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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 juil. 2023, n° 06470 |
|---|---|
| Numéro : | 06470 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06470-3/CN __________
M. D c/ M. C __________
Mme AU Denis-Linton, présidente __________
M. Jean-Marc Z, rapporteur __________
Audience du 4 juillet 2023 Lecture du 28 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de M. D, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie W », située …, enregistrée le 14 janvier 2021, dirigée contre M. C, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie Z », située …
Par une décision du 18 juillet 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. C la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 4 août 2022 et par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, M. D, représenté par Me Varga, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures, la réformation de la décision du 18 juillet 2022.
N° AD/06470-3/CN 2
Il soutient que :
– M. C a eu des propos insultants à son égard ;
- un tel comportement est contraire à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession de pharmacien ;
– il a volontairement nuit à sa réputation et à celle de la société « T » en proférant des informations fausses, diffamantes et insultantes sur des forums dédiés aux pharmaciens d’officine ;
– M. C tente de se faire passer pour le défenseur de la profession de pharmacien alors qu’il en porte le discrédit et ne respecte pas les règles élémentaires de bonne conduite en société ;
– la chambre de discipline de première instance a commis une erreur dans l’appréciation des faits reprochés à M. D.
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 15 septembre 2022 et 14 juin 2023, M. C, représenté par Me Belhassen, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il fait valoir que :
– certains échanges SMS qui ont été sortis de leur contexte, ne visaient pas directement M. D ;
– l’authenticité des échanges SMS sont contestables dès lors qu’ils n’ont pas été stockés sur le téléphone habituel de M. D ;
- les propos émis à l’encontre de la société « T » et de M. D ont été tenus sur un forum privé dont M. D n’est pas membre et qu’une tentative d’intrusion a été constatée par huissier sur son compte Facebook ;
– ses agissements sont justifiés par le comportement de M. D qui a failli le conduire au bord de la faillite.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2023 à 18 heures par une ordonnance du 5 mai 2023.
Par des courriers du 14 juin 2023, M. Jean-Marc Z a été désigné rapporteur en lieu et place de M. X Y.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
N° AD/06470-3/CN 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les explications de M. C ;
- les explications de M. D ;
- les observations de Me Belhassen, pour M. C ;
- les observations de Me Varga, pour M. D.
M. C a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, pharmacien titulaire de la « Pharmacie W », située … a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 14 janvier 2021. Cette plainte, qui est dirigée contre M. C, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », située …, fait suite au comportement de M. C qui a tenté de nuire, à sa réputation et à celle de la société « T », en diffusant des informations injustifiées et mensongères. M. D soutient qu’un tel comportement n’est pas conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession et que tout pharmacien a un devoir de loyauté et de solidarité envers les autres pharmaciens et il doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère. M. D fait appel de la décision du 18 juillet 2022, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. C la sanction de l’avertissement. Il demande le prononcé d’une sanction plus élevée.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit (…) avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4235-34 du même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Aux termes de l’article R. 4235-39 de ce code : « Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ».
3. Il résulte des différents échanges versés au dossier, que M. C a eu des propos insultants à l’égard de M. D et qu’il a tenté de nuire à sa réputation et à celle de la société « T » en diffusant des informations dont M. D estime qu’elles sont fausses et diffamantes, sur des forums dédiés aux pharmaciens d’officine. Si M. C conteste l’authenticité de certains messages et soutient qu’une partie des propos ont été tenus sur des forums privés, l’existence même des propos litigieux ne sont pas sérieusement contredits par M. C d’autant que celui-ci fait valoir, que ses agissements sont justifiés par le comportement de M. D. A supposer même que certains propos auraient été tenus sur des forums privés et non publics, ils sont de nature à porter atteinte à la réputation de M. D et à celle de la société « T ». Par suite, le comportement de M. C revêt un caractère fautif.
N° AD/06470-3/CN 4
4. Il résulte de tout ce qui précède que le manquement reproché constitue une faute justifiant une sanction. Compte tenu de la nature des propos tenus par M. C, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine.
5. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession (…) ».
6. M. C étant le seul associé de la SELAS « Pharmacie Z », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELAS.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. C la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine.
Article 2 : La décision du 18 juillet 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. C la sanction de l’avertissement, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. C s’exécutera du 6 novembre 2023 au 12 novembre 2023 inclus.
Article 4 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 3, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELAS « Pharmacie Z ».
N° AD/06470-3/CN 5
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- M. C ;
- M. D ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Belhassen ;
- Me Varga.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE
– M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – M. Z – Mme AJ – Mme AK – Mme AL – M. AM – M. AN – Mme AO AP – Mme AQ – M. AR – M. AS – Mme AT.
Lu par affichage public le 28 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AU Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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