Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2301132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 27 mai 2024, la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAPPMA69), l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Villefranche-sur-Saône et l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique Saône et Azergues, représentées par la Selarl Helios Avocats (Me Soleilhac), doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint Bernard a rejeté leur demande d’abrogation de l’arrêté municipal du 1er août 2022 en tant que son article VI réglemente la circulation, le stationnement et la pratique de la pêche sur le chemin de halage sur la commune de Saint Bernard dit « voie bleue » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Bernard une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’article 6 de l’arrêté attaqué est pris par une autorité incompétente, dès lors que le maire de la commune n’est pas compétent pour faire usage de ses pouvoirs de police générale afin de réglementer la pratique de la pêche et le stationnement sur le chemin de halage dénommée « voie bleue » ;
— les mesures d’interdiction édictées par l’article 6 de l’arrêté attaqué sont disproportionnées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 29 octobre 2024, la commune de Saint-Bernard, représentée par Me Chanon (Selarl Chanon Leleu associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucune des requérantes ne justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— les observations de Me Combe, représentant la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Villefranche-sur-Saône et l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique Saône et Azergues,
— et les observations de Me Luzineau, représentant la commune de Saint Bernard.
Considérant ce qui suit :
1. L’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Villefranche-sur-Saône a sollicité auprès du maire de la commune de Saint-Bernard, située dans le département de l’Ain, par un courrier du 18 octobre 2022, l’abrogation de l’arrêté du 1er août 2022, en tant que l’article 6 réglemente la circulation, le stationnement et la pratique de la pêche sur le chemin de halage dit « voie bleue », sur le territoire de cette commune. Du silence gardé par le maire pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée une décision expresse de rejet le 23 janvier 2023, dont la Fédération départementale de pêche du Rhône, l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Villefranche-sur-Saône et l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique Saône et Azergues demandent l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérantes :
2. La commune de Saint-Bernard fait valoir qu’aucune des requérantes n’a d’intérêt pour agir contre la décision attaquée, dès lors qu’aucune d’entre elles ne se situe dans le département de l’Ain. Il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts et de la dénomination de la fédération et des associations requérantes que la fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique a un ressort géographique limité au département du Rhône, et que l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Saône et Azergues et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Villefranche-sur-Saône ont un ressort géographique qui ne saurait excéder le département du Rhône dès lors que les articles 7de leurs statuts, relatifs à leur objet social et rédigés dans des termes identiques, prévoient qu’elles ne peuvent, pour la poursuite de leur objet, qui est notamment de détenir et de gérer des droits de pêche sur les domaines publics et privés de l’Etat, détenir des droits de pêche hors du département où l’agrément leur a été donné, sauf accord écrit de la fédération du département concerné. Si les associations requérantes font valoir qu’elles louent les lots de pêche M10, M11 et M12, situés en tout ou partie sur le territoire de la commune de Saint-Bernard, elles n’établissent ni que la fédération départementale de l’Ain leur aurait accordé, par écrit, des droits de pêche sur le domaine public de l’Etat hors du département où l’agrément leur a été donné, ni que de tels droits leur auraient été accordés sur le territoire du département de l’Ain par les baux consentis pour une durée de cinq ans par les services du département du Rhône du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Dans ces conditions, les deux associations requérantes n’établissent pas détenir des droits de pêche en dehors du département du Rhône et en particulier dans le département de l’Ain avec l’accord écrit de la fédération de ce même département. Or, il ressort des termes de l’article VI de l’arrêté du 1er août 2022 en litige que celui-ci est dépourvu d’incidences sur leurs ressorts géographiques respectifs, ses effets ne portant que sur l’extrémité ouest du territoire de la commune de Saint-Bernard et sur la rive est de la Saône, qui se situent dans le département de l’Ain, et non sur le département du Rhône ni même sur les territoires des communes de Villefranche-sur-Saône et d’Anse qui bordent la rive ouest de la Saône.
3. Enfin, la fédération et les associations requérantes ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir de l’agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement dès lors qu’elles n’établissent ni même n’allèguent que l’article VI de l’arrêté en litige produirait des effets dommageables pour l’environnement. Par ailleurs si la fédération départementale et les associations requérantes font valoir que leurs membres pratiquent l’activité de pêche sur les bords de Saône et, notamment, sur le territoire de la commune de Saint-Bernard, cette affirmation, au demeurant non établie, n’est pas de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir au-delà des limites territoriales de leurs propres lots.
4. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent être regardées comme ayant un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 1er août 2022 de la commune de Saint Bernard ou le refus de l’abroger et la fin de non-recevoir opposée par cette dernière doit être accueillie.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bernard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Villefranche-sur-Saône et de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique Saône et Azergues la somme demandée par la commune de Saint Bernard au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Villefranche-sur-Saône et de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique Saône et Azergues est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Bernard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Villefranche-sur-Saône, à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique Saône et Azergues et à la commune de Saint-Bernard.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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