Désistement 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2025, n° 2409302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 8 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de résident ou, à défaut une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et qui a été mise à disposition dans l’application dite Télérecours le 13 novembre 2024, le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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