Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 juin 2026, n° 2401893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires, enregistrés les 13 mars et 27 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête indemnitaire tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de l’impossibilité d’accéder aux données archivées du tiers donneur qui a fait un don de gamètes à l’origine de l’assistance médicale à la procréation à l’issue de laquelle elle est née, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du VIII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier avec les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’avec les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946.
Elle soutient que :
- les dispositions des alinéas B, D et E du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 sont applicables au litige conformément au jugement du tribunal administratif de Paris n° 2325233 du 14 juin 2024 et à l’arrêt du Conseil d’État n° 495138 du 25 juillet 2024 ;
- ces dispositions constituent le fondement légal de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) a refusé de faire droit à sa demande de transmission des données non identifiantes du tiers donneur ;
- les dispositions du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 n’ont jamais été déclarées conformes par le Conseil constitutionnel ;
- la question posée présente un caractère sérieux, dès lors qu’en subordonnant la transmission des données non identifiantes du tiers donneur au recueil du consentement de ce dernier, les dispositions du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 portent une atteinte excessive au droit à la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu’au principe d’égalité garanti par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, principe à valeur constitutionnelle ;
- l’impossibilité matérielle de communiquer les données non identifiantes, invoquée en défense, est contredite par la détention des données non identifiantes du tiers donneur par le centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) de Rennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme B… ne soit pas transmise au Conseil d’État.
Elle fait valoir que :
- l’impossibilité de communiquer les données identifiantes et non identifiantes est matérielle, dès lors que les investigations de la CAPADD n’ont pas permis d’identifier le tiers donneur, faute pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes d’établir le lien entre les donneurs et les bénéficiaires de la procréation médicalement assistée à partir de ses archives ;
- la situation de la requérante entre dans le champ d’application des dispositions combinées du B, C, D, E du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021, de celles des dispositions de l’article L. 2143-1 du code de la santé publique et de celles des 5° et 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique ;
- les dispositions du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 ont déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
- le Conseil d’État, dans sa décision n°495138 du 25 juillet 2024, saisi d’un contentieux analogue, a estimé que la question posée, qui n’était pas nouvelle, ne présentait pas un caractère sérieux ;
- la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Chainay ( Selarl Efficia), conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme B… ne soit pas transmise au Conseil d’État et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les dispositions de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 ne présentent pas de lien direct avec l’objet de la requête indemnitaire :
- la requête au fond a pour objet d’engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes quant aux conditions de conservation et d’exploitation d’archives anciennes ;
- il existe une impossibilité matérielle de communiquer les données du tiers donneur retrouvées par le CECOS du CHU de Rennes, car elles ne permettent pas d’identifier avec certitude ce tiers donneur ;
- les données retrouvées ne constituent pas des données non identifiantes au sens des articles L. 2143-3 et R. 2143-12 du code de la santé publique ;
- le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2325233 du 14 juin 2024 n’est pas transposable au présent litige, dès lors qu’il portait sur un recours en annulation dirigé contre une décision de la CAPADD qui refusait l’accès aux données d’un tiers donneur décédé ;
- le cas échéant, seule la combinaison des alinéas D et E est applicable indirectement au litige ;
- à titre subsidiaire, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née en 1989 d’une assistance médicale à la procréation réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, a saisi la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) afin d’accéder à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur. Par une décision du 4 janvier 2024, cette commission a refusé de faire droit à sa demande au motif que les archives du centre de don du CHU de Rennes n’ont pas permis « d’identifier le tiers donneur en raison de l’impossibilité d’établir le lien entre les fiches des donneurs et les fiches des bénéficiaires de l’assistance médicale à la procréation ». À l’appui de sa requête indemnitaire tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de l’impossibilité d’accéder aux données archivées du tiers donneur, Mme B…, par un mémoire distinct et motivé, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’État, à fin de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité des dispositions du VIII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique aux articles 2 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. ».
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ». Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
D’une part, aux termes du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 : « A. L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article. / B.-Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes./ C.-A compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. / D.-Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur. / E. La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B. / F.-Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent. / G.-Les B et D du présent VIII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2143-5 du code de la santé publique : « La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 ». Aux termes de l’article L. 2143-6 du même code : « Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : (…) 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ; / 6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ; (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 2143-3 du code de la santé publique : « I.- Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes : / 1° Leur âge ; / 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; / 3° Leurs caractéristiques physiques ; / 4° Leur situation familiale et professionnelle ; / 5° Leur pays de naissance ; / 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins. (…) ». L’article R. 2143-12 du même code prévoit que : « Les catégories de données non identifiantes des tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3 sont : / 1° Leur âge au moment du don ; / 2° Leur état général tel qu’ils le décrivent au moment du don, dans ses dimensions d’état général perçu, d’état psychologique et d’activité physique ; / 3° Leurs caractéristiques physiques, comprenant uniquement la taille et le poids au moment du don, la coloration cutanée, l’aspect naturel des cheveux et des yeux ; / 4° Leur situation familiale et professionnelle, comprenant uniquement le statut marital, le nombre d’enfants, le niveau d’études et la catégorie socio-professionnelle ; / 5° Leur pays de naissance ; / 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins ».
Mme B… soutient que l’obligation de recueillir le consentement du tiers donneur préalablement à la communication des données non identifiantes le concernant, prévue par les dispositions du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021, porte atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution pour les enfants nés à l’issue d’une assistance médicale à la procréation. La requérante doit ainsi être regardée comme invoquant les dispositions du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 en tant qu’elles portent sur le consentement du tiers donneur, soit les alinéas B et E.
Toutefois, d’une part, le litige au cours duquel la présente question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée porte sur l’engagement de la responsabilité du CHU de Rennes pour réparer le préjudice matériel et médical subi par Mme B… résultant, selon ses écritures, de la faute commise par l’établissement dans la conservation des données relatives au tiers donneur et non sur le recueil du consentement du tiers donneur. D’autre part, la décision de la CAPADD du 4 janvier 2024, citée au point 1, vise seulement les dispositions de l’article L. 2143-5 du code de la santé publique relatives à la procédure que la personne majeure, née à l’issue d’une assistance médicale à la procréation, doit respecter pour accéder aux données identifiantes et non identifiantes du tiers donneur. Ces dispositions, qui doivent faire l’objet d’une lecture combinée avec celles de l’alinéa D du VIII de l’article du 2 août 2021, ne portent donc que sur la saisine de la CAPADD et non sur le consentement du tiers donneur qui est prévu à l’alinéa E, ni sur le consentement spontané de ce dernier prévu à l’alinéa B. Ainsi, cette décision, qui oppose, dans ses motifs de fait, l’insuffisance des données archivées pour identifier de manière certaine le tiers donneur, ne peut être regardée comme fondée sur les dispositions des alinéas B et E du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021. Au surplus, les données retrouvées concernent le code du donneur anonyme, une date de naissance « possiblement erronée » en raison de données incohérentes sur le registre et le dossier patient ainsi que des informations médicales « recueillies conformément à la réglementation à l’époque du don pour validation du dossier du donneur ». Les données retrouvées ne sont donc pas au nombre des données non identifiantes qui sont limitativement énumérées par les dispositions des articles L. 2143-3 et R. 2143-12 du code de la santé publique et qui ont été créées par la loi du 2 août 2021. Dans ces conditions, les dispositions du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 en tant qu’elles portent sur le consentement du tiers donneur préalable à la communication des données le concernant ne sont pas applicables au litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rennes et à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs.
Fait à Rennes, le 12 juin 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1017 du 2 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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