Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2504042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre d’enregistrer une demande de titre de séjour dans un délai de trente jours ;
2°) de condamner l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en septembre 2015 à 12 ans, qu’il a été scolarisé en France de la classe de 6ème jusqu’au baccalauréat, qu’il a souhaité demander un certificat de résidence algérien à sa majorité et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en demandant un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 14 septembre 2022, qui n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et ne peut poursuivre sereinement ses études et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 novembre 2003 à Sidi Bel-Abbès, entré en France le 5 août muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, a été scolarisé en France à partir de la classe de 6ème, d’abord à Marseille (Bouches-du-Rhône), puis, à compter de septembre 2019, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et, après son baccalauréat, au lycée « Paul Valéry » de Paris (75012) en classe préparatoire aux grandes écoles. A compter du 14 septembre 2022, il a sollicité la préfecture du Val-de-Marne pour « connaître les pièces à fournir » pour son dossier de régularisation de sa situation administrative. Il n’a reçu aucune réponse et a renouvelé sa demande, le 6 août 2023, en sollicitant un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a pas eu plus de réponse malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre d’enregistrer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a entendu solliciter pour la première fois son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le 6 août 2023, le message du 14 septembre 2022 n’étant qu’une demande d’informations. Or, à cette date, il était tenu de présenter sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
6. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il appartenait au requérant de déposer sa demande en suivant les procédures mise en place à cet effet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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