Confirmation 14 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 mars 2023, n° 21/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°119
FV/KP
N° RG 21/03529 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNYK
[I]
[I]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03529 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNYK
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2021 rendu par le Tribunal de proximité de Fontenay le Comte.
APPELANTS :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (85)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (78)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me François CUFI de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2017, la Banque CIC OUEST a ouvert un compte courant joint, numéroté 00020776001, au nom de Monsieur [D] [I] et Madame [U] [I], née [H] (dénommés les époux [I]).
Courant juillet 2019, une autorisation exceptionnelle de découvert a été consentie à hauteur de 15.800 € pour une durée inférieure à 3 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2019, la BANQUE CIC OUEST a notifié aux époux [I] la résiliation de l’autorisation à l’expiration d’un délai de 60 jours, la position du compte étant débitrice à hauteur de 15.775,53 € à cette date.
Par courrier recommandé daté du 22 novembre 2019, distribué le 27 novembre 2019, la banque CIC OUEST a mis en demeure les époux [I] de régulariser la situation de leur compte pour le 30 novembre 2019, sous peine de déchéance du contrat.
Par acte d’huissier du 05 août 2020, la Banque CIC OUEST a fait assigner les époux [I] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte afin de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes, avec bénéfice de l’exécution provisoire :
— 14.723,88 € au titre du solde débiteur du compte, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque.
A cette occasion, les époux [I] ont notamment sollicité de condamner la banque au paiement de la somme de 17.200 € au titre du chèque et des virements frauduleux ainsi que 5.000 € au titre du préjudice moral en faisant valoir qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie sur internet dans le cadre d’une demande de financement.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— Condamne solidairement les époux [I] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 14.723,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne solidairement les époux [I] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque,
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer comme elle l’a fait, le premier juge a retenu que :
— Mme [I] avait confirmé que les chèques litigieux étaient de son fait ;
— aucune pièces ne permet de prouver que les époux [I] avaient averti la banque de l’origine frauduleuse des chèques ainsi que ladite demande de l’enquêteur ;
— aucune anomalie apparente n’était décelable sur le chèque ;
Par déclaration en date du 16 décembre 2021, les époux [I] ont fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans leurs dernières conclusions RPVA du 11 mars 2022, les époux [I] sollicitent de la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SA CIC OUEST à payer un Monsieur et Madame [I] la somme de 17.200 €,
— Condamner la SA CIC OUEST à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
— Condamner la SA CIC OUEST à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour leur représentation en première instance et en appel,
— Condamner la SA CIC OUEST aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A défaut,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
— Surseoir à statuer dans l’attente du traitement de la plainte pénale.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 29 mars 2022, la banque CIC OUEST sollicite de la cour de :
— Déclarer irrecevable et au surplus mal fondée la demande nouvelle de sursis à statuer formulée par les époux [I] et la rejeter,
— Juger mal fondé l’appel interjeté par M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] à l’encontre du jugement du tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE en date du 08 novembre 2021,
— Débouter M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] de l’ensemble de leurs conclusions et demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE en date du 8 novembre 2021,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] à payer à la BANQUE CIC OUEST en cause d’appel la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [D] [I] et Mme [U] [H] épouse [I] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée à l’audience du 10 janvier 2023 où elle a été plaidée, puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un manquement au devoir de vigilance de la banque
1. Les époux [I] font valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve en relevant, au visa des dispositions des articles L. 133-18, L. 561-6 et L. 561-32 du Code monétaire et financier, qu’il n’était pas contesté qu’un conseiller de la banque CIC OUEST avait contacté dès le 09 mai 2019 Mme [I] afin de vérifier si celle-ci était bien à l’origine des ordres de virement et que cette dernière lui avait répondu par l’affirmative et qu’en outre, aucun des éléments produits aux débats ne permettait d’établir que les défendeurs avaient avisé la banque du caractère frauduleux du chèque devant être encaissé préalablement aux virements frauduleux.
Selon eux, la banque aurait dû être alertée par les importants changements dans le fonctionnement habituel du compte bancaire et que cette anomalie apparente, consistant au dépôt par chèque d’une somme conséquente, aurait dû entraîner une vigilance accrue de leur banquier.
2. La SA CICI OUEST rappelle en premier lieu que le principe de non-ingérence exclut qu’une banque s’interroge ou vérifie la cause et les bénéficiaires des paiements effectués par son client.
L’intimée indique ensuite que si la jurisprudence a effectivement développé un devoir de vigilance consistant pour la banque à voir engager sa responsabilité pour manquement à ce devoir dans l’hypothèse où elle réaliserait des opérations présentant des anomalies graves et apparentes sans interroger son client, il n’en demeure pas moins que cette hypothèse doit être écartée si le client interrogé, confirme sa volonté de procéder à l’opération inhabituelle dont s’agit.
3. La SA CIC OUEST explique que les époux [I], certains d’être victimes d’une escroquerie, indiquent avoir néanmoins persisté dans leur volonté de réaliser cinq virements le 06 mai 2019 pour 16.900 € et un dernier virement de 300 € le 10 mai 2019 'pour les besoins d’une enquête', elle-même précédée d’un dépôt de plainte le 03 mai 2019.
Enfin, s’agissant du chèque lui-même, l’intimée explique que la signature apposée sur l’endos était parfaitement ressemblante à celle de M. [I] et que cette régularité apparente en l’absence de toute autre anomalie, ne permet d’engager sa responsabilité.
4. La cour se réfère aux propos non contestés par les parties, du médiateur de la SA CIC OUEST qui, dans son courrier du 12 décembre 2019, retrace une genèse de l’histoire dont les éléments ne sont pas contestés par les appelants aux termes desquels :
— le 09 mai 2019, un chèque de 17.200 € déposé dans la boîte à lettre de l’agence, semble-t-il, est porté au crédit de voire compte-joint à 10h47 ;
— le jour même, des virements sont initiés à partir de FILBANQUE à 10h58 pour 4.300€, à 11h09 pour4.300€ et à 11h12 pour 3.000€;
— la banque a validé les opérations à 11h25 suite à un contre-appel pour vérifier si vous en étiez bien à l’origine ;
— trois autres virements à hauteur de 5.600 € ont été réalisés en début et fin d’après-midi du 09 [mai 2019] sans validation de votre agence ;
— le 14 mai, la banque a comptabilisé le chèque revenu impayé au motif 'vol’ rendant votre compte-joint débiteur de 17.042,83 € ;
— L’incident a généré des frais s’élevant à 690,41 €.
5. Au regard de cette genèse et des éléments produits aux débats, la cour indique :
— que le 09 mai 2019, la SA CIC OUEST s’est assurée de l’identité du remettant avant de prendre le chèque à l’encaissement en comparant la signature portée sur son endos avec le spécimen de signatures conservé dans ses registres ;
— que le 09 mai 2019, les époux [I] ont effectué immédiatement cinq virements, le 09 mai 2019, pour 16. 900 € outre un virement de 300 € le 10 mai 2019 ;
— que cette banque, nonobstant la régularité formelle du chèque, a contacté les époux [I] le 09 mai 2019 afin de savoir, d’une part, s’il était normal qu’il reçoive cette somme par chèque, d’autre part, s’il était à l’origine des ordres de virement, ce qui lui a été confirmé par téléphone ;
— que nonobstant la connaissance par les époux [I] de l’existence d’une possible escroquerie dès le 03 mai 2019, un premier dépôt de plainte ayant été effectué, ceux-ci ont donné instruction à leur banquier de réaliser l’ensemble des opérations pour un total de 11.600 € sans qu’ils n’apportent la preuve d’avoir porté à la connaissance de celui-ci l’existence d’une fraude ;
— que seuls les trois virements réalisés dans l’après-midi du 09 mai 2019 pour un total de 5.600 € ont été réalisés sans plus de vérifications supplémentaires de la part du banquier.
6. Il s’ensuit que la responsabilité de la SA CIC OUEST ne saurait être engagée à raison de l’encaissement du chèque de 17.200 € et pas davantage en ce qui concerne les virements réalisés le matin du 09 mai 2019 pour une somme totale de 11.600 €.
7. S’agissant des virements réalisés l’après-midi pour une somme de 5.600 € pour lesquels la banque n’est pas intervenue, la cour observe que ceux-ci ont été réalisés le jour même après interrogation de ses clients et que sauf à s’immiscer dans les affaires des époux [I] et violer les obligations du contrat de mandat confié, elle se devait de réaliser les virements sollicités, représentant le solde du chèque déposé le matin même.
8. La cour rappelle qu’elle devait d’autant plus se plier aux instructions des époux [I] en la matière que les articles du code monétaire et financier qu’ils allèguent ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et qu’ainsi, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations qu’ils contiennent pour réclamer des dommages-intérêts.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision sera confirmée de ce chef de même la condamnation à régler à hauteur de 17.723,88 € le solde de leur compte débiteur, les appelants ne contestant pas devoir cette somme dans leurs écritures mais sollicitant seulement des dommages et intérêts à hauteur de 17.200 € en raison d’un manquement, non caractérisé en l’espèce, au devoir de vigilance de la banque.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
10. Les époux [I] qui échouent à démontrer un manquement de la SA CIC OUEST à son devoir de vigilance dans l’encaissement du chèque litigieux et des ordres de virement qui s’en sont suivis ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour un préjudice moral qui résulterait de ces faits.
11. Il seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
12. L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
13. Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
14. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
15. Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
16. Les époux [I] ne concluent pas sur ce point.
17. La SA CIC OUEST explique que cette demande est présentée pour la première fois devant la cour, et ainsi, nouvelle en cause appel, ce qui entraîne son irrecevabilité par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Au fond, elle indique qu’il n’est développé aucun moyen au soutien de cette prétention nouvelle.
18. En application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande tendant à voir suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
19. Les époux [I] devaient donc présenter cette demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ceci, par conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, en application des articles 907 et 789, 1° du Code de procédure civile.
20. Il en résulte que la cour doit déclarer irrecevable cette demande de sursis à statuer, les époux [I] ayant déposé plainte les 03 mai, 10 mai et 06 juin 2019 sans pour autant avoir soumis une prétention de cette nature au conseiller de la mise en état et sans que des éléments survenus postérieurement justifient cette nouvelle prétention.
Sur les autres demandes
21. Il apparaît équitable de condamner les époux [I] à régler à la SA CIC OUEST une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par eux au même titre.
22. Les dépens d’appel seront mis à la charge des époux [I] qui échouent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [D] [I] et Madame [U] [I], née [H], son épouse,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Fontenay-Le-Comte en date du 08 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [U] [I], née [H], son épouse, à payer à la Banque CIC OUEST une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des demandes formée par Monsieur [D] [I] et Madame [U] [I], née [H], son épouse,
Condamne in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [U] [I], née [H], son épouse, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Preuve ·
- État antérieur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Cabinet ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Dépôt ·
- Conclusion ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Message ·
- Urssaf ·
- Marc ·
- Instance ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Audition ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Contrat de partenariat ·
- Ordonnance ·
- Financement ·
- Associé ·
- Provision ·
- Fonds de roulement ·
- Nullité ·
- Concours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Demande d'expertise ·
- Certificat ·
- Expertise
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Charbonnage ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Conseiller ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Banque ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Crédit ·
- Erreur ·
- Saisie ·
- Appel ·
- Date
- Système ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Crédit-bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Terrassement ·
- In solidum ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.