Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2209079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 16 février 2025, Mme B F épouse E, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder, sans délai, au retrait de la décision litigieuse de son dossier administratif individuel ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis émis par la commission consultative paritaire départementale a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 4 février 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 février 2025.
Une ordonnance du 28 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— le jugement n° 2003824 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Lerat, représentant Mme F épouse E, et les observations de M. D, représentant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Une note en délibéré présentée pour Mme F épouse E, représentée par
Me Lerat, a été enregistrée le 25 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse E a été agréée en qualité d’assistante familiale par le département de Seine-et-Marne au mois de juin 2006 et a été employée en cette qualité par le département de Seine-Saint-Denis depuis juin 2010. Au mois de mai 2019, l’employeur de l’intéressée a adressé, à l’attention du département de Seine-et-Marne, une note sur sa manière de servir et constatant plusieurs manquements à ses obligations professionnelles. Après avis de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, par décision du 7 janvier 2020, retiré l’agrément d’assistante familiale de
Mme F épouse E, décision explicitement confirmée le 3 avril 2020, à la suite du recours gracieux formé par la requérante contre la première décision et pour lequel la commission de recours s’est réunie préalablement et a émis, à l’unanimité, un avis défavorable au rétablissement de cet agrément. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant retrait d’agrément d’assistante familiale prononcée à l’encontre de Mme F épouse E au motif que cette décision avait été prise par une autorité incompétente. Par une décision en date du 1er août 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé, une nouvelle fois, le retrait d’agrément d’assistante familiale de l’intéressée. Par la présente requête, Mme F épouse E demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision du 1er août 2022 a été signée par Mme C G, directrice de la protection maternelle et infantile et de la promotion de la santé à la direction générale adjointe de la solidarité du département de Seine-et-Marne. Par un arrêté n°2022-00712 du 26 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 10 décembre 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme G à l’effet de signer, notamment, les avis, mises en demeure et décisions relatifs à l’agrément des assistants maternels et familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 1er août 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ».
4. La décision attaquée vise notamment les dispositions dont elle fait application, le jugement n° 2003824 du 16 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 7 janvier 2020, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne avait retiré l’agrément de
Mme F épouse E, et relève, qu’eu égard à la gravité et au caractère répété des manquements qui sont reprochés à l’intéressée dont plusieurs exemples sont mentionnés, le président du conseil départemental a décidé de prononcer une nouvelle décision de retrait de l’agrément d’assistante familiale, dans le respect du jugement rendu par le tribunal. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, doit être écarté.
5. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () ». Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / () ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-34 du même code : " La commission se réunit sur convocation de son président (). / Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / (). ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. D’une part, la requérante soutient que la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en tant qu’elle n’a pas reçu de convocation à la séance de la commission consultative paritaire départementale du 16 décembre 2019 dans le délai réglementaire de quinze jours, ce qui l’a empêché de prendre connaissance de son dossier administratif et de présenter ses observations écrites et orales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un courrier du
25 novembre 2019 a été adressé à Mme F épouse E par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Ce courrier, qui indiquait que la commission se réunirait le
16 décembre 2019 à 15h15 et donnait toutes les informations réglementaires fixées par les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, a été retourné à l’expéditeur avec les mentions postales « PR A le 29/11 » (présenté avisé le 29/11). Ainsi, la lettre recommandée précitée est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date du 29 novembre 2019. Par suite, Mme F épouse E ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du délai minimal de quinze jours fixé par les dispositions citées au point 5. Dans ces conditions, le première branche du moyen doit être écartée.
8. D’autre part, la requérante soutient qu’elle a été privée de son droit à consulter la partie « employeur » de son dossier administratif. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le dossier « employeur », à supposer qu’un tel document existe, serait au nombre des documents devant figurer dans le dossier administratif des assistants maternels et familiaux. Dans ces conditions, cette branche doit être écartée.
9. De troisième part, la requérante soutient que la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que le département de Seine-et-Marne n’est pas en mesure de justifier des dates de convocation des représentants élus à la CCPD du 16 décembre 2019 et des documents adressés à ceux-ci. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la CCPD du
16 décembre 2019 que cinq membres de la commission étaient effectivement présents à l’occasion de cette séance de la commission, et qu’en particulier, deux représentantes élues des assistants maternels et familiaux ont siégé, le troisième membre ayant été préalablement excusé. En outre, à supposer que le délai de convocation des membres n’ait pas été respecté, il ne résulte pas des éléments produits que cette irrégularité aurait privé l’intéressée d’une garantie ou influencé le sens de la décision, alors notamment que Mme F épouse E ne s’est pas présentée à la séance de la CCPD et que les cinq membres présents se sont prononcés à l’unanimité en faveur d’un retrait d’agrément. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait l’accès ni, à plus forte raison, communication d’autres documents que ceux qui figurent au dossier administratif, conformément à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la troisième branche du moyen doit être écarté.
10. Enfin, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. S’il résulte de ces dispositions que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés.
11. La requérante soutient, dans une quatrième et dernière branche du moyen, que la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la suppléante de la représentante élue excusée n’a pas été convoquée, ce qui a créé un déséquilibre dans la composition de la commission. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la CCPD émet un avis à la majorité des membres présents, ce qui n’impose pas, contrairement à ce que la requérante soutient, de condition de parité de présence entre les représentants de l’administration et les représentants des assistants maternels et familiaux. Par ailleurs, à supposer que le membre suppléant n’ait pas été informée par la membre titulaire, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la CCPD, comme le soutient la requérante, cette irrégularité ne serait pas de nature à la priver d’une garantie ou à influencer le sens de l’avis rendu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 du présent jugement. Dès lors, cette dernière branche du moyen doit être écartée.
12. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à la suite d’une procédure irrégulière et en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 421-23 et R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles, doit être écarté.
Sur la légalité interne :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des
familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Selon l’article R. 421-3 de ce même
code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () / 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel () en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. ». Aux termes de l’article
L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () ».
14. D’autre part, aux termes du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental figurant à l’annexe 4-9 du code de l’action sanitaire et sociale : « L’assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d’eux au quotidien. () / Section 1 / Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial / Sous-section 1 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 5. Repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 6. Repérer et prévenir les dangers potentiels liés à l’habitat et à son environnement ou à la possession d’objets dangereux ainsi que les accidents de la vie courante, et à envisager le cas échéant les aménagements nécessaires en fonction de l’âge de l’enfant. / Sous-section 2 / La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial / Il convient de prendre en compte : / () / 2. La connaissance du rôle et de la fonction d’assistant familial. / 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. / La capacité du candidat à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l’enfant ou le jeune majeur. / 5. La capacité du candidat à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle. (). ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis, pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant accueilli est victime de comportement en cause ou risque de l’être.
16. Mme F épouse E soutient qu’en prenant la décision attaquée, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions des articles
L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, notamment en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport sur la manière de servir de l’intéressée en date du 27 mai 2019, de l’évaluation sur la modification de l’agrément en date du 2 avril 2019, du procès-verbal de la CCPD du 16 décembre 2019 et du procès-verbal de la commission de recours du 5 mars 2020, que, d’une part, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme F épouse E a fait preuve d’un manque de connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial. En effet, elle s’est révélée être dans l’incapacité de décrire le cadre légal fondant son action, et au titre duquel elle agit au quotidien, devant les membres de la commission de recours. De plus,
Mme F épouse E présente des difficultés relationnelles marquées avec les différents professionnels vis-à-vis desquels elle doit nécessairement interagir. A cet égard, plusieurs documents, émanant de différents professionnels appartenant à des services distincts, dont le procès-verbal de la séance de la commission de recours, relèvent que Mme F épouse E témoigne régulièrement d’une attitude « d’agacement » vis-à-vis de ses interlocuteurs, y compris en présence de jeunes confiés, qui fait conclure à « un manque de maitrise émotionnelle pouvant avoir une incidence sur la prise en charge des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance », conduisant les membres de la commission de recours à retenir qu’un « travail de collaboration et de transparence avec les services départementaux demeure à ce jour non garanti ». D’autre part, contrairement à ce que la requérante soutient également, les aptitudes éducatives de l’intéressée sont insuffisantes. Ainsi, Mme F épouse E reconnait laisser les enfants accueillis manger seuls devant la télévision, ou encore qu’elle ne souhaitait plus accueillir une adolescente au motif que cette dernière était tombée enceinte. Enfin, il est également constant que
Mme F épouse E a accueilli un quatrième enfant pendant plusieurs mois sans avoir obtenu préalablement une extension d’agrément. Dans ces conditions, en considérant que les conditions d’accueil offertes par Mme F épouse E ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil départemental ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme F épouse E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse E et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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