Rejet 20 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 janv. 2004, n° 00-19.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-19.008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 mai 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007472505 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 mai 2000), statuant après divorce sur la liquidation de la communauté ayant existé avec son épouse, Mme Y…, d’avoir dit qu’il était redevable à titre de récompense envers la communauté de la somme de 63 191,21 francs correspondant au remboursement effectué pendant le mariage d’échéances afférentes à deux emprunts par lui souscrits antérieurement à celui-ci pour l’amélioration d’un bien immobilier lui appartenant en propre, alors, selon le moyen, qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y avait été pourtant invitée, s’il n’avait pas réglé ces échéances à l’aide des sommes provenant de la vente de son bien immobilier pour un prix de 535 000 francs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1402 du Code civil ;
Mais attendu que, les échéances litigieuses ayant été réglées à l’aide de fonds provenant d’un compte joint des époux et donc présumés communs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a estimé que M. X… ne justifiait pas avoir employé des fonds propres pour rembourser les emprunts pendant le mariage ; qu’elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant au remboursement de la somme de 86 272 francs, qu’il déclarait avoir réglée postérieurement au prononcé du divorce, en sa qualité de caution de Mme Y…, pour le remboursement de deux emprunts par elle souscrits antérieurement au mariage, alors, selon le moyen, qu’en estimant que cette somme ne pouvait être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1478 et 2029 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que la créance invoquée n’était pas une dette de communauté, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’elle ne saurait s’inscrire dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédre civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à Mme Y… la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
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