Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mars 2025, n° 22/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 132/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04070 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6L4
Décision déférée à la cour : 14 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur appel incident :
La S.C.I. 4 STIERLING
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Nicolas FADY, avocat à [Localité 4]
INTIMÉ et appelant su appel incident :
Le Syndicat de copropriétaires [5] représenté par son syndic en exercice la SASU ALSIMMO, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2]
sis [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI 4 Stierling est propriétaire d’un lot n°101 au sein de la résidence [5] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] (67), lequel est situé en sous-sol et exploité comme discothèque par la SARL Pantoum.
Aux termes de l’article 100 du règlement de copropriété, l’immeuble fait l’objet d’une police globale multirisques couvrant les parties tant privatives que communes, les surprimes d’assurances consécutives à l’utilisation ou à la nature particulière de certaines parties privatives ou parties communes spéciales incombant aux seuls copropriétaires concernés.
Considérant cette clause comme contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, la société 4 Stierling, le 26 février 2021, a fait attraire le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir déclarer nulle et non écrite et de voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui restituer la somme de 48 033 euros versée au titre de la surprime d’assurance.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a :
déclaré réputée non-écrite la clause de répartition des charges figurant à l’article 100 du règlement de copropriété et stipulant « Les surprimes consécutives à l’utilisation ou à la nature particulière de certaines parties privatives ou parties communes spéciales incomberont aux seuls copropriétaires concernés » ;
débouté la SCI 4 Stierling de ses demandes :
de restitution de la somme de 48 033 euros sur le fondement de la répétition de l’indu,
tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 48 033 euros à titre de dommages-intérêts,
de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] sise [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 4] :
à payer à la SCI 4 Stierling la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens ;
dit que Me [C] pourra recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] sise [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 4] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
dispensé la SCI 4 Stierling de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 43 alinéa l et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et la clause litigieuse, le tribunal a retenu que les primes d’assurance y compris les surprimes constituaient des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes devant être réparties entre tous les copropriétaires en fonction de la valeur relative des parties privatives comprises dans leur lot, de sorte que la clause d’aggravation de charges litigieuse qui mettait à la charge d’un seul copropriétaire la surprime d’assurance en lien avec l’activité de son lot violait les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et était réputée non écrite.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal a considéré que :
la clause mettant à la charge du copropriétaire concerné la surprime d’assurance consécutive à l’utilisation ou à la nature particulière de ses parties privatives ayant été déclaré réputée non écrite, la répartition de cette charge devait se faire proportionnellement à la valeur relative des parties privatives comprises dans le lot de chacun des copropriétaires,
cette nouvelle répartition n’étant pas rétroactive ne devait prendre effet qu’au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la présente décision serait devenue définitive, l’ancienne répartition, résultant de la clause litigieuse, maintenant ses effets jusqu’à cette date.
Il en a déduit que la société 4 Stierling était mal fondée à solliciter, sur le fondement de la répétition de l’indu, le remboursement des surprimes versées pour les exercices 2016 à 2020, soit 48 033 euros.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1998 et 1231-1 du code civil, le tribunal a retenu que la SCI ne démontrait pas que le syndic avait manqué à son obligation de conseil engageant la responsabilité faisant état de ce que :
il ne résultait pas des pièces produites aux débats que la SCI aurait, avant le 26 octobre 2020 :
contesté la répartition des charges ou sollicité l’inscription d’une modification du règlement de copropriété à l’ordre du jour d’une assemblée générale, soulignant que la SCI n’avait pas notifié au syndic un quelconque projet de résolution, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967,
attiré l’attention du syndic de copropriété sur cette disposition ;
nul n’est censé ignorer les dispositions légales impératives relatives à la répartition des charges, en ce compris les copropriétaires ; dès lors, s’il est admis que le syndic professionnel a un devoir de conseil lui imposant notamment de mettre en garde les copropriétaires contre le risque d’irrégularité affectant les décisions de l’assemblée générale au regard du règlement de copropriété, de la loi ou du décret du 17 mars 1967, ce devoir de conseil ne s’étend pas à l’obligation de vérifier, de sa propre initiative, la conformité du règlement de copropriété aux dispositions légales applicables antérieurement à son adoption et d’attirer l’attention des copropriétaires sur toute violation de la loi constatée.
Il a ajouté que la SCI ne justifiait pas d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute prétendument commise par le syndic, le préjudice de la SCI ne pouvant constituer qu’en une perte de chance de ne pas avoir eu à régler la surprime d’assurance si une résolution avait été mise à l’ordre du jour d’une assemblée générale et qu’elle avait été adoptée à la majorité requise, cette perte de chance n’étant, au demeurant, pas invoquée.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1240 du code civil et que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas d’erreur grossière équipollente au dol ou de mauvaise foi, le tribunal a indiqué que le syndicat des copropriétaires devait appliquer la clause de répartition litigieuse tant que celle-ci n’avait pas été déclarée non écrite, de sorte qu’aucun grief ne pouvait être retenu à son encontre à ce titre et que la répartition litigieuse ayant été appliquée sans contestation depuis plusieurs années, il ne pouvait être considéré que le syndicat des copropriétaires était nécessairement averti de son illégalité et avait fait preuve de mauvaise foi.
Le 4 novembre 2022, la SCI 4 Stierling a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique sollicitant l’annulation, respectivement l’infirmation voire la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes :
de restitution de la somme de 48 033 euros sur le fondement de la répétition de l’indu ;
tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 48 033 euros à titre de dommages-intérêts ;
de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2023, la SCI 4 Stierling demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 septembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
de restitution de la somme de 48 033 euros sur le fondement de la répétition de l’indu,
tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 48 033 euros à titre de dommages-intérêts,
de dommages-intérêts pour résistance abusive,
et statuant à nouveau,
condamner le syndicat des copropriétaires [5] à lui payer la somme de 48 033 euros en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2020 au titre des fautes commises par le syndic pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
condamner le syndicat des copropriétaires [5] à lui payer la somme de 19 250 euros en principal augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir au titre des fautes commises par le syndic pour les exercices 2021 et 2022 ;
à défaut,
condamner le syndicat des copropriétaires [5] à l’indemniser au titre de sa perte de chance de ne pas avoir eu à régler les échéances d’assurance litigieuses qui ne saurait être inférieure à 90% du préjudice subi à hauteur de 67 283 euros, soit la somme de 60 554,70 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2020 sur la somme de 48 033 euros et de l’arrêt à intervenir pour le surplus au titre des fautes commises par le syndic ;
sur l’appel incident
déclarer l’appel incident mal fondé,
le rejeter,
débouter le syndicat des copropriétaires [5] de ses demandes formées au titre de l’appel incident,
en tout état de cause :
condamner le syndicat des copropriétaires [5] à lui payer la somme de 4 000 euros augmenté des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au titre de la résistance abusive,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 septembre 2022 pour le surplus,
débouter le syndicat des copropriétaires [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le syndicat des copropriétaires [5] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel,
dire et juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais entraînés par la défense du syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
La SCI expose que le premier juge a appliqué strictement le principe de cotisations proportionnelles aux charges de copropriété qui ne souffre d’aucune exception et qui a été rappelé à de nombreuses reprises par la jurisprudence mais conteste les conséquences qui en ont été tirées.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la SCI fait valoir que :
aux termes des dispositions des articles 1998 et 1231-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic dans l’exercice de sa mission, le syndic de copropriété bénéficiant d’un mandat soumis aux articles 1984 et suivants du code civil ; les appels de charges pour les années 2016 à 2022, lesquels ont été établis par le syndic de copropriété pour le compte de son mandant, sont contraires aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; son action exercée à l’encontre du seul syndicat des copropriétaires est fondée et recevable,
en méconnaissant ouvertement les dispositions de la loi susvisée sur cinq exercices, le syndic de copropriété a commis une faute dans l’exécution de son mandat qui engage sa responsabilité,
il existe un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise puisque si la société Nexity Lamy avait respecté les dispositions légales, les appels de charges adressés à la SCI 4 Stierling n’auraient pas comporté l’erreur qui l’a conduite à payer à tort des charges indues ; il existe une perte de chance pour elle de ne pas régler des sommes indues mais surtout un préjudice direct causé par les fautes commises par le syndic et dont le syndicat des copropriétaires doit répondre ; la somme de 48 033 euros qu’elle sollicite correspond au cinq exercices au cours desquels elle a payé des surprimes d’assurance ; s’y ajoutent celle de 11 000 euros pour 2021 et celle de 8 250 euros pour 2022 ;
à titre subsidiaire, si le syndic ne peut être tenu pour responsable de l’application de clauses illicites du règlement de copropriété, sa responsabilité peut en revanche être recherchée sur le fondement du manquement à son devoir de conseil envers la copropriété ; elle a subi une perte de chance de ne pas avoir eu à régler la surprime d’assurance si le syndic avait correctement rempli sa mission en adressant des appels de charges conformes à la loi et en mettant à l’ordre du jour d’une assemblée de copropriétaires une résolution tendant à la modification de la clause litigieuse ; cette perte de chance est directe et certaine et ne saurait être indemnisée à moins de 90 % du montant total du préjudice subi soit la somme de 60 554,70 euros ;
persister à ne pas respecter la loi devant une situation parfaitement claire compte tenu du texte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation constitue une résistance abusive de nature à engager la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il déboute la SCI 4 Stierling de sa demande :
de restitution de la somme de 48 033 euros sur le fondement de la répétition de l’indu,
tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 48 033 euros à titre de dommages et intérêts,
de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il :
déclare réputée non-écrite la clause de répartition des charges figurant à l’article 100 du règlement de copropriété et stipulant « Les surprimes consécutives à l’utilisation ou à la nature particulière de certaines parties privatives ou parties communes spéciales incomberont aux seuls copropriétaires concernés »,
le condamne à verser à la SCI 4 Stierling la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens de première instance ;
et statuant à nouveau :
débouter la SCI 4 Stierling de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la SCI 4 Stierling à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la première instance ;
en tout état de cause :
débouter la SCI 4 Stierling de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions à hauteur d’appel ;
la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] expose que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 n’interdit pas l’imputation à certains copropriétaires des charges dont les autres n’ont ni l’usage ni l’utilité et que le règlement de copropriété peut valablement exonérer l’ensemble des copropriétaires, à l’exclusion du propriétaire des murs de la discothèque, de la seule charge supplémentaire de cotisations d’assurances induites par la seule activité de discothèque, de sorte que la clause litigieuse du règlement de copropriété ne doit pas être réputée non écrite.
Sur l’absence de rétroactivité de la nouvelle répartition des charges, le syndicat des copropriétaires se dit en accord avec la motivation du premier juge sur ce point.
Il précise que l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ».
Il en déduit que la nouvelle répartition ne vaut que pour l’avenir, la rétroactivité étant exclue en matière de clause réputée non écrite relative à la répartition des charges.
Sur l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires se dit en accord avec le jugement entrepris qui a estimé que le syndic de l’immeuble n’avait commis aucun manquement à son obligation de conseil permettant d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires et qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le préjudice allégué par la SCI et la faute prétendument commise par le syndic.
Il ajoute que :
la SCI qui invoque, à hauteur d’appel, la faute du syndic pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires se devait d’assigner ledit syndic et non pas uniquement le syndicat des copropriétaires,
il est de jurisprudence constante que les clauses d’un règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites par le juge,
la SCI, dont le gérant est membre du conseil syndical de la copropriété depuis 2016, avait connaissance de la clause litigieuse dès l’acquisition de son lot dans la mesure où le règlement de copropriété lui avait nécessairement été transmis au moment de la vente et donc de la facturation de cette charge induite par sa seule activité ; elle n’a pas jugé nécessaire de faire inscrire une telle résolution à l’ordre du jour ou de saisir plus tôt la juridiction compétente pour faire annuler ladite clause.
Le syndicat des copropriétaires considère qu’il n’a pas manifesté de résistance abusive, rappelant qu’il n’a commis aucune faute, de même que le syndic qui n’a fait que respecter son obligation d’appliquer le règlement de copropriété de l’immeuble.
Il ajoute que la SCI ne s’est pas opposée pendant de nombreuses années à l’application de cette clause et n’a jamais sollicité en cours d’assemblée son annulation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir la clause du règlement de copropriété relative aux surprimes déclarée non écrite
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la date du règlement de la copropriété de la résidence [5] soit le 7 octobre 2010, qui est d’ordre public, prévoyait que les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun étaient réparties en fonction de leur utilité objective pour chaque lot, tandis que les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes étaient réparties proportionnellement à la valeur relative des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 43, alinéa l de cette même loi, dans sa version applicable à ce jour indique que toutes clauses contraires aux dispositions de l’article 10 et à celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Considération prise de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de le confirmer en ce qu’il a :
déclaré réputée non écrite la clause de répartition des charges figurant à l’article 100 du règlement de copropriété et stipulant que « les surprimes consécutives à l’utilisation ou à la nature particulière de certaines parties privatives ou parties communes spéciales incomberont aux seuls copropriétaires concernés », et ce, au regard de la nature des surprimes d’assurance qui relèvent de la catégorie des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes lesquelles doivent être réparties entre tous les copropriétaires en fonction de la valeur relative des parties privatives comprises dans leur lot, la clause prévue à l’article 100 susvisé caractérisant une clause d’aggravation des charges violant les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
considéré que la répartition des charges relatives aux primes d’assurance, y compris les surprimes, devait se faire en application de la disposition générale figurant au titre II, chapitre premier B) « Répartition » du règlement de copropriété.
L’article 43, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur, dispose que lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition laquelle prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
C’est donc à juste titre que le jugement entrepris, faisant application de cet article, a retenu que la nouvelle répartition des charges n’était pas rétroactive et a rejeté la demande de la SCI portant sur les surprimes versées par les années 2016 à 2020.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] des manquements du syndic
La SCI se prévaut des dispositions de l’article 1998 du code civil pour invoquer la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les fautes commises par le syndic dans l’exercice de sa mission.
Aux termes des dispositions de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Le syndicat des copropriétaires, mandant, est donc responsable envers les copropriétaires, des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans le cadre de son mandat sur le fondement de cet article, étant souligné qu’un copropriétaire est en droit d’agir contre le syndicat du fait de manquements du syndic sans mettre en cause personnellement le syndic.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour faute du syndic
La SCI considère que le syndic a commis une faute en établissant pour le compte de son mandant les appels de charges litigieux fondés sur les dispositions de l’article 100 du règlement de copropriété alors que les appels de charges pour les années 2016 à 2022 sont contraires aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Considérant que le syndic n’a fait qu’appliquer le règlement de copropriété en vigueur, ce que lui impose l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui lui fait effectivement obligation d’assurer l’exécution des dispositions dudit règlement, aucune faute n’est imputable au syndic sur ce point, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas retenue de ce chef.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour manquement du syndic à son obligation de conseil
La SCI considère que le syndic a failli à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de l’assemblée générale sur le caractère « non écrit » de la clause litigieuse.
Considérant que parmi les obligations du syndic ne figure pas celle tendant à vérifier la légalité des clauses du règlement de copropriété et qu’au demeurant, il n’est pas démontré que la problématique d’une illégalité ait été soumise à l’expertise du syndic, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour manquement du syndic à son obligation de conseil.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes indemnitaires de la SCI.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aucune faute n’étant retenue à la charge du syndicat des copropriétaires, et la SCI ayant vu ses demandes en paiement rejetées, celle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens mais infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros à la SCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la SCI la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
A hauteur d’appel, la SCI est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande d’indemnité formulée par la SCI sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 septembre 2022 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] sise1 [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à la SCI 4 Stierling la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
REJETTE la demande de la SCI 4 Stierling tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à lui payer la somme de 19 250 euros en principal augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir au titre des fautes commises par le syndic pour les exercices 2021 et 2022 ;
REJETTE la demande de la SCI 4 Stierling tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à l’indemniser au titre de sa perte de chance de ne pas avoir eu à régler les échéances d’assurance litigieuses qui ne saurait être inférieure à 90% du préjudice subi à hauteur de 67 283 euros soit la somme de 60 554,70 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2020 sur la somme de 48 033 euros et de l’arrêt à intervenir pour le surplus au titre des fautes commises par le syndic ;
CONDAMNE la SCI 4 Stierling aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à payer à la SCI 4 Stierling la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI 4 Stierling à payer au syndicat de la copropriété [5] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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