking dans une résidence à [Localité 4] dont les deux premiers appels de fond représentant 10 et 30% du prix n’ont pas été payés, en méconnaissance de l’engagement contractuel, pour 30.500 euros et 91.500 euros, outre les intérêts conventionnels de 1% par mois de retard sur les sommes dues.
Il n’est pas contesté par Monsieur [N] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] qu’ils soient débiteurs des sommes réclamées, expliquant n’être pas parvenus à obtenir le déblocage des fonds prévu dans leur plan de financement bancaire.
Les sommes réclamées au titre d’une obligation contractuelle sont étayées par les pièces versées au dossier, notamment le contrat préliminaire de vente en VEFA des 13 et 20 septembre 2021, l’acte notarié authentique passé devant Maître [M] [L], notaire à [Localité 5], en date du 20 juillet 2022 et de l’attestation VEFA du 1er août 2022 récapitulant l’échelonnement du prix suivant le stade d’avancement des travaux, les appels de fond et attestations d’état d’avancement des travaux et le mise en demeure du 3 avril 2024.
Il s’en déduit que les sommes réclamées à titre provisoire sont suffisamment justifiées sans qu’il n’existe de contestation sérieuse, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande, avec provision s’étendant aux intérêts de retard contractuels.
Il en résulte qu’en référé Monsieur [N] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] seront solidairement condamnés à payer à la SCCV [Adresse 6] les sommes provisionnelles comme exposé supra et indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [N] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] qui succombent à la présente instance, seront condamnés à payer les dépens.
Compte-tenu des éléments du litige et de l’équité, il convient de condamner Monsieur [N] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement et par provision Monsieur [N] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 30.500 euros TTC correspondant au montant de l’appel de fond d’achèvement des fondations,
avec intérêts conventionnels de 1% par mois de retard à partir du 1er octobre 2023.
CONDAMNE solidairement et par provision Monsieur [N] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 91.500 euros TTC correspondant au montant de l’appel de fond murs en élévation,
avec intérêts conventionnels de 1% par mois de retard à partir du 1er avril 2024.
CONDAMNE Monsieur [N] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] à payer la SCCV [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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