Infirmation partielle 28 février 2012
Infirmation partielle 30 octobre 2012
Cassation partielle 29 janvier 2014
Irrecevabilité 29 janvier 2014
Infirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 30 oct. 2012, n° 10/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/03072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 24 septembre 2010, N° 09/00268 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU : 30 octobre 2012
AFFAIRE N° : 10/03072
CL/RG
ARRÊT RENDU LE trente octobre deux mille douze
ENTRE :
Mme L H épouse A
XXX
42400 SAINT-CHAMOND
Plaidant par : Me Françoise BOUTHIER (avocat au barreau de SAINT ETIENNE) Représentant : Me Pascal ARNAUD (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
M. R G
Lavoué
42400 SAINT-CHAMOND
Plaidant par : Me Françoise BOUTHIER (avocat au barreau de SAINT ETIENNE) Représentant : Me Pascal ARNAUD (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
Mme Y épouse G
Lavoué
42400 SAINT-CHAMOND
Plaidant par : Me Françoise BOUTHIER (avocat au barreau de SAINT ETIENNE) Représentant : Me Pascal ARNAUD (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
M. P B
XXX
XXX
Représentant : Me Dominique MACHELON (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
Plaidant par : Me Karine MONTAGNE (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)
Mme T U V épouse B
XXX
XXX
Représentant : Me Dominique MACHELON (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
Plaidant par : Me Karine MONTAGNE (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 septembre 2010, enregistrée sous le n° 09/00268
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme N O, Président de Chambre
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
M. Noël PICCO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 01 octobre 2012
Sur le rapport de Madame N O
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 octobre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme O, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 24 septembre2010 par le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY ;
Vu l’appel interjeté le 8 décembre 2010 par les consorts H G ;
Vu l’arrêt rendu le 28 février 2012 ;
Vu le dossier de tutelle de Mme J G veuve C ;
Vu les conclusions qui ont été notifiées le 11 août 2012 par les époux B et celles qui ont été notifiées le 4 septembre 2012 par les consorts H G ;
Attendu que le 28 décembre 1991 et le 14 mars 1992, Mme J G veuve C a souscrit deux contrats d’assurance- vie au bénéfice des époux B, et que le 28 juillet 1994 elle leur a fait donation de la nue propriété de sa maison ; que Mme C a été placée sous tutelle le 15mai 2000 et qu’elle est décédée le 17 mars 2005 ; que le 20 janvier 2009, les consorts H G, ses héritiers, ont assigné les époux B aux fins d’obtenir l’annulation, sur le fondement des articles 936, 503 et 901 anciens du code civil, des actes leur ayant été consentis ;
Attendu que dans son arrêt en date du 28février 2012 la cour a confirmé le jugement rendu le 24septembre2010 par le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY en ce qu’il a rejeté la demande de nullité fondée sur les dispositions de l’article 936du code civil ; qu’elle a en revanche infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action fondée sur les dispositions de l’article 503 ancien du code civil et ordonné , avant dire droit au fond, la communication du dossier de tutelle de Mme J G veuve C auprès du juge des tutelles de Saint Etienne ; qu’elle a sursis à statuer sur les autres demandes, et renvoyé l’affaire à la mise en état;
Sur la nullité fondée sur les dispositions de l’article 503 ancien du code civil :
Attendu que l’article 503 ancien du code civil prévoit que les actes antérieurs à la tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits ;
Attendu que pour poursuivre la nullité du contrat d’assurance vie du 28 décembre 1991 et de la donation du 28 juillet 1994 sur ce fondement, les consorts H G soutiennent que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle est l’état de vulnérabilité de Mme C, laquelle depuis le décès de son mari en 1983 et le suicide de son fils unique quelques semaines plus tard, était extrêmement influençable, ce qui l’amenait à commettre des actes néfastes à ses intérêts comme de donner tout son argent aux deux aides ménagères qu’elle a eu successivement à son service, Mme B et Mme D ; que selon eux, ce sont ces donations et gratifications qui sont la cause de la mesure de tutelle ;
Mais attendu que si Mme C est décrite en octobre 1999 par un certain nombre de personnes dont Maître X, notaire à Saint-Chamond, et M. Z adjoint aux affaires sociales de cette commune, comme quelqu’un de vulnérable, ce qui est confirmé par le docteur E, médecin psychiatre désigné par ordonnance du juge des tutelles en date du 14 février 2000, qui indique que 'Mme C est une personne très vulnérable de par son âge et de par ses grandes difficultés à mesurer ses réflexions concernant sa situation administrative et financière', cette vulnérabilité ne constitue pas la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle mais la conséquence d’un état de sénilité cérébrale altérant ses facultés mentales comme l’a constaté le docteur E dans son rapport, or force est de constater que les consorts H G ne démontrent pas qu’en décembre 1991 et en juillet 1994, soit 9ans et 6ans avant son placement sous tutelle, Mme C présentait un état de sénilité cérébrale de nature à altérer l’expression de sa volonté ;
Attendu qu’ eux -mêmes ont déclaré dans l’ instance dirigée contre Mme D devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne puis devant la cour d’appel de Lyon que Mme C était parfaitement saine d’esprit lorsqu’elle avait testé en leur faveur le 25novembre 1999 ;
Attendu en outre que lors de l’enquête effectuée en avril 2007 par le parquet de Saint Etienne, suite au dépôt de plainte pour abus de faiblesse déposée par les consorts H G à l’encontre des époux B, Maître X qui précisait avoir connu Mme C au début des années 90, a déclaré qu’il s’agissait certes 'd’une personne qui faisait plaisir à toute personne qui s’occupait d’elle', mais ' que c’est une dame qui avait toute sa tête et qui savait parfaitement ce qu’elle voulait. Autrement dit sa donation aux MANEFAL puis son autre testament en faveur de madame F ont été faits sans aucune contrainte. Il s’agissait de sa volonté';
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les consorts H G ne peuvent qu’être déboutés de leur action en nullité fondée sur les dispositions de l’article 503 ancien du code civil ;
Sur la nullité fondée sur les dispositions de l’article 901 ancien du code civil :
Attendu que cette action ne saurait davantage prospérer dès lors que la preuve n’est pas rapportée par les consorts H G que leur cousine était dans l’impossibilité d’agir en nullité du contrat d’assurance -vie du 28 décembre 1991 et de la donation du 28 juillet 1994 avant son placement sous tutelle le 15 mai 2000; que cette action est donc prescrite ainsi que l’a jugé le tribunal conformément aux dispositions de l’article 1304du code civil;
Sur l’application de l’article 1382du code civil :
Attendu qu’à titre subsidiaire Mme L H épouse A et les époux G réclament chacun le versement d’une somme de 200 000€ aux époux B à titre de dommages et intérêts, au motif ' que les faits de manipulation à l’encontre d’une personne en état de vulnérabilité constitue une faute au sens de l’article 1382du code civil’ et 'que cette faute a privé les concluants de leur héritage, étant les plus proches parents et héritiers de Madame C’ ;
Mais attendu que force est de constater qu’aucun fait de manipulation n’est démontré à l’encontre des époux B , les plaintes pour abus de faiblesse déposées par les consorts H G en 1999 et 2006 à l’encontre des époux B ayant été classées sans suite par le parquet de Saint -Etienne ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a débouté les consorts H G de leur demande ;
Sur les dommages et intérêts réclamés par les époux B :
Attendu que pour condamner les consorts H G à payer la somme de 2500€ aux époux B, le tribunal a considéré qu’ils s’étaient rendus coupable d’un véritable acharnement judiciaire ;
Mais attendu qu’il n’est pas démontré qu’en agissant comme ils l’ont fait, les consorts H G étaient animés d’une véritable intention de nuire ;
Attendu qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter les époux B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute les consorts H G de leur action en nullité fondée sur les dispositions de l’article 503 ancien du code civil ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action fondée sur les dispositions de l’article 901 ancien du code civil et débouté les consorts H G de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1382du code civil ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné les consorts H G à payer aux époux B la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
Déboute les époux B de ce chef de demande ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile :
Confirme le jugement et y ajoutant condamne les consorts H G à payer la somme de 4000 € aux époux B ;
Condamne les consorts H G aux dépens.
Le Greffier, La Présidente.
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