Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)
Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre chargé de la santé ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre chargé de la santé, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur son territoire.
Les autorisations sont données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elles peuvent être retirées à tout moment.
L'exercice illégal de la profession de sage-femme est défini par l'article L. 4161-3 du Code de la santé publique aux termes duquel : « Exerce illégalement la profession de sage-femme : 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l'article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-7 et L. 4151-5 ; 2° Toute personne qui, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Elle et Lui, pris de la violation de l'article 49 du traite de fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 2 5° de l'arrêté du 6 janvier 1962, des articles L. 4161-5, L. 4161-1, L. 4111-l, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-3-1, L. 411l-4, L. 4112-1, […] L. 4131-1, L. 4131-2, L. 4131-4, L. société 4161-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, […] « 3°) alors que la cour d‘appel, qui a constaté l'innocuité de la dépilation par lumière pulsée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, […] à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 » ; que l'article L. 4111-3 du même code dispose que : « Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, […]
[…] il aurait dû suivre une procédure l'y autorisant et que tel n'a pas été le cas ; si son diplôme ukrainien de médecin stomatologue lui a permis de s'inscrire pour le certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire « odontologie conservatrice », celui-ci ne lui permet pas d'exercer en France, conformément aux dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code de la santé publique ; le préfet ne peut lui faire grief de ne pas avoir entamé une procédure qui n'existe pas ; en troisième lieu, […] Article 3 : L'Etat versera à M. Y Z une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] inscription nécessaire pour exercer en France la profession de médecin. 23 a- La voie « directe » de l'article L. 4111 -1 du code de la santé publique est réservée aux titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique […] b- La voie « de rattrapage » de l'article L. 4111 -2 24 permet aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être inscrites par la voie « directe » d'obtenir une autorisation individuelle du ministre de la santé, […] en son article L. 4111 -3 – il s'agit de l'une […]
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