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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 14 mai 2024, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024
N° RG 23/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYBV
DEMANDERESSE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024, prorogé au 14 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYBV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], immeuble qu’ils occupent avec leur fille majeure [J] [Y].
Sur la parcelle adjacente, la société SUPERMARCHES MATCH exploite un magasin MATCH.
Monsieur et Madame [Y], se plaignant de troubles anormaux de voisinage engendrés par l’exploitation du magasin, ont eu recours à justice.
Par décision en date du 2 décembre 2016, le tribunal d’instance de LILLE a, notamment :
fait injonction à la société SUPERMARCHES MATCH de limiter ses livraisons de 8 h 00 à 12 H 00 avec, pour les chauffeurs livreurs, les consignes suivantes : extinction des moteurs, manœuvres limitées, déchargement calme, discussion à voix normale et respect de l’horaire imposé,constaté qu’en outre, la société SUPERMARCHES MATCH s’engage à :changer le volet métallique,sortir les ordures par la sortie de secours,mettre en place des amortisseurs,mettre en place un panneau stop,mettre en place une barrière avant le quai de livraison,dit que l’ensemble de ces mesures devront intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, avec au delà une astreinte de 100 € par jour de retard à courir sur un délai de 60 jours,condamné la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,condamné la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Madame [S] [G] épouse [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,condamné la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Madame [J] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,fait injonction à Monsieur [V] [Y] et Madame [G] épouse [Y] de ne pas s’approcher, interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés MATCH,condamné Monsieur et Madame [Y] à payer à la société SUPERMARCHES MATCH la somme de 1 000 € de dommages et intérêts ,assortit la décision rendue de l’exécution provisoire.
La société SUPERMARCHES MATCH se plaint de diverses exactions commises par les époux [Y] à l’encontre des chauffeurs livreurs ou des personnels ou clients du magasin : jets d’oeufs, d’eau, insultes, injures et menaces.
Par exploit en date du 22 novembre 2023, la société SUPERMARCHES MATCH a saisi le juge de l’exécution aux fins d’assortir l’injonction faite aux époux [Y] par le jugement du 2 décembre 2016 de ne pas s’approcher, interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs du magasin MATCH d’une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 15 décembre 2023.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 8 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société SUPERMARCHES MATCH a formulé les demandes suivantes :
assortir la décision du tribunal d’instance de LILLE rendue le 2 décembre 2016 en ce qu’elle a « FAIT injonction à M. et Mme [V] et [S] [Y]-[G] de ne pas s’approcher , interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés MATCH » d’une astreinte de 500 € par infraction, due à la première infraction constatée par tous moyens à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur et Madame [Y] à ne pas s’approcher , interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés MATCH sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, dès la première infraction constatée par tous moyens, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement des entiers frais et dépens,débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,rappeler l’exécution provisoire de droit et par conséquent, ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société SUPERMARCHES MATCH fait d’abord valoir que les époux [Y] ne respectent pas le jugement de 2016 et ne cessent de menacer, insulter, jeter des objets ou de l’eau … en direction des chauffeurs livreurs, des personnels ou des clients, empêchant ainsi le bon fonctionnement du magasin.
La société SUPERMARCHES MATCH expose que le non respect de l’injonction formulée par le tribunal est à mettre en lien avec l’absence de sanction prévue.
La société requérante demande dès lors que l’injonction faite aux époux [Y] de ne pas importuner les personnels du magasin soit assortie d’une astreinte de 500 € par infraction constatée.
En défense, Monsieur et Madame [Y] ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
écarter comme irrecevable le procès-verbal de constat d’huissier du 25 juillet 2018,débouter la société SUPERMARCHES MATCH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société SUPERMARCHES MATCH à payer aux époux [Y] et à leur fille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Y] font valoir que si trouble il y a il résulte uniquement des nuisances sonores générées par le magasin MATCH et constatées par huissier en 2017.
Les époux [Y] soutiennent ensuite que le dossier de la société SUPERMARCHES MATCH est totalement vide et ne contient aucune preuve des agissements qui leur sont reprochés, le constat d’huissier en date du 25 juillet 2018 établissant uniquement que la société SUPERMARCHES MATCH a mis en place un dispositif de captation d’image portant atteinte à leur vie privée.
Monsieur et Madame [Y] se prétendent être les seules victimes dans cette histoire et demandent le débouté pur et simple de la société SUPERMARCHEs MATCH.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 14 mai 2024 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYBV
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en écartant le procès-verbal en date du 25 juillet 2018, et à supposer que la société SUPERMARCHES MATCH se soit amusée gratuitement à adresser des mises en demeure et des sommations par huissiers aux époux [Y], il résulte des énonciations de l’huissier de justice dans le procès-verbal du 12 juin 2020, des propos des chauffeurs livreurs de la société GRIMONPREZ dans leurs plaintes des 22 janvier 2022 et 23 septembre 2023 ainsi que des mentions portées par la police municipale sur son registre de main courante que Monsieur et Madame [Y] et leur fille s’en prennent régulièrement de façon particulièrement véhémente et déplacée aux chauffeurs livreurs qui alimentent le magasin ou au personnel du magasin, n’hésitant pas à multiplier les invectives, les injures, les menaces et les jets d’objets ou d’eau.
Si la société SUPERMARCHES MATCH a fait preuve de patience, ces faits renouvelés régulièrement constituent un trouble anormal de voisinage et empêchent le fonctionnement normal du magasin. Ces faits constituent par ailleurs des infractions à l’injonction faite par le tribunal dans son jugement du 2 décembre 2016.
En conséquence, il convient de désormais assortir cette injonction d’une astreinte provisoire dont les modalités seront définies au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure est rendue nécessaire par les comportements inappropriés des consorts [Y], lesquels succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYBV
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les époux [Y] succombent en leurs demandes et restent tenus aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de les débouter de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de les condamner à payer à la société SUPERMARCHES MATCH la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décisions du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que dans son jugement en date du 2 décembre 2016, le tribunal a « fait injonction à M. et Mme [V] et [S] [Y]-[G] de ne pas s’approcher, interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés MATCH » ;
DIT que cette injonction sera désormais assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction dûment constatée et prouvée pendant une durée maximale d’une année à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] à payer à la société SUPERMARCHES MATCH la somme de 1 500 € au titre des frais par elle engagés et non compris dans les dépens.
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même ne sont pas suspensifs d’exécution,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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