Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mars 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00475 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYCQ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 – RG N°21/00024 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à : M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMERTURES
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 317 471 662
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
Madame [R] [H]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 mai 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Selon devis accepté le 2 décembre 2017, Mme [R] [H] a commandé à la SARL Courvoisier Stores et Fermetures (la société Courvoisier) la fourniture et la pose de quatre volets roulants pour la somme de 6 999,99 euros TTC. Mme [H] a réglé un acompte de 2 600 euros.
A l’occasion de la réalisation des travaux, la société Courvoisier a endommagé une baie vitrée. A la demande de Mme [H], la société Courvoisier a établi un devis de remplacement de cette baie vitrée pour un montant de 2 656,83 euros.
L’assureur de la société Courvoisier a ensuite indemnisé Mme [H] du préjudice subi.
La société Courvoisier invoquant le défaut de paiement du solde des travaux d’installation des volets roulants et de la facture de remplacement de la baie vitrée, elle a saisi le juge du tribunal judiciaire de Montbéliard qui a rendu le 7 décembre 2020 une ordonnance enjoignant à Mme [H] de payer à la société Courvoisier la somme de 4 399,99 euros en principal.
Sur opposition de Mme [H], le tribunal judiciaire a, par jugement du 9 janvier 2024 :
— déclaré régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payern°21-20-000791 formée le 22 janvier 2021 par Mme [R] [H] ;
— en conséquence, mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer n°21-20-000791 rendue le 7 décembre 2020, et statuant à nouveau :
— constaté l’acquisition de la prescription extinctive dans l’action engagée par la société Courvoisier Stores et Fermetures à l’encontre de Mme [R] [H] ;
En conséquence,
— déclaré irrecevable l’action formée par la société Courvoisier Stores et Fermetures à l’encontre de Mme [R] [H] ;
— débouté Mme [R] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Courvoisier Stores et Fermetures aux entiers dépens ;
— débouté la société Courvoisier Stores et Fermetures et Mme [R] [H] de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présentjugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit pardeux ans ;
— que la prescription de la facture de 4 399,99 euros avait commencé à courir le jour de son émission soit le 5 juin 2018 ; que le fait pour Mme [H] d’avoir signé le document intitulé 'bon d’intervention/facture’ n’avait pas le caractère de clarté suffisant pour être compris comme une reconnaissance du droit de créance de la société Courvoisier, dès lors qu’il n’était pas possible de déterminer si, par sa signature, Mme [H] avait validé l’intervention effectuée par le poseur ou le montant de la prestation qui resterait dû ;
— que la prescription de la facture de 2 656,83 euros avait également commencé à courir le jour de son émission, soit le 29 novembre 2018, sans qu’il soit fait état d’une reconnaissance postérieure par Mme [H] de l’existence du droit de créance ;
— que la requête en injonction de payer n’emportait pas interruption du délai de prescription ou du délai de forclusion, seule la signification de l’ordonnance ayant un effet interruptif ; que la signification était intervenue le 22 décembre 2020 ;
— que la prescription était donc acquise pour le paiement de chacune des factures.
La société Courvoisier a relevé appel de cette décision le 28 mars 2024.
Par conclusions transmises le 26 juin 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants, 2224 et suivants, 2240, 2241 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté l’acquisition de la prescription extinctive dans l’action engagée par la société Courvoisier Stores et Fermetures à l’encontre de Mme [R] [H] ;
* déclaré irrecevable l’action formée par la société Courvoisier Stores et Fermetures à l’encontre de Mme [R] [H] ;
* condamné la société Courvoisier Stores et Fermetures aux entiers dépens ;
* débouté la société Courvoisier Stores et Fermetures de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
— de déclarer la société Courvoisier recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de condamner Mme [R] [H] à payer à la société Courvoisier la somme de 7 056,82 euros, outre intérêt au taux légal sur la somme de 4 399,99 euros à compter de la première mise en demeure en date du 28 novembre 2019 ;
— de débouter Mme [H] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
— de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Courvoisier a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [H] par acte du 7 mai 2024 remis à l’étude du commissaire de justice.
Elle lui a par la suite fait signifier ses conclusions.
Mme [H] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour poursuivre l’infirmation du jugement déféré, qui a retenu comme point de départ du délai de prescription la date d’établissement de chacune des factures dont il est réclamé le paiement, la société Courvoisier se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, pour déterminer le point de départ du délai de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. La solution ainsi dégagée résulte en effet d’un revirement de jurisprudence opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 19 mai 2021 (n°20.12520), étant précisé que, jusqu’à cette décision, il était jugé que le point de départ de la prescription des actions en paiement de travaux correspondait à la date d’établissement de la facture.
1° S’agissant de la facture du 5 juin 2018 relative à la fourniture et la pose de quatre volets roulants, il est produit par l’appelante un document intitulé 'constat de réception de travaux', dont l’examen rèvèle qu’il ne comporte curieusement aucune indication de date. Toutefois, il ressort des propres écritures de la société Courvoisier que ' l’installation des volets roulants a été réalisée le 3 juin 2018' (conclusions d’appelante, page 2). C’est donc à cette date, moins favorable à l’appelante que la date de la facture, que doit être fixé le point de départ du délai de prescription en application de la jurisprudence dont la société Courvoisier réclame le bénéfice. Il en résulte que le délai de prescription arrivait normalement à échéance le 3 juin 2020.
Toutefois, l’appelante produit un document intitulé 'bon d’intervention/facture’ daté du 11 septembre 2019, qui concerne le remplacement au titre du service après-vente de quatre lames de volets, et fait expressément référence à l’intervention initiale du 3 juin 2018. Ce document comporte l’indication d’un solde dû d’un montant de 4 399,99 euros, qui correspond au coût de la pose des quatre volets roulants, sous déduction de l’acompte de 2 600 euros d’ores et déjà réglé par Mme [H], et force est de constater qu’il y figure, au droit de l’indication 'accord client', la signature de Mme [H]. Il doit en être déduit qu’en apposant sa signature sur ce document, Mme [H] a reconnu, non seulement l’exécution de la prestation de service après-vente, mais aussi le droit de la société Courvoisiser au paiement du montant restant dû au titre de la facture du 5 juin 2018. Par application des dispositions précitées de l’article 2240 du code civil, cette reconnaissance par la débitrice du droit de la société Courvoisier a interrompu le délai de prescription, qui a recommencé à courir pour un délai de deux ans à compter du 11 septembre 2019, soit jusqu’au 11 septembre 2021, étant observé qu’il a, durant le cours de ce délai, été interrompu une nouvelle fois par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 20 décembre 2020.
Il en résulte que l’action en paiement du solde de la facture du 5 juin 2018 n’est pas prescrite.
Dès lors par ailleurs que la prestation facturée a bien été réalisée dans son intégralité, et qu’aucune contestation n’est d’ailleurs soulevée à cet égard, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner en conséquence Mme [H] à payer à la société Courvoisier la somme de 4 399,99 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, date de réception de la mise en demeure versée aux débats.
2° S’agissant de la facture du 29 novembre 2018, il résulte des pièces fournies par l’appelante que la prestation a été réalisée à la même date, ainsi qu’en atteste le document intitulé 'constat de réception de travaux’ contradictoirement signé par les parties à cette date. Le délai biennal de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date, soit jusqu’au 29 novembre 2020. Or le premier acte interruptif dont il puisse être fait état s’agissant de cette facture est la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, intervenue le 20 décembre 2020, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription.
L’appelante est mal fondée à invoquer le délai de prescription quinquennal applicable en matière de répétition de l’indu, alors qu’elle ne caractérise nullement en quoi elle serait recevable à agir sur ce fondement pour obtenir le paiement d’une facture.
Le premier juge a donc à bon droit considéré prescrite l’action en paiement en tant qu’elle portait sur cette facture.
La décision entreprise sera infirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en ce qu’il a déclaré régulière et recevable l’opposition formée par Mme [R] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, et mis celle-ci à néant ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne Mme [R] [H] à payer à la SARL Courvoisier Stores et Fermetures la somme de 4 399,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, au titre de la facture du 5 juin 2018 ;
Déclare irrecevable l’action en paiement formée par la SARL Courvoisier Stores et Fermetures à l’encontre de Mme [R] [H] au titre de la facture du 29 novembre 2018 ;
Condamne Mme [R] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [R] [H] à payer à la SARL Courvoisier Stores et Fermetures la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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