Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le délit prévu au second alinéa de l'article L. 3421-1 du présent code, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, en vue de :
1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du second alinéa de l'article L. 3421-1 ;
2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.
Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.
Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques. Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au second alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.
Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
Article 2 Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411-10ainsi rétabli : « Art. L. 1411-10. […] Article 16 I.-Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-9 ainsi rédigé : « Art. L. 3232-9. […] -A la fin du premier alinéa de l'article L. 3512-3 du même code, la référence : « à l'article L. 3512-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1 ». Article 27 I.-Après l'article L. 3511-6 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…L2339-5 (V) Crée Code pénal - art. 322-11-1 (M) Article 46 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 90-1 (M) Article 47 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L235-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] L3421-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L3421-4 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3421-5 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3421-6 (V) Crée Code de la santé publique - art. […] -L'article 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, […]
Lire la suite…[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-37 al. 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al. 1, 222-50, 222-51 du code pénal, […] faits prévus et réprimés par les articles L. 3421-1, L. 3421-2 al. 1, L. 3421-3, L.3421-5 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 al. 1 du code pénal,
[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 3421-1, L. 3421-2 al. 1, L. 3421-3, L.3421-5 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 al. 1 du code pénal, […] ' Ordonne la confiscation au profit de l'Etat des scellés n° 5, 6 et 7, […] L 3421-1, L 5132-7, R 5132-74 à R 5132-86 du code de la santé publique,
[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 3421-1, L. 3421-2 al. 1, L. 3421-3, L.3421-5 du code de la santé publique, convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, […] — E B à 5 ans d'emprisonnement, […] L 5132-7, R 5132-74 à R 5132-86, L 3421-1 du code de la santé publique, L 233-1 du code de la route,
Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article L. 3421-5 du code de la santé publique modifié par l'article 166 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de qualité de droit. Un arrêté doit prévoir les conditions dans lesquelles sont conservés des échantillons issus de dépistage de stupéfiants. Or, à ce jour, cet arrêté n'a toujours pas été publié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour accélérer la publication de ce texte.
Lire la suite…